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09/01/2024

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur de la construction

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, le secteur de la construction. Au programme notamment : taux réduit de TVA, déduction fiscale exceptionnelle sous forme d'un suramortissement, etc.

Une déduction fiscale exceptionnelle

La loi de finances pour 2024 réactive la déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement », pour les entreprises qui investissent dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres, et ce pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2026.

Ce dispositif vise les entreprises de travaux publics et du bâtiment notamment, et porte sur les engins fonctionnant à l'énergie « propre », c'est-à-dire :

  • au gaz naturel ;
  • à l'énergie électrique ;
  • à l'hydrogène ;
  • en combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ;
  • en combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à certaines limites.

Du nouveau en matière de TVA

Taux réduit de TVA sur les livraisons de logements

La loi de finances pour 2024 revient sur les modalités d'application du taux réduit de TVA de 10 % applicable à la livraison de certains logements. Bénéficient de ce taux réduit les logements qui remplissent les conditions suivantes :

  • logements loués à usage de résidence principale, en exonération de TVA, sous conditions de ressources et de loyers maximums ;
  • logements situés dans certaines zones d'aménagement du territoire (notamment dans celles se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, dans les communes comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, etc.) ;
  • logements qui résultent d'une construction nouvelle, de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation ou d'une opération d'acquisition-amélioration dans des bâtiments à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique.
Taux réduit de TVA applicable à certains travaux

Certaines livraisons à soi-même de travaux bénéficient d'un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %. À compter du 1er

  • ils portent sur un logement locatif social (ou sur un logement appartenant ou géré par un organisme HLM) qui, à la date de dépôt de l'agrément, est achevé depuis au moins 40 ans ;
  • ces travaux conduisent à améliorer la performance énergétique des logements ;
  • à l'issue des travaux, les logements respectent les critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments ;
  • les logements et les travaux font l'objet d'une décision d'agrément délivrée par le représentant de l'État.
Taux réduit de TVA sur les prestations de rénovation énergétique

Relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 % les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
  • ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation, et de la production d'eau chaude sanitaire.
Taux réduit de TVA applicables au travaux réalisés dans des logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville

Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de TVA les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété (sous réserve du respect d'un plafond de prix de vente ou de construction) lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

  • soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
  • soit sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.

La loi de finances pour 2024 prévoit que sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier :

  • les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
  • les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026 ;
  • les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1erjanvier 2027.

Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;
  • ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

Du nouveau pour la taxe d'archéologie préventive

Une entreprise ou un particulier qui prévoit de réaliser des travaux affectant le sous-sol doit verser une taxe d'archéologie préventive, dont le montant varie selon la nature des travaux.

Cette taxe d'archéologie préventive concerne tous les travaux qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • les travaux constituent une opération de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'aménagement de bâtiment ;
  • les travaux sont soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable (exemple : permis de construire ou permis d'aménager) ;
  • les travaux ont un impact sur le sous-sol, quelle que soit la profondeur.

Un certain nombre de travaux sont exonérés de cette taxe, sous conditions, parmi lesquels figurent désormais les travaux portant sur les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

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09/01/2024

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur agricole

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, les entreprises et entrepreneurs du secteur agricole. Au programme notamment : incitation à la fraude sociale, aménagements de l'impôt sur les bénéfices agricoles, crédits d'impôt, etc.

Secteur agricole : les nouveautés fiscales

Voici les principales mesures à retenir :

  • le seuil retenu pour l'imposition obligatoire des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition est porté de 91 900 € à 120 000 €, toujours déterminé sur 3 années consécutives ;
  • l'abattement dont bénéficient les jeunes agriculteurs (soumis à un régime réel d'imposition et qui perçoivent des aides à l'installation) sur leur bénéfice imposable est revu à la hausse ;
  • le barème de calcul de la déduction pour épargne de précaution est également revu à la hausse ;
  • une déduction temporaire, destinée à compenser l'augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes est mise en place, sous conditions, au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
  • pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2023, les plus-values professionnelles réalisées par une entreprise agricole (relevant de l'impôt sur le revenu) sont exonérées totalement si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur à 350 000 € et partiellement si ce chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 450 000 € ;
  • le crédit d'impôt pour dépenses de remplacement pour congés est aménagé :
    • le taux du crédit d'impôt passe à 60 % (au lieu de 50 %) ;
    • le taux majoré applicable en cas de remplacement pour maladie ou accident du travail passe à 80 % (au lieu de 60 %) ;
    • le taux majoré s'applique aussi en cas d'absence pour suivre une formation professionnelle ;
    • le nombre de jours de remplacement ouvrant droit au crédit d'impôt passe de 14 à 17 jours par an ;
  • le crédit d'impôt « haute valeur environnementale » est prolongé et profitera aux entreprises disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale délivrée au cours de l'une des années 2022, 2023 ou 2024 ;
  • les redevances versées au bénéfice de l'agence de l'eau sont aménagées à compter du 1er janvier 2025 ;
  • le forfait forestier est désormais applicable aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ;
  • les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche sont exonérées de TVA et il est désormais expressément prévu que ces opérations ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la TVA ;
  • l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (correspondant à la part communale ou intercommunale) dont bénéficient les parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale est prolongée pour les impositions de 2024 à 2026.

Secteur agricole : les nouveautés sociales

Voici les principales mesures à retenir :

  • un nouveau délit de facilitation à la fraude sociale est créée et vise le fait d'avoir, gratuitement ou moyennant une rémunération quelconque, mis à disposition d'un chef d'entreprise agricole un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques pour lui permettre de se soustraire à ses obligations en matière sociale ;
  • dorénavant, en matière de congé paternité et d'accueil de l'enfant, il est prévu que le travailleur non salarié agricole peut cesser son activité professionnelle et bénéficier de l'allocation de remplacement (dans un délai maximal à fixer par décret), à compter de la date de naissance effective de l'enfant (comme auparavant) ou à compter de la date initialement prévue pour la naissance (ce qui est nouveau) ;
  • les travailleurs non-salariés agricoles bénéficient désormais d'une exonération d'impôt sur le revenu (IR) à hauteur de 50 % du montant des indemnités journalières reçues au titre d'un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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09/01/2024

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur industriel

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, le secteur de l'industrie. Au programme notamment : un nouveau crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, un dispositif de déduction fiscale exceptionnelle réactivé, la taxe générale sur les activités polluantes encore aménagée, etc.

Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

La loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales (qui remplissent certaines conditions), applicable au titre des projets agréés jusqu'au 31 décembre 2025.

Pour le bénéfice de cet avantage fiscal, l'entreprise doit, en effet, obtenir un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, sur avis conforme de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui doit attester que les activités exposées dans la demande entrent bien dans le champ du C3IV.

Cet avantage fiscal vise les dépenses engagées dans le cadre d'activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur, produits qui doivent répondre à des caractéristiques précises. Elles doivent être engagées en vue de la production ou de l'achat de bâtiments, d'installations, d'équipements, de machines, de brevets, de licences, ou encore de savoir-faire.

Le taux du crédit d'impôt est, en principe, égal à 20 %, mais il est porté à 25 % pour les investissements réalisés dans certaines zones d'aide à finalité régionale et d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, voire à 40 % pour ceux réalisés dans les zones d'aides à finalité régionale ultramarines.

Notez que ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises.

En principe, le montant total du crédit d'impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise. Mais ce plafond est porté à 200 M€ par entreprise pour les investissements réalisés dans certaines zones d'aide à finalité régionale et à 350 M€ pour ceux réalisés dans les zones d'aides à finalité régionale ultramarines.

Déduction fiscale exceptionnelle : le suramortissement est de retour

Une déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement » était accordée aux entreprises qui investissaient dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres, à savoir notamment les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiment, les entreprises produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires, les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Cette aide prenait la forme d'une déduction fiscale de 40 % de la valeur d'origine de l'investissement (hors frais financiers), répartie de façon linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien.

Elle visait les engins neufs non routiers, inscrits à l'actif immobilisé de l'entreprise, appartenant à l'une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.

Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les engins devaient fonctionner à l'énergie « propre » (gaz naturel, énergie électrique, hydrogène, énergie hybride combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ou combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié).

Un dispositif similaire s'appliquait pour les investissements dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres en remplacement de matériels de plus de 5 ans.

Ces dispositifs, qui ont pris fin en 2022, sont réactivés par la loi de finances pour 2024, à l'identique, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.

Taxe générale sur les activités polluantes

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l'activité nécessite l'utilisation de produits polluants.


Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État ;
  • exploitent une installation thermique ;
  • utilisent ou livrent en France des préparations pour lessives ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent des matériaux d'extraction de toutes origines.

La loi de finances pour 2024 apporte des aménagements relatifs à cette taxe.

Elle ajoute à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Elle apporte quelques précisions terminologiques également. Ainsi :

  • les déchets s'entendent de toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exception des déchets radioactifs métalliques ;
  • les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.

La loi de finances pour 2024 prévoit, par ailleurs, que la TGAP ne s'applique pas aux réceptions de déchets en provenance :

  • d'un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
  • d'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédente ;
  • d'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l'exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert.

Elle ajoute également à cette liste d'exception la réception, dans une installation de stockage autorisée, de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.

Enfin, la loi de finances pour 2024 aménage les tarifs de cette TGAP, notamment en ce qui concerne les tarifs de la TGAP pour les déchets radioactifs métalliques et les tarifs de la TGAP pour les produits dits « non dangereux ».

Energie : bouclier tarifaire et amortisseur électricité

Bien que l'énergie ne devrait pas connaître en 2024 de flambée des prix comme cela a pu être le cas en 2022 et en 2023, le bouclier tarifaire sur l'électricité, qui bénéficie aux particuliers et aux micro-entreprises, est maintenu pour un an supplémentaire, avec un fonctionnement assez similaire.

Concrètement, si les propositions de tarifs réglementés d'électricité faites par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget pourront fixer un niveau de tarif inférieur.

Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :

  • les consommateurs finals domestiques ;
  • les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    • leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
    • ils emploient moins de 10 personnes ;
    • leurs chiffres d'affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n'excèdent pas 2 M€.

À l'instar du bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité est également prolongé pour l'année 2024. Il vise les mêmes consommateurs finals qu'en 2023, c'est-à-dire les consommateurs non domestiques qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire.

Le fonctionnement de ce dispositif d'aide est inchangé et prend la forme d'une réduction du montant de la facture d'électricité du consommateur. Pour rappel, le prix de fourniture d'électricité est réduit grâce à un montant unitaire en euros par mégawattheure applicable à une quotité des volumes livrés sur le mois considéré.

Mesures diverses

Taxe sur les boissons alcoolisées et les « Premix »

Les boissons alcoolisées et les boissons dites « Premix » (mélange de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées) qui présentent un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. sont soumises à une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

La loi de finances pour 2024 exonère de cette taxe les produits suivants, eux-mêmes exonérés de l'accise sur les alcools :

  • les alcools utilisés autrement que comme boissons ;
  • les produits utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme (seuil porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats) ;
  • les produits utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique ;
  • les produits utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol ;
  • les produits utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires (sous conditions) ;
  • les produits utilisés à des fins médicales et de recherche scientifique ;
  • les produits utilisés pour la fabrication de produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
  • les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique ;
  • les alcools fabriqués par les bouilleurs de cru (sous conditions) ;
  • les produits d'avitaillement consommés à bord de navires ou d'avions (sous conditions) ;
  • les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.

Redevances versées au bénéfice de l'agence de l'eau

Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

S'agissant des redevances, elles sont au nombre de 7 : les redevances pour pollution de l'eau, les redevances sur la consommation d'eau potable, les redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, les redevances pour pollution diffuse, les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, les redevances cynégétiques et pour protection du milieu aquatique.

La loi de finances pour 2024 apporte certains aménagements (qui seront complétés dans le cadre d'un décret d'application non paru à l'heure où nous rédigeons ces lignes), applicables au 1er janvier 2025.

Taxe foncière applicable aux mâts des éoliennes

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due sur les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. C'est le cas, par exemple, des socles en béton des éoliennes terrestres lorsqu'ils constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie.

En revanche s'agissant des mâts de soutien des éoliennes, la situation est un peu plus complexe…

Les mâts boulonnés au socle en béton (mâts métalliques) ne constituent pas un élément de l'éolienne imposable à la TFPB. En revanche, si ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton (mâts en béton), ils constituent alors un élément de l'ouvrage et sont soumis à la TFPB. Toutefois, ils échappent à la taxation lorsque l'éolienne constitue un moyen d'exploitation d'un établissement industriel.

Pour résumé : les mâts des éoliennes sont exonérés de taxe foncière lorsque l'éolienne est un moyen d'exploitation d'un établissement industriel et qu'ils ne sont pas assimilables à des constructions.

La loi de finances pour 2024 met fin à cette différence de traitement entre les mâts en béton et les mâts métalliques en précisant que l'exonération de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE) s'appliquent, quelle que soit leur conception (en béton ou métallique).

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09/01/2024

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur de l'immobilier

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, le secteur de l'immobilier. Au programme notamment : fiscalité de la location meublée, prêt à taux 0 et autres avances remboursables, aménagements de la taxe foncière pour certains logements, etc.

Réforme fiscale de la location meublée

Les personnes qui exercent une activité de loueur en meublé peuvent bénéficier du régime micro-BIC, qui se caractérise par sa simplicité avec l'application d'un abattement représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées), si le chiffre d'affaires annuel procuré par cette activité ne dépasse pas un certain montant qui varie en fonction de la nature de la location meublée : location meublée « classique » ou location de meublés de tourisme :

  • pour les locations en meublé « classiques » : le seuil de chiffre d'affaires est de 77 700 € et le taux de l'abattement pour frais est de 50 % ;
  • pour les locations de meublés de tourisme : le seuil de chiffre d'affaires est de 188 700 € et le taux de l'abattement pour frais est de 71 %.

Sont considérés comme des meublés de tourisme les villas, appartements ou studio meublés, à l'usage exclusif du locataire, mis en location au profit d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (type Airbnb).

La loi de finances pour 2024 modifie quelque peu les choses, en venant créer un seuil spécifique applicable à la location directe ou indirecte de meublés de tourisme. Pour cette activité :

  • le seuil de chiffre d'affaires est fixé à 15 000 € ;
  • le taux de l'abattement est fixé à 30 %.

Quant aux plus ou moins-values de cession des biens affectés à l'exploitation, elles sont déterminées et imposées suivant les règles qui leur sont propres, les abattements précités étant réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Précisons que les entreprises peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le CA correspondant à l'activité de meublé de tourisme :

  • lorsque les locaux ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements ;
  • et sous réserve que le CA hors taxes afférent à l'ensemble des activités de location meublée, ajusté prorata temporis le cas échéant, n'excède pas 15 000 € au cours de l'année civile précédente.

Du nouveau concernant la taxe foncière

Taxe foncière portant sur les logements situés dans les QPV

Certains logements sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville bénéficient, toutes conditions remplies, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. À l'issue de cette période d'exonération, ils bénéficient, pour le calcul de la taxe due, d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition.

Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire s'est engagé, au 1er janvier de l'année d'imposition, par contrat, sur un programme d'actions relatives à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés.

Ce dispositif est prolongé puisque l'abattement s'appliquera aux années 2025 à 2030.

Taxe foncière et travaux de rénovation

Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de 15 ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'opération unique de travaux de rénovation lourde, les logements locatifs qui remplissent certaines conditions.

La durée de cette exonération est portée à 25 ans lorsque la demande d'agrément (pour la réalisation des travaux) a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Pour les sociétés à prépondérance immobilière

Les ventes de parts ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux de 5 %.

Dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes fiscales, la loi de finances pour 2024 renforce les obligations déclaratives relatives à ces opérations.

Ainsi, les actes et déclarations portant sur une vente de parts ou d'actions de société à prépondérance immobilière doivent désormais mentionner si :

  • les parts ou actions vendues sont afférents à une société immobilière de copropriété ;
  • la vente conduit à conférer à l'acquéreur la jouissance de tout ou partie de l'immeuble détenu par la société dont les parts ou actions sont vendues ;
  • l'acquéreur a payé ou s'engage à payer des dettes contractées par la société auprès du cédant, telles que les avances en compte courant d'associés, en précisant, le cas échéant, leur montant.

Concernant les logements locatifs conventionnés

Les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements conventionnés font l'objet d'une réglementation stricte.

Dans ce type de rapports locatifs, la convention conclue entre le bailleur et l'État fixe notamment des plafonds de loyers qui sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'indice de référence des loyers.

La loi de finances pour 2024 ajoute que ces plafonds de loyers peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions à fixer par décret, pour tenir compte de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l'issue de travaux.

Concernant les logements du secteur HLM

Supplément de loyer de solidarité

Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) perçoivent des locataires des logements attribués sous condition de ressources le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

La loi de finances pour 2024 précise que ce dispositif ne s'applique pas aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale (zone « France ruralités revitalisation » à compter du 1er juillet 2024) ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Droit au maintien dans les lieux

En 1er lieu, en cas de sous-occupation du logement, l'organisme HLM, en sa qualité de bailleur, doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.

Dans les logements situés dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le locataire ayant refusé 3 offres de relogement faites par le bailleur ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Mais il est toutefois prévu que cette déchéance de droit ne s'applique pas aux locataires âgés de plus de 65 ans, aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie.

Il est également prévu que cette déchéance de droit ne s'applique pas non plus, précise la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

En 2e lieu, dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources sont, 2 années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de 18 mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.

Ce dispositif ne s'applique pas aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur 65e anniversaire et aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.

Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou, ajoute la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui étaient situés, au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur de l'immobilier - © Copyright WebLex

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09/01/2024

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour les prestataires de services

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, les prestataires de services, et plus spécialement cette année les assureurs, les entreprises de service à la personne, les entreprises de spectacle (au sens large), les plateformes web.

Pour les assureurs

Provision pour risque

Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent :

  • les risques dus à des éléments naturels ;
  • le risque atomique ;
  • les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;
  • les risques spatiaux ;
  • les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.

La loi de finances pour 2024 ajoute à cette liste, à compter du 1er janvier 2024, les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.

Par ailleurs, elle aménage les modalités de calcul de ces provisions.


Exonération d'impôt

Les agents généraux d'assurance exerçant leur activité à titre individuelle bénéficient désormais d'une exonération d'impôt à raison de l'indemnité compensatrice perçue à l'occasion de la cessation de leur mandat si le contrat de mandat a au moins 5 ans d'ancienneté et si l'agent d'assurances vend son entreprise individuelle.

Cette exonération sera totale si la valeur des éléments cédés n'excède pas 500 000 € et sera partielle si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

Pour les utilisateurs de plateformes web

Les plateformes web de mise en relation doivent déclarer auprès de l'administration fiscale les opérations réalisées par leurs utilisateurs, administration fiscale qui transmet ensuite ces informations à l'administration sociale.

Il est prévu un renforcement de cette obligation, à compter du 1er janvier 2024 (selon des modalités à définir par décret), permettant de faciliter l'identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui utilisent ces plateformes pour leur activité peuvent les autoriser à réaliser, via un mandat, les démarches déclaratives de début d'activité auprès du guichet unique.

À compter du 1er janvier 2027, les plateformes devront procéder, non plus sur la base du volontariat comme c'est le cas actuellement, mais obligatoirement, chaque mois, auprès de l'URSSAF :

  • à la déclaration du montant du chiffre d'affaires et / ou des recettes réalisés par l'utilisateur ;
  • à la déclaration et au versement, pour le compte de chaque utilisateur, des sommes précomptées (cotisations et contributions sociales, et le cas échéant, versement libératoire de l'impôt sur le revenu).

Pour les entreprises de services à la personne

Avantages fiscaux et sociaux

Les entreprises qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d'impôt service à la personne ;
  • d'une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment soumis aux conditions suivantes :

  • l'entreprise doit exercer une ou plusieurs activités de services à la personne à titre exclusif ;
  • elle doit effectuer une déclaration de son activité auprès du représentant de l'État dans le département.

La condition d'exclusivité de l'activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d'une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible, le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers, qui sont dispensées de la condition d'activité exclusive, dès lors qu'elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d'activité exclusive de services à la personne sont créés au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

Des précisions sont encore attendues par décret quant aux modalités d'application de ces dispenses.

Obligations déclaratives et de paiement

Il faut par ailleurs noter que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 aménage le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers.

Pour les entreprises de spectacle

Un certain nombre d'avantages fiscaux profitent aux entreprises de spectacle, tout particulièrement dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la musique, de la vidéo, etc.

La loi de finances pour 2024 aménage et reporte la fin programmée d'un certain nombre de dispositifs, et notamment les suivants :

  • le crédit d'impôt musique est prolongé de 2 ans et prendra fin le 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prendra fin le 31 décembre 2026 ;
  • le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est aménagé (notamment s'agissant de la jauge des concerts) et prendra fin le 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prendra fin le 31 décembre 2027 et est ouvert, désormais, aux représentations de cirque ;
  • le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026.

Par ailleurs, une taxe spéciale est créée sur la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux à la demande.

Notez, en outre, que les billets d'entrée aux compétitions de jeux vidéo sont désormais soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % (au lieu de 20 %), comme pour les spectacles tels que les concerts, les représentations théâtrales, etc.

Notez enfin que l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les auteurs d'œuvres écrites est étendue, à compter du 1er janvier 2024 :

  • aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, qui relèvent du régime social des artistes-auteurs ;
  • aux auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, photographiques ;
  • aux auteurs et compositeurs de musique ;
  • aux coauteurs d'œuvres audiovisuelles réalisées en collaboration ;
  • aux auteurs d'œuvres radiophoniques.

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08/01/2024

Tarifs de publication des annonces judicaires et légales - Année 2024

Les annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère.

Le tarif d'une annonce est obtenu en multipliant le nombre total de caractères qu'elle comporte, espaces inclus et à l'exclusion de tout élément de présentation, par le tarif du caractère fixé ci-dessous. Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.

L'adjonction dans une annonce d'éléments personnalisés d'identification ou de reconnaissance ne peut concerner que l'annonceur en tant que personne soumise à cette obligation de publicité. Ces éléments ne sont ajoutés qu'à la demande expresse de celui-ci.

Les tarifs sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d'annonces sont formulées par les juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce, à l'exception des annonces faisant l'objet d'une tarification forfaitaire de la manière prévue ci-dessous.

Ils sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel prévues par les articles L526-27 et D526-30 du Code de commerce.

Le tarif d'insertion d'une annonce judiciaire et légale ne peut faire l'objet d'aucune remise ou ristourne.

Le tarif appliqué par l'éditeur du support habilité à recevoir des annonces légales figure en tête de la rubrique des annonces judiciaires et légales de ce même support.

Le tarif est fixé comme suit :

  • le tarif d'un caractère est de 0,183 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 1) :

01 Ain.
03 Allier.
04 Alpes-de-Haute-Provence.
05 Hautes-Alpes.
06 Alpes-Maritimes.
09 Ariège.
10 Aube.
11 Aude.
12 Aveyron.
13 Bouches-du-Rhône.
14 Calvados.
15 Cantal.
16 Charente.
17 Charente-Maritime.
18 Cher.
19 Corrèze.
2A Corse-du-Sud.
2B Haute-Corse.
21 Côte-d'Or.
22 Côtes-d'Armor.
24 Dordogne.
23 Creuse.
25 Doubs.
29 Finistère.
28 Eure-et-Loir.
30 Gard.
31 Haute-Garonne.
32 Gers.
33 Gironde.
34 Hérault.
35 Ille-et-Vilaine.
36 Indre.
37 Indre-et-Loire.
39 Jura.
40 Landes.
41 Loir-et-Cher.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
44 Loire-Atlantique.
45 Loiret.
46 Lot.
47 Lot-et-Garonne.
48 Lozère.
49 Maine-et-Loire.
50 Manche.
51 Marne.
52 Haute-Marne.
53 Mayenne.
54 Meurthe-et-Moselle.
55 Meuse.
56 Morbihan.
57 Moselle.
58 Nièvre.
61 Orne.
63 Puy-de-Dôme.
64 Pyrénées-Atlantiques.
65 Hautes-Pyrénées.
66 Pyrénées-Orientales.
67 Bas-Rhin.
68 Haut-Rhin.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
72 Sarthe.
73 Savoie.
74 Haute-Savoie.
79 Deux-Sèvres.
81 Tarn.
82 Tarn-et-Garonne.
83 Var.
84 Vaucluse.
85 Vendée.
86 Vienne.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.

  • le tarif d'un caractère est de 0,189 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 2) :

02 Aisne.
07 Ardèche.
08 Ardennes.
26 Drôme.
38 Isère.
60 Oise.
69 Rhône.
80 Somme.
89 Yonne.

  • le tarif d'un caractère est de 0,200 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 3) :

27 Eure.
76 Seine-Maritime.

  • le tarif d'un caractère est de 0,221 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 4) :

59 Nord.
62 Pas-de-Calais.
77 Seine-et-Marne.
78 Yvelines.
91 Essonne.
95 Val-d'Oise.

  • le tarif d'un caractère est de 0,232 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 5) :

75 Paris.
92 Hauts-de-Seine.
93 Seine-Saint-Denis.
94 Val-de-Marne.

  • le tarif d'un caractère est de 0,179 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 6) :

971 Guadeloupe.
972 Martinique.
973 Guyane.
977 Saint-Barthélemy.
978 Saint-Martin.
986 Wallis-et-Futuna.

  • le tarif d'un caractère est de 0,204 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 7) :

974 La Réunion.
976 Mayotte.


Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :

Forme de la société

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

Société anonyme (SA)

387 €

453 €

Société par actions simplifiées (SAS)

193 €

226 €

Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU)

138 €

162 €

Société en nom collectif (SNC)

214 €

252 €

Société à responsabilité limitée (SARL)

144 €

168 €

Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL)

121 €

143 €

Société civile (à l'exception des sociétés civiles à objet immobilier)

216 €

255 €

Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI)

185 €

217 €

Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun et de sociétés dont la forme n'est pas mentionnée au sein du tableau ci-dessus demeure déterminé de la manière habituelle.

Le tarif des annonces légales relatives à l'acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
 

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

149 €

175 €

Le tarif des annonces légales relatives à l'avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

108 €

125 €

Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

64 €

75 €

Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

35 €

41 €

Le tarif des annonces légales relatives au changement de nom patronymique pour motif légitime (régi par l'article 61 du Code civil) est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

56 €

56 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives à la démission pour motif légitime, à la nomination et à la cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la modification de la date d'ouverture et de clôture de l'exercice social, de la modification de la date de commencement d'activité et de la prorogation des sociétés commerciales, prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives au transfert du siège social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés européennes prévues aux articles R. 229-3 et R. 229-5 du code de commerce et des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 26 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la nomination et à la cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des annonces relatives à la nomination des gérants des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 35 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la reconstitution du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

106 €

123 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives au changement de l'objet social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la nomination de l'administrateur judiciaire des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-3 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 28 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la réduction du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

132 €

153 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives à la résiliation du bail commercial régie par la section 7 du titre IV du chapitre V du livre Ier du code de commerce ;
  • des annonces légales relatives à la cession d'actions des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et à la cession de parts sociales des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la transformation de la forme sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé, à la transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes prévues à l'article R. 229-20 du code de commerce et à la transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes prévues à l'article R. 229-26 du code de commerce ;
  • des annonces légales relatives aux mouvements d'associés des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé et des associations d'avocats prévues à l'article 128-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
  • des annonces légales relatives au changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

193 €

223 €


 


Source : 

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08/01/2024

Contrat entre personnes morales : 25 ans = engagement perpétuel ?

Une union de syndicats fait appel à une société pour organiser ses salons. Mais parce qu'elle a résilié leur contrat par anticipation, l'union de syndicats « perd » l'exploitation du plus important pour 25 ans… au profit de la société ! Une situation aux conséquences très graves, selon l'union, qui y voit un engagement perpétuel. Qu'en pense le juge ?

25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?

En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c'est-à-dire avec :

  • une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu'elle est illusoire ;
  • une durée certes déterminée, mais anormalement longue.

Lorsqu'un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.

D'ailleurs, c'est en raison de cette règle qu'il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.

Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n'est pas la même que pour une personne morale.

Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.

Une union de syndicats professionnels de l'industrie nautique s'est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d'ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.

Mais en raison de désaccords, l'union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D'accord », acte la société qui rappelle à l'union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.

Une clause du contrat prévoit, en effet, qu'en cas de résiliation par l'union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d'exécution restant si le contrat s'était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l'union des syndicats.

Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l'union des syndicats.

« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.

Le salon en question est, en effet, le plus important de l'union des syndicats. C'est grâce à cet évènement qu'elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l'empêchant d'utiliser son droit de résilier le contrat.

Une vision de la situation qui n'est pas partagée par la société. D'abord, 25 années sur l'échelle des personnes morales, ce n'est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l'union des syndicats touche 5 % du chiffre d'affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.

Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l'union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n'était pas « coincée » dans un contrat.

De plus, la présence d'une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d'une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.

La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !

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08/01/2024

CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est l'autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…

De nombreux guides et référentiels pour la conformité des professionnels de santé

Les réglementations concernant la protection des données personnelles des Français et des européens sont denses et exigeantes, et parmi les données devant bénéficier du plus haut niveau de protection se trouvent les données personnelles liées à la santé des personnes.

Leur protection devant être maximale, la conformité de tous les professionnels de santé est un enjeu primordial.

Pour les aider à répondre à cet enjeu, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose de nombreux outils afin d'accompagner les professionnels.

Elle publie ainsi un récapitulatif de l'ensemble de ses référentiels et guides dédiés aux professionnels de santé.

Ces outils sont répartis en deux catégories :

  • ceux dits de « droit souple », non contraignants, regroupant des recommandations et des bonnes pratiques ;
  • ceux s'appliquant aux traitements soumis à autorisation de la CNIL, c'est-à-dire ceux qui concernent les traitements de données les plus sensibles. Une application stricte de ces outils permet notamment aux professionnels de simplifier et d'alléger leurs relations avec la CNIL pour ce qui est des autorisations à obtenir.

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08/01/2024

Saisie-contrefaçon : attention au principe de loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport obtient du juge une saisie-contrefaçon chez une entreprise utilisant, sur des chaussures qu'elle vend, des signes qui rappellent trop sa propre marque. Sauf que dans sa demande auprès du juge, la société n'a pas donné tous les détails de l'affaire… Cette « synthèse » de la situation peut-elle se retourner contre elle ?

Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.

Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.

Pour faire cesser ce qu'elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :

  • soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
  • soit de saisir les objets à l'origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».

Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l'entreprise faisant l'objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d'une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l'activité, le temps que le jugement soit prononcé.

Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l'entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

L'entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu'elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s'est bien gardée d'évoquer 2-3 éléments…

Des informations qui n'avaient pas besoin d'être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s'étonne l'entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.

L'entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l'objet d'une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L'entreprise avait en effet demandé l'enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s'était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.

L'administration compétente pour l'enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l'entreprise. Cette information importante n'a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l'entreprise adversaire, un comportement déloyal.

« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s'agit là d'une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d'une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, il est en droit d'obtenir une saisie-contrefaçon.

Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.

Mais ce dernier n'est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d'autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu'elle peut avoir !

Quand bien même la décision administrative de rejet de l'opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l'en informer afin de lui permettre d'avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.

Ne l'ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l'utiliser contre son adversaire !

Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ? - © Copyright WebLex

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05/01/2024

Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

Les investisseurs ayant pris l'habitude de placer leurs capitaux sur les marchés financiers le savent : depuis plusieurs années, les intermédiaires financiers sont amenés à poser beaucoup de questions à leurs clients avant de leur proposer leurs services. Illustration autour d'un cas vécu…

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?

L'autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.

À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.

C'est dans cette optique qu'un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu'il rencontre avec son intermédiaire financier.

En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d'évaluation client », l'investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.

Pourtant, il rappelle qu'un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu'il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.

L'intermédiaire est d'accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l'établissement d'un profil investisseur n'était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l'établissement en matière de vérification d'identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l'intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.

Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l'objectif poursuivi par un questionnaire avant d'en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n'en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.

Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ? - © Copyright WebLex

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05/01/2024

Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

Comme chaque début d'année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024

Chaque début d'année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l'heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s'appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.

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05/01/2024

C'est l'histoire d'associés qui divisent pour mieux déduire…

Une SCI achète une maison de maître et engage d'importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Des dépenses de travaux que les associés de la SCI déduisent de leurs revenus fonciers s'agissant, selon eux, de travaux d'« amélioration » déductibles…

Des travaux de « reconstruction » non déductibles, plutôt, conteste l'administration fiscale, qui relève qu'en raison de leur ampleur (installation de cuisines et de sanitaires dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, etc.), ces importants travaux de réaménagement complet sont assimilables à des travaux de « reconstruction et d'agrandissement », qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers…

Des travaux d'« amélioration » déductibles, tranche le juge, qui donne raison aux associés : même s'ils sont importants, ces travaux n'ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.

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