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23/10/2023

Usages professionnels des armaturiers : lorsqu'une entreprise connaît (trop) bien le milieu…

Une entreprise fait appel à une société d'armatures. Malheureusement, le contrat est résilié. L'entreprise réclame alors le remboursement de l'argent versé, ce que la société accepte… en gardant toutefois 80 % de la somme ! Cela correspondrait aux usages professionnels du milieu. Un milieu dont elle ne fait pas partie, conteste l'entreprise, qui réclame son argent… Qu'en pense le juge ?

Usages d'une profession = pour les professionnels rien que pour les professionnels ?

Une entreprise fait appel à une société d'armatures pour lui fournir et lui poser une structure destinée à supporter une plateforme logistique. Le devis est accepté, le contrat signé et l'argent versé.

Cependant, la société d'armatures établit un 2nd devis, prévoyant des quantités et un prix différents, refusé par l'entreprise. Parce qu'elle estime que les conditions du contrat ont été modifiées par la seule volonté de la société d'armatures, l'entreprise demande la résiliation de la convention et le remboursement des sommes versées.

« Très bien », acquiesce la société d'armatures, qui rend l'argent… enfin 20 % seulement, à la grande surprise de la société.

« Chez nous, c'est comme ça ! », explique la société d'armatures : d'après les usages professionnels des armaturiers, la situation dans laquelle se trouve les 2 partenaires se résout par une indemnité représentant 80 % du prix, au bénéfice de la société d'armatures.

Pour rappel, certaines professions ou certains secteurs appliquent des règles particulières, propres à leur milieu. On parle alors « d'usages » d'une profession, ces derniers ayant vocation à s'appliquer entre ses membres.

Ce qui, justement, n'est pas le cas ici selon l'entreprise, puisque cette dernière ne fait pas partie de la profession des armaturiers. Il n'est donc pas possible de lui appliquer ses usages et encore moins cette règle d'indemnité de 80 % !

« C'est tout comme ! », réplique la société qui indique que son ancienne cliente, si elle n'est peut-être pas du milieu, a malgré tout un certain nombre de compétences en la matière ! Et cela apparaît clairement sur le contrat où l'entreprise s'est réservé un certain nombre de travaux, notamment le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton, le redressage des armatures après un éventuel repiquage, etc.

De plus, et surtout, le contrat stipulait bien que la relation d'affaires serait soumise aux usages professionnels des armaturiers, information rappelée dans les factures. La convention indiquait également comment trouver le document fixant ces usages, déposés au Tribunal de commerce de Paris, qui sont donc applicables.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société d'armatures. Certes, les usages professionnels ont vocation à s'appliquer aux personnes faisant partie de la profession concernée, mais ils peuvent s'appliquer à des personnes extérieures, sous réserve de leur accord.

Ici, l'entreprise a bien été informée de l'application des usages des armaturiers. De plus, étant de taille importante et possédant des compétences dans ce milieu, elle était tout à fait capable de récupérer les documents lui permettant de prendre connaissance de ces usages.

Leur application est donc tout à fait valable… de même que l'indemnité !

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23/10/2023

Quand un artisan se trompe sur le taux de TVA applicable…

Un artisan réalise des travaux de déblais et de démolition qu'il facture à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s'apercevoir qu'il aurait dû la facturer au taux normal de TVA. Il demande alors à son client de régler la différence… Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

TVA : ce n'est pas au client de supporter l'erreur de l'artisan !

Un artisan se voit confier un chantier au cours duquel il réalise des travaux de déblais et de démolition.

Il facture ces travaux à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s'apercevoir qu'il aurait dû appliquer le taux normal de TVA.

L'artisan se rapproche alors de son client et lui demande de régler la différence entre le taux de TVA effectivement pratiqué et celui qui aurait dû l'être en l'absence d'erreur.

« Non », refuse le client, qui ne voit pas pourquoi il devrait assumer financièrement l'erreur commise par l'artisan…

Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans l'hypothèse où un taux réduit de TVA a été appliqué par erreur, l'artisan ne peut pas réclamer un complément de taxe à son client, sauf dans 2 hypothèses :

  • si les parties sont d'accord pour une telle rectification ;
  • si l'attestation remise par le client pour garantir les conditions d'application du taux réduit était inexacte de son propre fait.

Ici, le client n'étant pas d'accord pour assumer la charge financière de la correction du taux de TVA, l'artisan devra assumer seul son erreur !

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23/10/2023

Label HPE rénovation : de nouvelles conditions pour les demandes faites en 2024

Mis en place en 2009, le label haute performance énergétique rénovation (HPE rénovation) fixe des exigences minimales de performance afin d'aboutir à des rénovations énergétiques de qualité. Le Gouvernement vient d'apporter quelques précisions à ce sujet…

De nouvelles règles d'obtention du label HPE rénovation

Créé en 2009, le label « haute performance énergétique rénovation » (HPE rénovation) permet de reconnaître la qualité des professionnels respectant certains critères dans leurs opérations de rénovation.

Il vise les maîtres d'ouvrage réalisant des opérations de rénovation performante sur le plan énergétique.

Début octobre 2023, le contenu et les conditions d'attributions de ce label ont été revus par le Gouvernement et s'appliqueront aux demandes de labellisation qui interviendront à compter du 1er janvier 2024. Ces nouveautés sont consultables ici.

Les demandes de labellisation déposées avant le 31 décembre 2023 restent, quant à elles, soumises aux règles actuelles.

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23/10/2023

Relèvement du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 !

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l'année 2024 ?

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 5,4 % au 1er janvier 2024

L'administration sociale indique, dans sa documentation, une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 5,4 %, soit 46 368 € au 1er janvier 2024 contre 43 992 € en 2023.

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire. Il constitue un outil utile pour :

  • connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
  • définir l'assiette de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés.

À noter que ce communiqué est publié avant tout vote de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Affaire à suivre…

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23/10/2023

Bail rural : une résiliation toujours possible ?

Un propriétaire peut demander la résiliation d'un bail rural en cas de cession illicite du bail par le locataire ou de défaut d'exploitation effective par le locataire, sous réserve dans ce dernier cas, de justifier d'un préjudice. Étude de cas…

Résiliation d'un bail rural : cas vécu d'un locataire qui prend sa retraite…

Le locataire de parcelles agricoles décide de les mettre à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est associé.

En raison de différends entre le locataire et la propriétaire, un juge est saisi du litige, au cours duquel la propriétaire en profite pour demander la résiliation du bail : il y aurait, selon elle, une cession illicite du bail à un tiers.

Selon elle, en effet, la loi permet de demander la résiliation du bail en cas de cession illicite par le locataire, qui est caractérisée ici par l'arrêt de l'exploitation effective et permanente des parcelles, le locataire étant à la retraite !

« Une résiliation impossible ! », conteste le locataire, pour qui la propriétaire ne justifie d'aucun préjudice.

Qu'en pense le juge ?

Il rappelle :

  • d'abord, que, par principe, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du propriétaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du locataire participant à l'exploitation ou aux descendants du locataire ;
  • ensuite, que le locataire associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;
  • enfin, que le propriétaire peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit :
    • d'une cession illicite ;
    • d'un défaut d'exploitation effective par le locataire, mais seulement si cela est de nature à lui porter préjudice.

Pour en revenir au cas qui lui est soumis, le juge précise que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède à une cession illicite du droit au bail.

Dans ce cas, la propriétaire n'a pas à prouver qu'elle a subi un quelconque préjudice et la demande de résiliation doit donc être accueillie !

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23/10/2023

Tableau des cotisations sociales dues par les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils - Année 2023

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023, opérées par l'URSSAF

Cotisation

Base de calcul

Taux/Montant

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 17 597 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0

Revenus compris entre 17 597 € et 26 935 € inclus (soit 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de
0 % à 4 %

Revenus supérieurs à 26 935 € jusqu'à 48 391 € (soit 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de
4 % à 6,50 %

Revenus supérieurs à 48 391 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

6,50 %

Indemnités journalières

Revenus plafonnés à 131 976 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 17 597 €

0,30 %

Allocations familiales *

Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux variable *

Revenus supérieurs à 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

3,10 %

Retraite de base

Revenus dans la limite de 43 992 € (plafond annuel de la Sécurité sociale)

8,23 %

Revenus dans la limite de 219 960 € (5 x plafond annuel de la Sécurité sociale)

1,87 %

Retraite complémentaire

De 0 à 43 992 € (plafond annuel de la Sécurité sociale)

9 %

De 43 992 € à 131 976 € (1 à 3 x plafond annuel de la Sécurité sociale)

22 %

Invalidité – Décès

Revenu < ou égal à

81 385 € (1,85 x plafond annuel de la Sécurité sociale)

Assiette minimale : 16 277 € (37% du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,50 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Contribution à la formation professionnelle (CPF)

Sur la base de 43 992 € (plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,25 %

0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur


 

* Taux variable des cotisations d'allocations familiales

Pour un revenu compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :

Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 43 992)] × (r - 1,1 × 43 992)


2/ Assiette et cotisations de début d'activité (2 premières années d'activité)
 

Cotisation

Assiette minimale

1ère année en 2023

8 358 €
(19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

2e année en 2024

19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale


3/ Cotisations du conjoint collaborateur
 

Cotisation

Assiette

Formule

Base de calcul

Retraite de base

Cotisation sans partage du revenu

Forfaitaire* (1/2 x 43 992 €)

25 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil

50 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil

Cotisation avec partage du revenu

25 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil

50 % du revenu de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil

Retraite complémentaire et d'invalidité décès

25 % de la cotisation de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil

50 % de la cotisation de l'architecte, ingénieur, du technicien, géomètre, expert ou conseil


* À défaut d'option, l'assiette de cotisation retenue est le revenu forfaitaire.


4/ Cotisation facultative de conjoint (supprimée en 2023)

Cette cotisation permettait au conjoint d'obtenir, le cas échéant, une pension de réversion fixée à 100 % des points du professionnel.

Cette option a été supprimée en 2023.

CLASSE DE COTISATION DU PROFESSIONNEL LIBERAL

COTISATION FACULTATIVE DE CONJOINT

A

 382 €

B

764 €

C

1 146 €

D

1 909 €

E

2 673 €

F

4 201 €

G

4 582 €

H

4 964 €


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23/10/2023

Tableau des cotisations sociales dues par les agents-généraux d'assurance - Année 2023

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Base de calcul

Taux/montant

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 17 597 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 17 597 € et 26 395 € inclus (soit 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux variable de 0 à 4 %

Revenus supérieurs à 26 395 € jusqu'à 48 391 € € (soit 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux variable de 4 à 6,50 %

Revenus égaux ou supérieurs à 48 391 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale)

6,50 %

Indemnités journalières

Revenus plafonnés à 131 976 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 17 597 €

0,30 %

Allocations familiales 

Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux variable
entre 0 et 3,10 % *

Revenus supérieurs à 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

3,10 %

Retraite de base
(RBL)

Dans la limite de 43 992 €

8,23 %

Dans la limite de 219 960 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

1,87 %

Retraite complémentaire
(RCO)

Commission et rémunérations brutes perçues dans la limite de 550 521 €

7,66 %

(dont 2,50 % pris en charge par les compagnies mandantes de l'agent général d'assurance)

Invalidité – Décès (à partir de la 2ème année)
(RID)

Commission et rémunérations brutes perçues dans la limite de 550 521 €

0,70 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 43 992 €

0,25 %

(0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur)

* Taux variable des cotisations d'allocations familiales

Pour un revenu compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :

Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 43 992)] × (r - 1,1 × 43 992)

2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.

Cotisation

Assiette minimale

Montant annuel des cotisations

Retraite de base
(RBL)

5 059 € (43 992 € x 11,50 %)

511 €

Indemnités journalières

17 597 €

53 €

Formation professionnelle (cotisation forfaitaire)

43 992 €

110 €

3/ Assiette  et cotisations en début d'activité (2 premières années d'activité)
 

Au titre de la…

Assiette

Cotisation

1re année d'affiliation

8 358 € (43 992 € x 19 %)

844 €

2e année d'affiliation

7 816 € (43 992 € x 19 %)

789 €

 

4/ Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Formule

Base de calcul

Retraite de base

 

 

 

 

 

Cotisation sans partage du revenu

 

 

Forfaitaire 21 996 €
(1/2 x 43 992 €)

25 % du revenu de l'agent général d'assurance

50 % du revenu de l'agent général d'assurance

Cotisation avec partage du revenu

 

25 % du revenu de l'agent général d'assurance

50 % du revenu de l'agent général d'assurance

Retraite complémentaire et invalidité-décès

25 % de la cotisation de l'agent général d'assurance

50 % de la cotisation de l'agent général d'assurance


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20/10/2023

Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas…

Des héritiers concluent un pacte Dutreil concernant, notamment, des parts de holding et demandent à bénéficier de l'exonération partielle de droits d'enregistrement correspondante. Ce que l'administration fiscale refuse, estimant que cette holding n'est pas une société « opérationnelle ». « Faux ! », selon les héritiers, qui indiquent que des projets d'investissement sont en cours … Cela suffira-t-il au juge ?

Une holding débordante de projets… mais pas de concrétisation !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (par décès ou par donation), des droits d'enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Le pacte Dutreil est un dispositif qui permet de réduire le coût fiscal d'une telle transmission. Concrètement, il permet de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l'impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place ;
  • à l'expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d'une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • la société (ou l'entreprise), dont les titres font l'objet des engagements de conservation, doit être «opérationnelle », c'est-à-dire qu'elle doit exercer de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • etc.

Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c'est-à-dire celles dont l'activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés et au contrôle de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».

Mais à quel moment peut-on considérer qu'une holding participe suffisamment à la politique de ses sociétés pour être « animatrice », donc « opérationnelle » pour la mise en place d'un pacte Dutreil ?

Dans une affaire récente, suite au décès d'un homme, sa femme et ses enfants héritent de titres d'une holding , mettent en place un pacte Dutreil et demandent à bénéficier de l'exonération de droits d'enregistrement correspondante.

Tout semble donc en ordre… sauf pour l'administration fiscale, qui refuse l'application de l'exonération demandée !

Pourquoi ? Parce que la holding n'est pas, à ses yeux, « animatrice »…

Pour preuve, la comptabilité de la société, qui révèle l'absence d'activité d'animation, notamment par l'utilisation faite du produit de la vente de l'une de ses filiales.

Au moment du décès du patriarche, cet argent n'a pas été réinvesti dans une activité commerciale mais placé sur des contrats de capitalisation. Cela montre bien le caractère essentiellement patrimonial de la holding.

Et, si cela ne suffisait pas, l'investissement dans son activité commerciale représente à peine 19 % du total des actifs de la holding…

« Mauvaise appréciation ! », se défendent les héritiers, qui reprochent à l'administration son approche quantitative et non qualitative. Certes, cet argent a été placé, mais cela est temporaire car il doit servir à un investissement qui s'inscrira dans le rôle d'animation de la société.

« Insuffisant… », pour le juge qui tranche en faveur de l'administration fiscale. La simple évocation d'un projet d'investissement, sans concrétisation effective, ne suffit pas à qualifier la holding « d'animatrice ».

Dans ces circonstances, la holding n'étant pas une société « opérationnelle », le dispositif Dutreil n'est pas applicable… et l'avantage fiscal qui y est attaché non plus !

Sources :

Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas… - © Copyright WebLex

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20/10/2023

Notification de l'administration fiscale : quand un domicile et un siège social sont au même endroit…

Parce qu'il n'a pas déposé sa déclaration de succession dans le délai légal, un héritier est taxé d'office par l'administration fiscale et reçoit une proposition de rectification… qu'il conteste, faute, selon lui d'une notification régulière : le pli n'aurait pas été envoyé à la bonne adresse… À tort ou à raison ?

Lettre recommandée : une adresse, une boîte aux lettres, 2 personnes…

Pour rappel, sauf exceptions, lorsqu'une personne reçoit un héritage, elle doit envoyer aux services fiscaux une déclaration de succession.

Ce document permet à l'administration fiscale de calculer les droits de succession qui seront dus. En l'absence de déclaration conforme ou déposée dans les délais légaux, l'administration fiscale pourra décider de taxer d'office le « contrevenant » ce qui, en définitive, peut l'obliger à supporter non seulement le montant de l'impôt dû, mais également des majorations et / ou pénalités.

Dans une affaire récente, une personne, désignée par testament comme légataire universel, reçoit un héritage… Et ne dépose pas de déclaration de succession !

Informée, l'administration fiscale décide de le taxer d'office et lui adresse une proposition de rectification, puis un avis de mise en recouvrement.

Sauf que le légataire ne l'entend pas de cette oreille…

« Procédure irrégulière ! », conteste-t-il. Pourquoi ? Parce que la proposition de rectification, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyée à l'adresse de sa société ! C'est d'ailleurs un salarié qui a signé l'accusé de réception…

« Et alors ? », se défend l'administration : le légataire est domicilié à la même adresse que le siège de la société dont il est gérant et associé à 50 %.

« Certes », se défend le légataire, mais son domicile est bien distinct des locaux de sa société, ce qui montre bien que la notification est irrégulière…

« Non ! », tranche le juge en faveur de l'administration fiscale. Parce que son domicile est à la même adresse que le siège social de son entreprise et qu'il n'y a qu'une seule boîte aux lettres pour l'ensemble du courrier, la proposition de rectification a été valablement notifiée.

Et le fait que ce soit un salarié qui ait signé le pli est sans incidence : on pouvait valablement penser, selon le juge, qu'au regard de la relation professionnelle avec son supérieur, le salarié ferait le nécessaire pour lui remettre son courrier…

Notification de l'administration fiscale : « Viens chez moi, j'habite chez ma société… » - © Copyright WebLex

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20/10/2023

Industriels : perturbateurs endocriniens = consommateurs informés !

Pour rappel, la loi dite « AGEC » impose, notamment aux industriels, d'informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. Les modalités d'application de cette obligation viennent d'être précisées…

Informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens : comment ?

La Loi AGEC, publiée en 2020, impose de nouvelles obligations à toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs qui contiennent des perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés.

Dans ce cadre, les professionnels concernés doivent notamment mettre à disposition du public, par voie électronique, les informations permettant d'identifier ces perturbateurs endocriniens dans les produits.

À ce propos, notez que :

  • la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne est publiée ;
  • les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations à mettre à disposition du public sont connues ;
  • l'application pouvant être utilisée par les professionnels concernés par l'obligation d'information, alternativement à la mise à disposition des informations sur une page internet dédiée, est connue : il s'agit de l'application « Scan4Chem ».

Ces nouvelles obligations doivent être mises en œuvre au plus tard le 12 avril 2024, dès lors que la concentration en substances listées est supérieure à 0,1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage primaire.

Enfin, si besoin, vous pouvez consulter une foire aux questions (FAQ) mise en place par le Gouvernement, qui précise l'articulation de cette obligation avec une autre obligation issue de la loi AGEC relative à la mise à disposition des informations sur la présence de substances dangereuses dans les produits.

Sources :

Industriels : perturbateurs endocriniens = consommateurs informés ! - © Copyright WebLex

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20/10/2023

C'est l'histoire d'un restaurateur qui n'encaisse pas la hausse de loyer réclamée par son bailleur…

Un restaurateur reçoit de son bailleur un congé avec une offre de renouvellement de son bail commercial moyennant une hausse importante de son loyer. « Oui ! », pour le renouvellement, répond le restaurateur, mais « non ! », pour la hausse de loyer, injustifiée selon lui…

Le restaurateur rappelle qu'une hausse de loyer est, par principe, plafonnée, et qu'un déplafonnement n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles, inexistantes ici. « Faux ! », répond le bailleur : le restaurateur, qui exploitait initialement une activité de vente à emporter, a adjoint une nouvelle activité de service à table en modifiant la destination des lieux tandis que dans le même temps, la population de la commune a augmenté. Ces 2 éléments justifient, selon lui, une hausse importante de loyer…

« Oui ! », pour le renouvellement et « oui ! », pour la hausse importante de loyer, tranche le juge pour qui les justifications du bailleur autorisent effectivement cette hausse (importante) de loyer !

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19/10/2023

Professionnels de santé : un guide sur la prévention des chutes des seniors

Chaque année, une personne sur trois de plus de 65 ans et une personne sur deux de plus de 80 ans chutent. Des chutes qui coûtent environ 2 milliards € à la collectivité. Un chiffre qui a amené le Gouvernement à publier un guide sur la prévention des chutes chez les seniors à destination des professionnels…

Prévention des chutes chez les seniors : suivez le guide…

Le Gouvernement a publié un guide pratique sur la prévention des chutes intitulé « Travail de l'équilibre chez les seniors et les personnes âgées » à destination des professionnels au contact de ce public particulier.

Une publication utile au regard :

  • des conséquences des chutes pour les personnes âgées ;
  • du coût des chutes pour l'économie ;
  • du vieillissement de la population.

Ce guide est notamment axé sur les exercices physiques à faire réaliser aux seniors. Les exercices proposés sont adaptés à l'âge des patients et des clés sont données aux professionnels pour leur permettre d'expliquer leur action pédagogique.

Le guide propose également un focus sur quelques pathologies fréquemment rencontrées avec l'âge et sur leurs conséquences quotidiennes.

Prévention des chutes des seniors : « bouger, bouger ! » - © Copyright WebLex

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