Actualités

Bandeau général
29/02/2024

Indice de la production dans l'hébergement - Année 2023

Indice de la production dans l'hébergement (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2023

120,2

+ 1,3 %

Février 2023

119,8

- 0,9 %

Mars 2023

120,0

+ 0,2 %

Avril 2023

120,2

- 0,6 %

Mai 2023

118,6

- 1,4 %

Juin 2023

121,0

+ 1,5 %

Juillet 2023

117,5

- 2,8 %

Août 2023

119,8

+ 1,3 %

Septembre 2023

122,1

+ 2,2 %

Octobre 2023

121,5

- 0,9 %

Novembre 2023

122,0

+ 0,3 %

Décembre 2023

125,5

+ 2,1 %


Source : 

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29/02/2024

Indice de la production dans l'édition - Année 2023

Indice de la production dans l'édition (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2023

124,0

+ 2,1 %

Février 2023

121,3

- 2,1 %

Mars 2023

117,1

+ 0,1 %

Avril 2023

118,5

+ 0,7 %

Mai 2023

119,7

+ 1,0 %

Juin 2023

124,2

+ 2,9 %

Juillet 2023

127,1

+ 0,9 %

Août 2023

124,7

- 1,1 %

Septembre 2023

129,5

+ 2,9 %

Octobre 2023

122,4

- 7,0 %

Novembre 2023

125,6

+ 2,6 %

Décembre 2023

123,5

+ 0,5 %


Source : 

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29/02/2024

Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?

Dans quelle mesure les salariés peuvent-il bénéficier des « royalties » dégagés par l'entreprise ? En effet, ces sommes tirées de la concession des licences d'exploitation de logiciels protégés par le droit d'auteur sont souvent exclues de la participation salariale. Pourquoi ? Comment y remédier ? Interrogé sur ce point, le ministre de l'Économie répond…

Taux réduit d'imposition = exclusion de la participation ? 

Un député attire l'attention du ministre de l'Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd'hui, peut mener à des situations injustes à l'endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…

Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu'issus de la concession de licence d'exploitation de logiciels protégés par le droit d'auteur.

Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d'imposition réduit de 10%.

Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n'inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d'auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.

Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu'il leur est appliqué un taux réduit au titre de l'impôt, même si pour l'heure aucun vecteur législatif ne le permet.

Affaire à suivre donc…

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29/02/2024

Importations de fruits et légumes : le thiaclopride, c'est fini !

Le thiaclopride est un insecticide interdit dans l'Union européenne. Mais parce qu'il est autorisé dans des pays exportateurs, il se retrouve pourtant dans les fruits et légumes vendus en France. Plus pour très longtemps toutefois… 

Fin des importations de produits traités au thiaclopride = une concurrence moins déloyale ?

Parmi les sujets de revendications des agriculteurs, celui de la concurrence n'est pas des moindres. Pourquoi ? Parce que les consommateurs peuvent acheter aussi bien leurs produits, cultivés avec les normes françaises et européennes, que les produits venant de pays hors de l'Union européenne avec des règlementations en matière de produits phytosanitaires moins restrictives.

Il en découle donc une situation défavorable pour les agriculteurs qui supportent le poids d'une concurrence déloyale.

Le Gouvernement a donc décidé d'interdire l'importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

Pour rappel, il s'agit d'un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores. Problème : ce produit est absorbé par toute la plante traitée et attaque, via le pollen, le système nerveux des insectes. Il est également reprotoxique et potentiellement cancérigène.

Cette interdiction est applicable depuis le 26 février 2024. Notez que cette règle ne s'applique pas pour les fruits et légumes frais acquis par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard 1 mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction (soit le 26 mars 2024), permettant ainsi de ne pas pénaliser les importations déjà faites.

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29/02/2024

Commissaires de justice : la déontologie en détail

La profession de commissaire de justice a été créée en juillet 2022, elle regroupe en une profession les anciens métiers d'huissiers de justices et de commissaires-priseurs. En tant que profession d'officiers ministériels, un code de déontologie doit être mis en place…

Commissaires de justice : les règles professionnelles approuvées

Depuis le 1er février 2022, les anciennes professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur sont regroupées en un nouveau métier : le commissaire de justice.

Les commissaires de justice ont le statut d'officier ministériel, c'est-à-dire qu'ils sont nommés par décision ministérielle et sont délégataires d'une partie de la puissance publique.

À ce titre ils sont soumis à un ensemble de règles déontologiques qui doivent être proposées par leur ordre.

La chambre nationale des commissaires de justice a donc publié un ensemble de règles qui ont été approuvées et entreront en vigueur au 1er mars 2024.

Ces règles peuvent être consultées en annexe de ce texte.

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28/02/2024

Permis de conduire : se former plus facilement

En 2024, plusieurs mesures de simplification ont été adoptées pour les conducteurs français. Les mois passent, et les annonces continuent. Au programme : l'adaptation de la formation des titulaires du permis boîte automatique pour l'apprentissage de la conduite avec une boîte manuelle et le financement de certains permis grâce au compte personnel de formation (CPF). Revue de détails…


Permis de conduire : focus sur l'accessibilité et le financement des formations

Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.

Tout d'abord, les titulaires d'un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d'un véhicule avec boîte manuelle.

Jusqu'à présent, en effet, les nouveaux titulaires d'un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l'obtention de leur permis pour suivre une formation pour l'apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.

Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d'une durée minimale de 7 heures, dès l'obtention du permis B78.

Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l'aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s'inscrit dans un projet professionnel.

Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :

  • des motos légères ou puissantes ;
  • des voiturettes ;
  • des véhicules légers tractant des remorques lourdes.

Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.

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28/02/2024

Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu'il te plait !

La loi de finances pour 2024 n'a pas épargné le secteur de la location immobilière : entre autres modifications, elle est venue abaisser le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de la micro-entreprise dans le cadre de la location de meublés de tourisme, sans préciser à partir de quand ces modifications s'appliquent. C'est désormais chose faite…

Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023

Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.

Dans ce cadre, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !

Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d'affaires hors taxes (CAHT) suivants :

  • 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
  • 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
  • 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d'hôtes...).

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'appliquer sur le montant du chiffre d'affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitations, qui varie selon l'activité exercée.

La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %. 

La loi de finances pour 2024 n'a en revanche pas précisé la date d'entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d'affaires et montant de l'abattement).

C'est désormais chose faite : l'administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter des revenus de 2023.

Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l'année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d'imposition.

Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l'administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.

Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l'un ou l'autre de ces régimes spécialement pour l'imposition des revenus 2023 :  
 

 

Dispositions de la loi de finances pour 2024

Dispositions antérieures

Seuil de chiffres d'affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise

15 000 €

77 700 €

Montant de l'abattement

30 %

50 %

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28/02/2024

Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire

La portabilité de la mutuelle et de la prévoyance permet aux anciens salariés d'une entreprise de bénéficier des garanties de prévoyance et de santé pendant une certaine durée et sous certaines conditions. Un dispositif qui s'applique aussi en cas de liquidation judiciaire, mais sous conditions là encore…

Portabilité : oui, si le contrat n'est pas résilié…

Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d'assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.

Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n'est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.

C'est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.

Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d'entre eux.

En octobre, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

Par l'effet de cette résiliation du contrat par l'assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

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28/02/2024

Saisie d'une assurance vie : valeur de l'épargne ou valeur de rachat ?

En cas de dettes fiscales, l'administration peut, via la « saisie administrative à tiers détenteur », récupérer les sommes dues directement auprès des tiers détenant des fonds du débiteur. Ce peut être le cas, par exemple, d'un contrat d'assurance vie. Mais, dans ce cas, quel pourra être le montant saisi : la valeur de l'épargne ou la valeur de rachat ?

Assurance-vie : valeur de rachat = valeur saisie ?

Pour rappel, la SATD est un outil de procédure qui permet à l'administration fiscale d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en s'adressant et se payant directement auprès de tiers qui, eux-mêmes, détiennent des sommes vous appartenant.

La question qui peut se poser est de savoir quel est le montant que l'administration fiscale peut effectivement récupérer via cette procédure. C'est notamment le cas de l'assurance-vie…

Dans une récente affaire, via un avis de mise en recouvrement, une femme est informée que l'administration procède à une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) de ses contrats d'assurance-vie.

Ces contrats, rachetables, avaient été souscrits pour une certaine valeur dans la limite de laquelle la débitrice avait commencé à épargner.

Sauf qu'au moment de la saisie, l'administration a récupéré l'argent des contrats non pas pour la valeur effectivement versée par la débitrice mais pour leur valeur de de rachat.

Ce que conteste la débitrice selon qui ne peuvent être saisies que les sommes effectivement versées par ses soins.

« Et non ! », tranche le juge, et c'est ce qu'il faut ici retenir : l'administration fiscale peut tout à fait récupérer le montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le titulaire du contrat.

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27/02/2024

Temps partiel + heures complémentaires = temps complet ?

Par principe, un salarié embauché à temps partiel ne peut accomplir un nombre d'heures complémentaires qui aurait pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale. Auquel cas, son contrat sera requalifié en contrat à temps complet, avec rappel de salaires. Sauf exception…

Temps partiel : comment apprécier la durée totale de travail ?

Une salariée a été embauchée, sous contrat de travail à temps partiel en octobre à hauteur de 120 heures de travail par mois. En novembre, un avenant porte sa durée mensuelle de travail à 140 heures, puis un nouvel avenant signé en juillet ramène cette durée à 70 heures mensuelles.

Il est important de souligner ici que l'entreprise a conclu un accord d'aménagement du temps de travail des salariés, lequel prévoit :

  • un aménagement de la durée du travail sur l'année ;
  • des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence ;
  • une durée de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures par an.

Parce que la salariée a réalisé, à la demande de son employeur, des heures complémentaires, elle réclame la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet : elle rappelle en effet que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Plus exactement, elle souligne qu'elle a accompli, au cours du mois de novembre, un nombre d'heures qui a eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale à temps plein.

Mais le juge lui rappelle que l'entreprise a conclu un accord d'aménagement du temps de travail avec l'année pour période de référence : constatant dès lors que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel et qu'elle ne démontre pas que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, sa demande n'est pas justifiée.

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27/02/2024

À la recherche du « maître de l'affaire » : inutile de se cacher !

La notion de « maître de l'affaire » permet à l'administration fiscale d'imposer entre les mains d'un dirigeant des revenus regardés comme lui étant distribués par la société. Comment identifier le « maître de l'affaire » ? Par un faisceau d'indices…. Illustrations.

Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l'affaire ?

Pour rappel, la notion de « maître de l'affaire » n'existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l'impôt pour permettre à l'administration de déterminer l'identité de la personne qui contrôle effectivement l'entreprise, et ce, dans le but d'opérer les redressements fiscaux qui s'imposent.

Le maître de l'affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l'entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c'est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.

Il n'existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu'un dirigeant se comporte comme un « maître de l'affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d'indices au fil de leurs décisions (nombre d'actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).

Cette notion est utilisée la plupart du temps par l'administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l'affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l'affaire » notamment en confirmant qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul et unique « maître de l'affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l'existence d'autres associés ou d'autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu'il n'est pas « seul maître de l'affaire ».

Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l'administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l'associé-gérant au titre des revenus distribués.

Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l'administration démontre qu'il est le seul « maître de l'affaire »…

Ce qu'elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu'il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l'établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.

N'étant pas le seul « maître de l'affaire », le redressement fiscal personnel n'est pas justifié, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que s'il ne peut y avoir qu'un seul « maître de l'affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l'existence de plusieurs « maîtres de l'affaire ». D'autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu'il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.

Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu'il n'est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l'affaire ».

C'est ce qu'illustre une autre affaire récente… A l'issue d'un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l'administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.

Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l'affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n'étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l'affaire ».

Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l'administration pour qui d'autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l'affaire :

  • Il signe les chèques de la société.
  • Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
  • Il signe des contrats de sous-traitance.
  • Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d'identité.

Le faisceau d'indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l'affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !

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27/02/2024

Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?

Une entreprise a mis en place un système de vidéosurveillance de ses caisses et s'est aperçu qu'une caissière se rendait coupable de vols. Licenciée pour faute grave, la salariée relève que le système de vidéosurveillance mis en place s'avère illicite. Suffisant pour rendre le licenciement injustifié ? 

Le cas de la preuve illicite adapté au cas de la vidéosurveillance

Une entreprise décide la mise en place d'un système de vidéosurveillance en installant des caméras pour surveiller les caisses et informe les salariés par une note de service.

Constatant des disparitions dans le stock et envisageant des vols commis par des clients, l'entreprise a visionné les enregistrements issus de la vidéo protection. A l'occasion de ces visionnages, elle constate qu'une salariée s'est rendue coupable de malversations : un recoupement des opérations enregistrées à sa caisse (vidéo/journal informatique) avait révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.

Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la régularité du système de vidéosurveillance mis en place dans l'entreprise, et donc la validité de la preuve retenue contre elle. Pour elle, parce que les conditions de mise en place de ce système, et ses modalités d'utilisation, ne sont pas conformes à la réglementation, l'employeur s'est servi d'une preuve illicite pour fonder son licenciement.

Si la régularité de la preuve peut être mise en doute ici, il n'en demeure pas moins que le comportement déplacé de la salariée est avéré, conteste l'employeur qui maintient la faute retenue contre elle.

Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour qu'en présence d'une preuve, certes illicite ici, il faut :

  • d'une part, s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ;
  • d'autre part, rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. ;
  • enfin, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi.

Fort de ces rappels, le juge a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.

Et il a donné raison à l'employeur : la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

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