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28/11/2023

Bulletin de paie et montant net social : des précisions administratives

Le montant net social est une rubrique qui apparaît sur les bulletins de paie des salariés depuis le 1er juillet 2023. L'administration, dans sa documentation, vient d'apporter quelques précisions utiles. Lesquelles ?

Montant net social : du nouveau dès le 1er janvier 2024

Pour rappel, le montant net social est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, etc.), diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables.

Il n'est ni défini en fonction de l'assiette fiscale ni en fonction de l'assiette sociale. C'est bien l'ensemble des ressources du salarié qui doit être pris en compte.

Cette rubrique apparaît sur les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023.

S'agissant de son calcul, 2 nouvelles précisions viennent d'être apportées par l'administration sociale.

À partir du 1er janvier 2024 :

  • toutes les cotisations salariales et patronales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire devront être déduites du montant net social ;
  • les IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale), y compris dans les cas de subrogation de l'employeur, devront être prises en compte dans le montant net social figurant sur le bulletin de paie.

Néanmoins, concernant les IJSS, 2 situations devront être distinguées :

  • en cas de subrogation par l'employeur : les IJSS seront intégrées dans le montant net social, déclaré et pris en compte dans le montant figurant sur le bulletin de paie ;
  • en l'absence de subrogation par l'employeur (c'est-à-dire lorsque le salarié perçoit directement les IJSS de l'assurance maladie) : les indemnités seront intégrées dans le montant net social qui est affiché et déclaré par les organismes d'assurance maladie.

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28/11/2023

Indemnités de départ à la retraite : une imposition étalée ?

En 2019, le dispositif optionnel d'étalement de l'impôt sur le revenu dû sur la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite a été supprimé. Une suppression problématique, selon un député, notamment au regard du contexte inflationniste actuel. Qu'en pense le Gouvernement ?

Indemnités de départ à la retraite : un dispositif fiscal ressuscité ?

La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, en 2019, a entraîné la disparition de certains dispositifs fiscaux.

Parmi eux, un dispositif optionnel d'étalement qui permettait de répartir sur 4 années la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, donc d'étaler le paiement de l'impôt sur 4 années.

Interrogé sur la possibilité de restaurer ce dispositif de faveur au regard des problématiques liées à l'inflation, le Gouvernement répond par la négative.

Il en profite pour rappeler que :

  • si le départ du salarié intervient dans le cadre d'une mise à la retraite décidée par l'employeur, l'indemnité versée à cette occasion est exonérée d'impôt dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
    • le montant légal ou conventionnel ;
    • 50 % de l'indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • il est toujours possible de demander l'application du mécanisme du quotient pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des indemnités de départ à la retraite. Pour mémoire, le système du quotient, qui s'applique aux revenus exceptionnels ou différés, consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant.

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28/11/2023

Indication géographique : attention aux mots !

Une association demande l'homologation d'une indication géographique « Pierres Marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des pierres du Rhône-Alpes. « Impossible ! », selon une autre association, puisque cette appellation ne correspond pas à une dénomination préexistante. A-t-elle raison ?

Indication géographique : la dénomination du bien à protéger doit-elle préexister ?

Une association demande l'homologation de l'indication géographique (IG) « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des calcaires formés à l'ère jurassique et à l'ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie de cette région.

Une homologation validée par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), mais contestée par une autre association : pour elle, l'homologation doit être refusée car cette appellation « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » n'existait pas jusqu'alors.

Elle considère, en effet, qu'une IG ne peut être valable qu'à la condition que soit établi la préexistence d'une appellation spécifique du produit protégé. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Faux ! », tranche le juge : cette condition liée à la préexistence d'une dénomination n'est absolument pas requise pour qu'un produit puisse être protégé en tant qu'IG.

Par conséquent, l'homologation par l'INPI du cahier des charges de l'IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » est confirmée.

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27/11/2023

Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…

Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l'une d'elles d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l'amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l'achat, par cette société, d'un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…

Dirigeant : attention à la surévaluation d'un bien immobilier !

Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d'un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l'acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.

Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur va alors reprocher au gérant d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.

Pour lui, le prix auquel l'immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s'en est portée acquéreuse et qui est aujourd'hui en difficulté !

« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…

« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n'est pas encore écoulé…

Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L'action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l'encontre du gérant !

La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !

Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l'acte de vente.

Dirigeant : être en accord avec soi-même n'est pas toujours suffisant ! - © Copyright WebLex

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27/11/2023

Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »

Un médecin est soupçonné d'escroquerie par la Caisse primaire d'assurance maladie au regard du volume d'actes médicaux qu'il facture. Une escroquerie qu'il conteste, rejetant la faute sur son logiciel de gestion… et sur sa secrétaire. Pour quel résultat ?

Quand le logiciel de gestion d'un médecin surchauffe…

Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d'une majoration indue de ses honoraires.

Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l'existence d'une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :

  • un chiffre d'affaires deux fois supérieur ;
  • une facturation d'actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
  • un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
  • un nombre de consultations de 997 contre 747.

« Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d'irrégularités relevées, l'explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.

Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l'utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.

Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.

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27/11/2023

Travaux de désamiantage : TVA à 10 % ou 20 % ?

Les travaux de désamiantage réalisés dans des locaux d'habitation peuvent, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, se voir appliquer un taux réduit de TVA à 10 %... Contrairement à ceux réalisés dans des locaux professionnels, qui continuent à relever du taux normal de TVA fixé à 20 %. Une différence de taux injustifiée selon un député. Et selon le Gouvernement ?

Travaux de désamiantage et TVA : rien ne change…

Certains travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.

Tel est le cas des travaux de désamiantage et d'élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu'ils sont réalisés dans un local d'habitation.

Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l'hébergement, le taux réduit de TVA n'est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !

Une différence de taux qui n'a pas lieu d'être, selon lui, les risques sanitaires résultant d'une exposition prolongée à l'amiante ou au plomb étant similaires, que l'exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.

Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n'envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.

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24/11/2023

Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?

En raison de la crise que connaissent les producteurs de cerises et de noix, le Gouvernement a mis en place une aide financière, qu'il était possible de demander jusqu'au 20 novembre 2023. Ce délai a finalement été allongé… Jusqu'à quand ?

Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l'aide !

En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d'affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.

C'est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d'un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.

Alors qu'ils avaient jusqu'au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d'une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu'au 27 novembre 2023 à 14 heures !

Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.

Par ailleurs, sachez qu'une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d'accès à l'aide financière.

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24/11/2023

Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !

Les internautes sont protégés contre le traçage « sauvage » de leurs données personnelles par une réglementation issue de la directive « ePrivacy ». Une réglementation qui vient de faire l'objet d'une clarification devenue nécessaire, au vu des évolutions de l'écosystème publicitaire…

Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l'usage des traceurs

Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d'information non désiré.

Cette protection s'applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d'un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c'est à dire dans la majorité des cas à l'ensemble des pages d'un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».

En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l'internaute lui-même.

Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.

Jusqu'à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l'usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».

Toutefois, l'écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.

Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur », « stockage d'information, ou […] obtention de l'accès à des informations déjà stockées », etc.

Ces lignes directrices comportent également des cas d'usages représentatifs des pratiques de l'écosystème publicitaire.

Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu'au 28 décembre 2023.

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24/11/2023

Blanchiment de fraudes fiscales = préjudice moral pour l'État ?

Une femme est condamnée pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales. Des délits qui causent à l'État, en tout cas de son point de vue, un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Qu'en pense le juge ?

Discrédit jeté sur la lutte contre le blanchiment = préjudice moral de l'État ?

Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.

Une procédure à laquelle se greffe l'État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l'État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d'obtenir une indemnisation.

« Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l'État n'a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.

« Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.

Autant d'éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…

« Non ! », tranche le juge. S'il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n'est pas pour autant que l'État a droit à une indemnité.

Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C'est d'ailleurs pour le réparer que l'action publique intervient et que des majorations d'impôts, accompagnées d'intérêts de retard, sont prononcés.

Pour autant, il n'existe pas un préjudice moral subi par l'État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.

Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…

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24/11/2023

Diagnostics anténataux : du nouveau !

En 2021, les diagnostics prénataux (aussi appelés anténataux) ont fait l'objet d'une réforme dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, dans le but de mieux informer les futurs parents. Des précisions viennent de paraître à ce sujet… Sur quoi portent-elles ?

Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !

Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.

Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :

  • les modalités d'information de l'autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ; 
  • l'ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l'indication initiale de l'examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
  • l'élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
  • l'autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
  • la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d'interruption médicale de grossesse ; 
  • la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d'une obligation de traçabilité et de désignation d'un coordonnateur).

Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.

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24/11/2023

C'est l'histoire d'un bailleur qui veut habiter la maison qu'il loue…

Un bailleur délivre un congé à ses locataires dans l'intention d'habiter lui-même la maison. Mais, une fois partis, les locataires contestent ce congé et réclament une indemnité : pour eux, le bailleur n'avait pas réellement l'intention d'habiter cette maison...

Ce que conteste formellement le bailleur : il a initié cette démarche à la suite du décès de sa femme, pour se rapprocher de sa région d'origine. Par ailleurs, il s'est inscrit sur les listes électorales de la commune où est située la maison et, une fois les locataires partis, y a effectué d'importants travaux, souscrit des contrats de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, et aussi informé l'administration fiscale de son déménagement, etc. Sauf que toutes ces démarches ont eu lieu « après » la délivrance du congé, notent les locataires, ce qui laisse un doute sur sa volonté réelle, à ce moment-là, d'habiter la maison…

Ce qui ne laisse aucun doute, tranche au contraire le juge, qui valide le congé délivré par le bailleur !

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23/11/2023

Indice du climat des affaires dans le commerce de gros - Année 2023

Indice du climat des affaires dans le commerce de gros (référence 100 en 1979)

Période

Indice

Novembre 2023

 91

Septembre 2023

 94

Juillet 2023

 92

Mai 2023

 94

Mars 2023

 98

Janvier 2023

 97

 


Source : 

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