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03/11/2023

Exonération d'impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d'une entreprise étrangère à bord d'un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l'exonération d'impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l'étranger. Refus de l'administration fiscale : à tort ou à raison ? 

Quand le lieu d'établissement d'un employeur conditionne une exonération d'impôt…

Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d'un navire en Namibie et en Angola pour le compte d'une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

Parce qu'il travaille à l'étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l'administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu'il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l'Union Européenne pour le compte d'un employeur situé dans l'Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d'une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l'Union européenne, le salarié estime, comme la loi l'y autorise, être exonéré d'impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

« Pas exactement ! » conteste l'administration qui soutient, comme le contrat de travail l'indique, que l'employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l'exonération n'est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l'employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas ici.

« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l'Union européenne : c'est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

Partant de là, le véritable employeur se situe dans l'Union européenne et l'activité professionnelle exercée à bord d'un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

L'exonération d'impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l'administration fiscale à revoir sa copie !
 

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03/11/2023

C'est l'histoire d'un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…

Une salariée s'estime victime d'une inégalité salariale. Pour le prouver elle réclame la communication, par son employeur, des bulletins de paie de 8 collègues masculins qui occupent ou qui ont occupé le même poste qu'elle. Mais l'employeur s'y oppose…

Pour lui, la communication de ces bulletins de paie porte atteinte à la vie privée des salariés concernés. De plus, il n'est pas autorisé à communiquer les données personnelles des salariés à d'autres salariés. Ce que conteste la salariée : elle rappelle qu'elle n'a besoin que des noms, prénoms et rémunérations de ces collègues et non des autres informations personnelles qui pourront donc être masquées. Cette preuve est indispensable pour prouver son préjudice et ne servira d'ailleurs qu'à cela…

Ce qu'admet le juge : ces bulletins de paie sont effectivement indispensables à prouver le préjudice de la salariée. Ils peuvent donc lui être communiqués à condition d'occulter les éléments personnels non nécessaires à la preuve du préjudice.

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02/11/2023

Dépenses déductibles : quand l'intérêt d'une société est au cœur des débats…

Une société française utilise le progiciel d'une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu'elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l'y autorise. Une déduction pourtant refusée par l'administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n'est pas dans « l'intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Quand l'administration fiscale examine à la loupe les dépenses d'une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d'une société britannique à qui elle verse une redevance, qu'elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l'administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n'est pas consenti dans l'intérêt de la société française, qui ne bénéficie d'ailleurs d'aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l'entreprise ne réaliserait aucun chiffre d'affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l'administration, qui remarque que la société britannique n'est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l'un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d'exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d'exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l'objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n'exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu'elle est propriétaire des droits d'exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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02/11/2023

Discrimination = comparaison ?

Une discrimination commise par l'employeur n'implique pas nécessairement une différence de traitement avec les autres salariés. C'est ce que vient de rappeler le juge à propos d'une salariée désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »...et qui s'estime dès lors victime de discrimination…

Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination ! 

Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d'une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu'elle estime avoir subi. 

Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l'a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues. 

Mais pour l'employeur, ces propos, qu'il ne réfute pas en tant que tels, n'entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d'une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…

« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. 

Dès lors, le simple fait pour la salariée d'avoir apporté des preuves laissant supposer qu'elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l'existence d'une discrimination… qui doit être indemnisée !

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02/11/2023

Taxe sur les conventions d'assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !

Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l'impôt. C'est au tour de la taxe sur les conventions d'assurance de se conformer à la numérisation…

1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP

Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C'est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.

Pour rappel, toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d'incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Notez également qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

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01/11/2023

Buralistes : Deux nouveaux dispositifs de soutien

Particulièrement touchés par l'actualité ces derniers mois, de nombreux buralistes connaissent une période de difficultés. Afin de soutenir le secteur, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs de soutien à leur intention. Deux nouveaux dispositifs sont mis en place : lesquels ?

Buralistes : une aide et une sécurité

Les aides gouvernementales à destination des buralistes se sont multipliées afin d'assister le secteur dans un processus de transformation nécessaire de son activité et pour assurer sa pérennité.

Deux nouveaux dispositifs sont mis en place, l'un consistant en une aide financière forfaitaire et l'autre en un filet de sécurité pour les établissements connaissant des difficultés.

Pour le premier, sont concernés :

  • les débitants de tabac ordinaires permanents dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
  • les débitants de tabac ordinaires saisonniers dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 € et 200 000 €.

Ils pourront prétendre à une aide forfaitaire de 2 500 € pour les premiers et 1 500 € pour les seconds au titre de chacune des années 2023 à 2027.

Par exception, cette aide pourra être portée à 5 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents installés dans des communes de moins de 5 000 habitants ou dans une commune se situant en zone de revitalisation rurale.

Pour bénéficier de cette aide, les buralistes devront au préalable signer une attestation dont le modèle est disponible auprès de la direction de l'information légale et administrative.

Pour le second dispositif, sont concernés les débitants de tabac ordinaires permanents dont :

  • le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
  • le chiffre d'affaires tabac connaît entre le semestre considéré de l'année N et le même semestre de l'année N-1, une évolution inférieure d'au moins 20 % à l'évolution annuelle du chiffre d'affaires tabac national entre l'année N-1 et l'année N-2 ;
  • l'implantation se trouve dans une commune au sein de laquelle le chiffre d'affaires tabac de l'ensemble des débits suit la même évolution.

Si toutes ces conditions sont réunies, les débitants peuvent obtenir une aide équivalente à 1 % de leur chiffre d'affaires tabac du semestre de l'année N considéré, dans la limite de 3 000 €, pour chacune des années 2023 à 2027.

De la même façon, la demande d'aide se fait en suivant un modèle mis à disposition par la direction de l'information légale et administrative.

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01/11/2023

Industrie verte : une loi pour concilier économie et environnement

Pour réindustrialiser la France et en faire un leader de l'industrie écologique, une loi dite « industrie verte » vient d'être publiée. Marchés publics, urbanisme, réglementation en matière de déchets, etc., voici un panorama des mesures qu'il vous faut connaître…

Loi industrie verte : pourquoi ?

Souhaitant concilier les impératifs écologiques avec la nécessaire réindustrialisation du pays, une loi, dite « industrie verte », a été publiée. Elle poursuit 3 objectifs :

  • faciliter l'implantation et le développement de sites industriels ;

  • financer l'industrie verte ;
  • favoriser les entreprises vertueuses.

Loi industrie verte et implantations industrielles

La procédure d'instruction des demandes d'autorisation environnementale est assouplie : les phases d'examen du dossier de demande et de consultation du public, qui étaient jusque-là distinctes et successives, se dérouleront désormais simultanément.

Quant aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il est prévu que :

  • la procédure administrative de réhabilitation des friches industrielles est assouplie ;
  • la délivrance d'attestations dans les demandes de permis de construire ou de permis d'aménager pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE devient obligatoire, que ces installations aient été régulièrement réhabilitées ou non ; cette mesure est applicable pour les autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2024 ; 
  • les sanctions administratives en cas d'exploitation sans titre d'une ICPE sont renforcées.

De manière plus générale, la réglementation en matière d'urbanisme est retouchée pour favoriser l'implantation d'industries vertes. Ainsi : 

  • la déclaration de projet « code de l'urbanisme » qui, pour rappel, est une procédure qui permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée les documents d'urbanisme locaux avec un projet d'aménagement d'intérêt général, est étendue aux implantations industrielles « vertes » ;
  • les procédures d'urbanisme applicables aux implantations d'industries vertes ou stratégiques reconnues d'intérêt national majeur sont facilitées ;
  • les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) sont facilités avec la suppression de l'obtention de l'autorisation d'exploitation commerciale ;
  • hors d'une GOU, cette facilité de regroupement du foncier dans les ZAE est expérimentée pendant 3 ans ;
  • à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, il est possible de construire des installations de traitement des déchets, de production d'eau potable, d'assainissement et d'électricité « vertes » en dérogeant à l'obligation de réaliser une extension d'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants. 

Loi industrie verte et statut de déchet

L'usage de produits qui auraient pu être des déchets est facilité dans le processus de fabrication des produits. À titre d'exemple, les plateformes industrielles peuvent désormais utiliser des résidus de production, qui deviennent alors des sous-produits et non des déchets.

Les sanctions sont également renforcées :

  • le transfert transfrontalier de déchets illégaux peut donner lieu à des sanctions administratives ;
  • les sanctions pénales en cas d'infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les déchets et leur transport passent à 4 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, contre 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende jusqu'alors.

Loi industrie verte et marchés publics

Il va être mis en place un dispositif d'exclusion des marchés publics, à l'appréciation de l'autorité publique contractante, pour les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations de transparence extra-financière. Des précisions sont encore attendues sur ce point.

Par ailleurs, il est désormais possible de déroger au principe d'allotissement des marchés, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Ensuite, les entreprises qui n'établissent pas de bilan d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles sont pourtant tenues de la faire peuvent être exclues des marchés publics.

Enfin, une dernière mesure de cette loi vient résoudre une difficulté d'ordre pratique. Il est prévu qu'un marché public est attribué à la personne qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou plusieurs critères, dont celui de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre. 

Une prise en compte qui ne sera effective qu'au 21 août 2026, pour permettre aux entreprises françaises de s'adapter... 

En attendant, il est précisé que pour déterminer l'« offre économiquement la plus avantageuse », l'acheteur public doit se baser sur des critères « non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».

Loi industrie verte et parcs de stationnement

Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

Cette obligation s'appliquera aux parkings pour lesquels la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à partir :

  • du 1er juillet 2026, pour ceux dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
  • du 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m².

Un délai supplémentaire pourra être accordé par le préfet lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, mais qu'elle ne peut pas être respectée du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.

Pour les parkings d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 m², un délai supplémentaire pourra aussi être accordé aux gestionnaires qui justifient d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, prévoyant l'installation d'ombrières avant le 1er janvier 2028.

Loi industrie verte et financement

Pour finir, la loi industrie verte comporte diverses mesures relatives au « financement » :

  • les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie (CEE) ;

  • un nouveau produit d'épargne exclusivement réservé aux moins de 21 ans va voir le jour : le plan d'épargne avenir climat (PEAC) ;
  • de nouveaux types de fonds d'investissement, dits Eltif 2.0, vont être soutenus pour permettre de flécher l'épargne vers les PME, les entreprises de taille intermédiaire, l'immobilier et les projets d'infrastructure, afin de favoriser la décarbonation de l'économie.

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31/10/2023

Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant des Douanes. En le lisant, elle se rend compte que le motif de son redressement est différent de celui indiqué dans le procès-verbal de notification d'infraction, rédigé en amont. Une irrégularité qui suffit à annuler l'AMR selon la société, tandis que l'administration n'y voit qu'un détail. Qu'en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l'administration minimise…

Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l'objet d'un redressement par l'administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas inscrit un certain volume d'essence dans sa comptabilité-matière, c'est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks. 

Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…

Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l'administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.

« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d'infraction et l'AMR. 

Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l'argent à l'administration des douanes à cause d'une « minoration de l'assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d'essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer. 

Pourtant, dans l'AMR, il est question non pas de minoration de l'assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !

« Pas si grave ! », se défend l'administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l'AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l'objet du redressement. 

Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l'argent. 

De plus, la discordance entre les documents n'a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l'AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu'à cette condition. 

« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l'AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.

Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n'ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l'AMR doit bien être annulé.
 

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31/10/2023

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?

Si le salarié qui dénonce des faits de harcèlement sexuel est protégé contre les sanctions, notamment le licenciement, ce n'est pas le cas lorsque son licenciement est fondé sur une faute grave établie et indépendante de cette dénonciation. Explication. 

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d'immunité automatique ! 

Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d'un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……

Licenciement qu'elle conteste ! Selon elle, il s'agit d'une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé. 

« Non ! », répond l'employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n'ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement de l'intéressée. 

La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l'annuler ! 

« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l'employeur. 

Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l'annulation.

Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu'elle n'a pas fait…

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31/10/2023

Pollution marine par la chlordécone : une aide financière prolongée

Pour rappel, en raison de la présence de chlordécone dans les eaux marines des Antilles, une aide financière a vu le jour au bénéfice des pêcheurs. Elle vient d'être prolongée. Jusqu'à quand ?

Pollution marine par la chlordécone : une aide financière jusqu'en 2027

Depuis le 1er janvier 2022, une aide financière visant à compenser temporairement les pertes de revenus dues à la pollution des eaux marines par la chlordécone a été mise en place.

Elle profite aux marins-pêcheurs embarqués à bord des navires basés dans les ports de Guadeloupe et de Martinique et armés à la petite pêche.

Cette aide devait être versée pendant 3 ans, soit jusqu'en 2025.

Elle vient finalement d'être prolongée et pourra être accordée, toutes conditions remplies, jusqu'au 31 décembre 2027.

Notez que les conditions en question restent inchangées pour la période 2022 / 2023. À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles conditions seront applicables. Vous pouvez les retrouver ici.
 

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30/10/2023

Angine ? Pensez pharmacie !

9 millions ! C'est le nombre d'angines diagnostiquées chaque année en France. Or 80 %  sont d'origine virale, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas d'antibiotique. Pour permettre un diagnostic rapide et lutter contre l'antibiorésistance, les pharmaciens sont autorisés, à l'instar des médecins, à réaliser le « test angine ». Revue de détails.

Les pharmaciens mobilisés contre l'antibiorésistance 

Pour déterminer si une angine est d'origine virale ou bactérienne, et donc si un traitement antibiotique est nécessaire, le médecin réalise un « Trod angine » (test rapide d'orientation diagnostique de l'angine). 

Les pharmaciens peuvent également réaliser ce test, sans ordonnance, sur les enfants âgés de 10 ans minimum et sur les adultes présentant les symptômes de l'angine.

Si le test révèle une angine bactérienne, la personne testée devra se rendre chez son médecin, afin de se faire délivrer une ordonnance avec le traitement adéquat.

Le parcours peut aussi être fait en sens inverse : si le médecin ne peut pas réaliser de Trod angine, une ordonnance « conditionnelle » sera délivrée au patient qui devra se faire tester en pharmacie pour valider le traitement antibiotique.

Ce test coûte entre 6 et 7 € en pharmacie. Notez que vous serez remboursé à hauteur de 70 % par l'Assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre complémentaire santé.

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30/10/2023

Entretien préalable : quel accompagnement pour l'unique représentant du personnel ?

En l'absence d'instance représentative du personnel dans l'entreprise, l'employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d'être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu'en est-il lorsque c'est justement l'unique représentant du personnel de l'entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

L'employeur doit mentionner la possibilité d'un accompagnement extérieur !

Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu'il est le seul représentant du personnel de l'entreprise, l'employeur se contente de mentionner la possibilité d'accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l'entreprise…

« Insuffisant », pour l'élu : l'employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l'entreprise. 

« Non ! », se défend l'employeur : cette possibilité d'accompagnement par un conseiller extérieur n'existe que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

L'employeur n'a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d'être accompagné par une personne de son choix dans l'entreprise. 

« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

Lorsque le seul représentant du personnel de l'entreprise est convoqué à un entretien préalable, l'employeur doit se comporter comme s'il n'y avait pas d'instances représentatives dans l'entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l'entreprise. 

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