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12/01/2024

C'est l'histoire d'un employeur à qui on reproche un licenciement « verbal »…

Le 5 octobre, un employeur licencie un salarié pour faute. Sauf que le salarié apprend qu'il aurait pris la décision de le licencier 4 jours avant la notification du licenciement. Pour lui, c'est donc un licenciement « verbal » qui justifie une indemnisation…

Pour preuve, dans un échange de mails datés du 1er octobre, entre le service de la paie et celui des ressources humaines, il est fait état de la possibilité de récupérer un indu sur le solde de tout compte du salarié. Or, il n'y a lieu de parler de ce solde que lorsque le contrat de travail est rompu… La décision de licencier a donc bien été prise 4 jours avant la notification ! « Faux ! », conteste l'employeur puisque ces mails n'émanaient pas de salariés titulaires du pouvoir de licencier…

Ce que constate et admet le juge : l'employeur n'ayant pas lui-même formellement manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail avant de notifier le licenciement, aucun licenciement « verbal » de sa part ne peut être ici constaté !

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11/01/2024

Responsabilité élargie du producteur (REP) : des précisions à connaître !

La fin de l'année 2023 a été marquée par la publication de plusieurs nouvelles réglementations visant les entreprises soumises à la responsabilité élargie des producteurs (REP). Faisons le point sur les évolutions à connaître qui pourraient directement vous intéresser…

Responsabilité élargie des producteurs (REP) de navires de plaisance ou de sport

Pour rappel, la responsabilité élargie du producteur (REP) a pour objet d'organiser la collecte et le traitement de certains déchets.

La REP comporte plusieurs filières, en fonction de la nature des déchets devant être collectés, dont celle des déchets de navires et de bateaux de plaisance ou de sport.

Concrètement, cette filière existe pour gérer la problématique des bateaux abandonnés ou hors d'usage.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau cahier des charges est applicable à cette filière. Il prévoit notamment les objectifs nationaux de collecte et de valorisation des bateaux de plaisance et de sport.

Responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

En raison de la fusion des filières REP emballages ménagers et papiers, il était nécessaire de publier un nouveau cahier des charges. C'est chose faite !

Ce nouveau cahier des charges prévoit notamment les objectifs de recyclage en matière d'emballages ménagers.

Des précisions pour les actions de communication inter-filières

Pour réduire les coûts de leurs actions de communication, les acteurs des différentes filières de la REP peuvent les mener ensemble. Pour cela, il y a une redevance à payer dont le montant, variable, est fixé chaque année par l'État.

Les tarifs de la redevance pour les actions de communication fournies pour l'année 2023 sont désormais connus. Ils sont consultables ici.

Sources :

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11/01/2024

Intempéries : quelles mesures d'urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants ?

Face aux inondations de ce début d'année 2024, l'URSSAF active les mesures d'urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier 1 seule condition : solliciter l'URSSAF compétente pour se faire connaître et obtenir le report des éventuelles échéances de paiement. Mais pas que…

Une aide de l'URSSAF pour les employeurs

Consciente des perturbations d'activité occasionnées par les intempéries de ce début d'année 2024, l'URSSAF fait savoir qu'elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l'octroi de délais supplémentaires.

Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l'objet d'une remise.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l'URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.

Une aide de l'URSSAF pour les travailleurs indépendants

Comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations. Là encore, il suffit de contacter l'URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.

Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.

Pour mémoire, cette aide financière « fonds Catastrophes et Intempéries » permet d'accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Pour ce faire, le travailleur doit remplir ce formulaire et l'adresser aux URSSAF dont il dépend.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu'à 2000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

Notez toutefois qu'en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.

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11/01/2024

Indivision : quid des sommes dues par un des indivisaires en vertu d'un contrat ?

Le régime de l'indivision permet à plusieurs personnes de partager les charges et les bénéfices attachés à un ou plusieurs biens. Mais comment se déroulent les évènements lorsque des suites de la mauvaise exécution d'un contrat, c'est un des indivisaires même qui doit de l'argent à l'indivision ? Illustration par un cas vécu…

Sommes dues à l'indivision par un indivisaire : qui est indemnisé ?

Un couple conclut un contrat de bail rural avec leur fils, afin que celui-ci y exploite leur domaine agricole. En vertu de ce contrat, le fils doit payer à ses parents des « fermages », équivalent des loyers en matière de baux ruraux.

Cependant, pendant 2 périodes de 2 ans, il ne règle pas les sommes dues, ce qui pousse les parents, faute de résolution amiable, à saisir le tribunal pour obtenir leur paiement.

Une fois la procédure lancée, et par suite du décès de la mère, c'est la sœur de l'exploitant qui prend le relais au côté de leur père pour poursuivre les démarches.

Ensemble ils obtiennent ainsi la condamnation de l'exploitant qui devra leur payer le montant des 4 années de fermages non réglé. Une somme que le père et la fille pensent alors pouvoir se répartir.

Ce que conteste l'exploitant. Il rappelle qu'au décès de sa mère, une « indivision successorale » est née entre lui et sa sœur, les rendant tous les deux propriétaires de l'exploitation agricole.

Or il rappelle que lorsqu'il n'en a pas été décidé autrement au préalable, les fruits qui émanent d'un bien indivis bénéficient à l'ensemble de l'indivision. Et pour lui, c'est ici le cas des sommes qu'il a été condamné à payer…

Ce que confirme le juge : les sommes que l'exploitant doit payer doivent être réparties entre son père et l'indivision qu'il compose avec sa sœur…

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11/01/2024

Louer une chambre : avec ou sans impôts ?

Leur fille partant terminer son année scolaire à l'étranger pendant 6 mois, un couple, qui se retrouve avec une chambre inoccupée dans leur maison, décide de la louer meublée, de manière occasionnelle, afin d'arrondir leurs fins de mois pendant son absence.

Une manière de percevoir des loyers, qui échappent en plus à l'impôt sur le revenu, selon eux...

Vraiment ?

La bonne réponse est...
Oui

Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :

  • les pièces louées composent une partie de l'habitation principale du bailleur ;
  • les pièces louées constituent la résidence principale du locataire ou sa résidence temporaire s'il justifie d'un contrat de travail saisonnier ;
  • le loyer pratiqué est « raisonnable », c'est-à-dire, concrètement, qu'il ne dépasse pas un plafond annuel au mètre carré déterminé par l'administration fiscale.

Initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer jusqu'au 15 juillet 2024. Finalement, il continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026.

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10/01/2024

Immatriculation de voitures particulières - Année 2023

Période

Variation mensuelle

Nombre d'immatriculation

Décembre 2023

+ 7,8 %

167 000 véhicules

Novembre 2023

- 2,1 %

155 500 véhicules

Octobre 2023

- 1,5 %

157 800 véhicules

Septembre 2023

- 3,3 %

160 100 véhicules

Août 2023

+ 6,6 %

166 200 véhicules

Juillet 2023

+ 10,1 %

155 600 véhicules

Juin 2023

- 5,7 %

138 700 véhicules

Mai 2023

+ 0,6 %

148 100 véhicules

Avril 2023

+ 1,1 %

150 000 véhicules

Mars 2023

+ 4,7 %

148 000 véhicules

Février 2023

+ 4,3 %

139 800 véhicules

Janvier 2023

- 3,0 %

131 400 véhicules

 


Source : 

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10/01/2024

Nouvelle marche à suivre en cas de refus d'un poste en CDI par le salarié !

Depuis peu, les salariés en CDD ou embauché via un contrat de mise à disposition qui refusent 2 fois une proposition de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire peuvent se voir privés d'allocation de retour à l'emploi (dite « allocation chômage »). Dans ce cas, l'employeur doit respecter une procédure qui vient d'être détaillée. Explications.

Refus de CDI pour le salarié en CDD / intérim : une nouvelle procédure !

Pour mémoire, une loi récente avait prévu qu'un salarié embauché en CDD ou dans le cadre d'un contrat de mise à disposition pouvait se voir privé d'allocation de retour à l'emploi (dite « allocation chômage ») dans le cas où il refusait 2 fois une proposition de CDI.

Les modalités concrètes d'application de cette nouvelle disposition viennent d'être précisées.

D'abord, la loi impose que le CDI proposé dans le cadre de cette procédure respecte certaines conditions :

  • si le salarié est en CDD, le poste proposé doit être le même ou a minima être similaire. La rémunération et la durée du travail doivent être équivalentes, la classification identique ;
  • si le salarié est un intérimaire, la proposition doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire.

Attention : dans les deux cas, le lieu de travail doit impérativement être le même.

Ensuite, elle impose à l'employeur de notifier au salarié par écrit la proposition, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Cette notification doit obligatoirement mentionner le délai de réflexion laissé au salarié et doit comporter une mention l'informant du fait que l'absence de réponse dans le délai prévu vaut refus de la proposition.

Et justement ! En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l'employeur disposera d'1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus, par voie dématérialisée, sur une plateforme numérique dédiée.

Cette information doit contenir un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de prouver qu'il répondait aux exigences de similarité vis-à-vis du poste précédemment occupé.

À réception de ces informations, France Travail informe ensuite le salarié des éventuelles conséquences sur l'accès à l'allocation de retour à l'emploi.

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10/01/2024

Validation des acquis de l'expérience et apprentissage : qu'est-ce qui change ?

Les modalités d'application de la réforme de la procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) sont désormais connues. En plus de la création d'un nouveau portail numérique « France VAE », la réforme s'intéresse au déroulé de l'apprentissage. Explications.

Formation professionnelle : quelles nouveautés pour la VAE et l'apprentissage ?

Pour mémoire, la validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active d'obtenir une certification professionnelle par la reconnaissance de son expérience.

Fin 2022, la loi avait proposé certaines modifications de ce dispositif, concrétisées dans un décret qui vient de paraître.

  • Création d'un portail numérique

Afin d'orienter et d'accompagner les personnes souhaitant bénéficier d'une VAE, la loi dite « Marché du travail » avait prévu de créer un service public de la VAE… Matérialisé par un portail numérique !

France VAE devient donc un espace unique et gratuit dédié à la mise à disposition d'information et à l'accomplissement des démarches du parcours de VAE, de l'inscription jusqu'à l'évaluation par le jury.

Ce portail sera progressivement mis en œuvre au cours de l'année 2024.

  • Modification du congé pour VAE

Un salarié engagé dans un parcours de VAE est fondé à demander à son employeur un congé afin de participer à la session d'évaluation.

Dans ce cas, il doit transmettre sa demande à son employeur au plus tard dans un délai de 30 jours avant le début des actions de VAE, contre 60 jours auparavant.

L'employeur doit donner sa réponse dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception (contre 30 jours calendaires auparavant).

Notez que l'employeur peut soit :

  • accepter la demande ;
  • en demander le report, dans un délai qui ne peut excéder 1 mois à compter de la demande.

Enfin, les heures correspondant à des actions de VAE se déroulant pendant le temps de travail sont assimilées à du temps de travail effectif donnant lieu à un maintien de la rémunération.

  • Apprentissage et groupements d'employeurs

Pour mémoire, un apprenti peut réaliser une partie de sa formation pratique dans 2 entreprises autres que celle qui l'emploie habituellement. Cette limite de 2 entreprises était fixée par loi.

Désormais, et dans le cas où l'employeur initial de l'apprenti fait partie d'un groupement d'employeurs, le décret fixe la limite à 3 entreprises autres que celle qui a conclu le contrat d'apprentissage.

Néanmoins, notez qu'en dehors de l'hypothèse du groupement d'employeurs la limite de 2 entreprises demeure.

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10/01/2024

Les contrats des places de marché en ligne passés au crible

La protection des consommateurs est un axe important du droit français. Une attention particulière est portée au fait que les relations entre professionnels et consommateurs ne soient pas déséquilibrées. Pour se faire, les contrats proposés par certains services peuvent faire l'objet de contrôles, ce qui a été le cas pour les places de marché en ligne. Pour quels résultats ?

Attention aux clauses inadaptées dans les contrats des places de marché en ligne

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), entre autres missions, veille au respect des règles liées à la consommation et s'assure que les droits des consommateurs sont bien respectés.

Pour atteindre cet objectif elle a récemment mis en lumière le travail de la Commission des clauses abusives, organisme veillant à l'équilibre des contrats entre professionnels et consommateurs.

Récemment, ce sont les places de marchés en ligne qui ont vu leurs contrats attentivement étudiés par la Commission.

64 contrats ont été passés au crible à l'occasion de ces contrôles, et il en ressort un usage important de clauses considérées comme abusives.

On retrouve parmi celles-ci :

  • des clauses rendant le contrat peu compréhensible du fait d'éléments manquants, erronés ou non à jour ;
  • des clauses limitant les recours du consommateur, notamment en désignant une juridiction étrangère comme seule compétente en cas de litige ;
  • des clauses de déresponsabilisation de la plateforme et des vendeurs professionnels.

De ce fait la Commission s'est rapprochée des professionnels concernés afin de leur recommander la suppression des clauses problématiques. Mais les recommandations de cette dernière n'étant pas contraignantes, il reste nécessaire que chacun soit vigilant au moment de contracter.

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10/01/2024

Revente de produits cosmétiques : attention à l'usage illicite de la marque !

Une société de vente d'objets d'occasion ou neufs achète pour les revendre des échantillons et des produits cosmétiques d'une grande marque de luxe. Problème : les 1ers sont interdits à la vente et les 2ds ne sont plus très neufs… Un problème pour la société qui exploite cette marque de luxe, un détail pour la société de vente. Et pour le juge ?

Vente d'échantillons et de parfums (presque) neufs : ça passe, non ?

Une société, qui a pour activité la vente de tous objets, d'occasion ou neufs, rachète à une femme des produits cosmétiques d'une marque de luxe.

Voyant ses produits ainsi revendus, la société de luxe assigne la société de vente pour usage illicite de sa marque. Pourquoi ? Parce que la société vend des échantillons et des produits dont le film plastique a été retiré, voire dont le contenu a été partiellement utilisé.

Le cas des échantillons

« Et alors ? », s'étonne la société de vente, qui rappelle que pour qu'il y ait un usage illicite de sa marque, la société de luxe doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de sa marque, et en particulier à celle qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance des produits vendus.

Or ici, ce n'est pas la revente de quelques échantillons qui va porter atteinte à quoi que ce soit !

De plus, en mettant en circulation ces échantillons, qui ont un but commercial, la société de luxe a consenti leur mise dans le commerce. À partir de ce moment, elle a perdu toute maîtrise sur leur circulation, et la mention « ne peut être vendu » inscrite sur les échantillons ne change rien.

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle le principe selon lequel le titulaire d'une marque détient un droit exclusif de consentir, ou pas, à la mise sur le marché du produit qui revêt sa marque. Un droit qui s'épuise, en effet, dès la 1re commercialisation de ce produit avec son consentement.

Sauf qu'ici, il s'agit d'échantillons gratuits. Lorsqu'ils sont donnés aux consommateurs, cela ne constitue pas une mise sur le marché du produit. Par conséquent, le droit exclusif du titulaire de la marque existe toujours et la société de vente n'a pas le droit de vendre ces produits librement.

Le cas des produits sans emballage ou utilisés

« D'accord », consent la société de vente, mais cette règle ne s'applique pas aux produits mis en circulation par la société de luxe, qui pourtant lui reproche leur revente.

« Et pour cause ! », s'insurge la société de luxe : les produits revendus sont dépourvus de leur emballage et même, pour certains, déjà partiellement utilisés ! Ils sont donc altérés et cette situation nuit à l'image de luxe que s'est construite la société !

« Quelle altération ? », se défend la société de revente. Bien sûr le titulaire d'une marque peut s'opposer à la revente d'un produit, mais il doit prouver son altération, c'est-à-dire une dégradation de ses qualités. Or ce n'est pas parce qu'il a été « un peu » utilisé, voire pas du tout pour certains, que le produit est altéré !

« Faux à nouveau ! », tranche le juge. Certes un titulaire de marque doit avoir un motif légitime pour s'opposer à la revente d'un produit qui a été commercialisé de manière licite, par exemple une modification ou une altération.

Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel type de produit : en matière de parfums et de cosmétiques, leur utilisation conduit, de fait, à leur altération. À défaut de prouver qu'ils n'ont jamais été utilisés auparavant, l'interdiction de revente est parfaitement justifiée !

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10/01/2024

Achat-revente de voitures d'occasion : l'éternelle question de la TVA sur marge

Parce qu'il achète des véhicules d'occasion pour les revendre, un négociant applique à ses ventes le régime de la TVA sur marge, qui lui permet de ne soumettre à taxation que la marge réalisée. Un régime d'imposition spécifique que l'administration refuse d'appliquer ici… À tort ou à raison ?

Vente de voitures d'occasion et TVA sur marge : mais qu'a fait le fournisseur ?

Un négociant qui achète pour revendre des véhicules d'occasion auprès de vendeurs situés dans un État membre de l'Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d'un régime spécial en matière de TVA : le régime de TVA sur la marge.

Ce régime permet au professionnel de n'appliquer la TVA que sur la marge réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du véhicule.

Pour bénéficier de ce régime spécifique, le professionnel doit acheter le véhicule auprès d'une personne n'ayant pas été autorisée à déduire (donc à récupérer) la TVA au titre de cette vente, c'est-à-dire auprès :

  • d'un particulier (non soumis à TVA) ;
  • d'un professionnel soumis au régime de la franchise en base de TVA ou au régime de taxation sur la marge.

Dans une récente affaire, un négociant achète 16 véhicules d'occasion auprès de concessionnaires, de loueurs et de sociétés commerciales, et fait application du régime de la TVA sur la marge réalisée.

Une situation qui n'échappe pas à l'administration fiscale qui lui notifie un redressement, refusant l'application de ce régime spécifique.

Et pour cause : la qualité de loueurs, de concessionnaires ou de sociétés commerciales utilisant les véhicules à des fins professionnelles a permis à ces vendeurs de déduire la TVA.

« Vraiment ? », s'interroge le juge, qui invite l'administration à revoir sa copie. Le simple fait que les véhicules aient appartenus précédemment à de tels propriétaires ne suffit pas à prouver qu'ils aient effectivement exercé un droit à déduction de la TVA.

L'affaire devra donc être rejugée !

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10/01/2024

Loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : quelles nouveautés ?

Fin novembre 2023, la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a été publiée. Focus sur les principales mesures qu'elle contient et qui visent spécifiquement les professionnels du droit (commissaires de justice, avocats, etc.).

Commissaires de justice : une nouvelle compétence

Au plus tard au 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations sera déjudiciarisée et confiée aux commissaires de justice.

À cet effet, la chambre nationale des commissaires de justice va mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations.

Avocats : une condition de diplôme aménagé

Le niveau de diplôme exigé pour accéder à la profession d'avocat est désormais le master 2 et non plus le master 1.

Réapparition de la procédure de traitement de sortie de crise

La procédure de traitement de sortie de crise, mise en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (covid-19), est réintroduite jusqu'au 21 novembre 2025 en raison du nombre important d'ouverture de procédures collectives. Cette procédure a pour objectif d'aider les petites entreprises en difficulté en restructurant rapidement leurs dettes.

Pour rappel, cette procédure est réservée aux structures de moins de 20 salariés et concerne :

  • les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
  • les sociétés ;
  • les indépendants et les professions libérales.

Expérimentation des tribunaux des activités économiques

Des « tribunaux des activités économiques » vont être mis en place, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans, dans certains tribunaux de commerce (TC).

Ces tribunaux auront une compétence étendue pour traiter toutes les procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques, sauf pour les professions du droit réglementées.

Notez qu'une contribution financière va voir le jour pour assurer leur fonctionnement, à la charge de la partie qui introduira l'action en justice.

Son montant sera limité à 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance, dans la limite de 100 000 €.

Des précisions sur cette expérimentation sont encore attendues. À suivre…

Pour l'économie sociale et solidaire

Les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire poursuivant une utilité sociale sont habilitées à accueillir une personne condamnée à des travaux d'intérêt général (TIG). Un décret doit préciser cette disposition.

Par ailleurs, l'expérimentation permettant l'accueil des personnes condamnées à des TIG dans certaines sociétés à mission est prolongée de 3 ans à compter du 20 novembre 2023.

L'activation à distance des appareils connectés

Désormais, le juge peut autoriser l'activation à distance d'un appareil connecté (téléphone portable, ordinateur, etc.), à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, pour pouvoir le géolocaliser.

Cette possibilité est ouverte pour certaines enquêtes ou instructions (pour crimes ou délits punis d'au moins 5 ans de prison).

Notez que cette activation à distance n'est pas autorisée pour les appareils utilisés par les avocats, les parlementaires, les magistrats, les journalistes, les médecins et les commissaires de justice.

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