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21/11/2023

TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ?

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la fiscalité est un outil pour inciter les entreprises à des comportements plus vertueux. Mais le Gouvernement a laissé entendre que la suppression progressive du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) serait plus rapide que prévue. Une déclaration sur laquelle un député a demandé des clarifications.

Fin du remboursement partiel de la TICPE dès 2024 ?

Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect qui porte sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. S'il est payé par les professionnels de la production, de l'importation et / ou du stockage des produits pétroliers, cet impôt, de la même manière que la TVA, est répercuté sur le prix du carburant.

Il existe des exonérations pour certaines activités et la possibilité pour d'autres de bénéficier, sur demande, d'un remboursement partiel de la TICPE payée. Cela concerne les taxis, les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs, toutes conditions par ailleurs remplies.

Sauf que, qui dit carburants pétroliers dit énergie fossile et incompatibilité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé que cet « avantage fiscal » serait progressivement supprimé…

… « Dès 2024 ? », s'alarme un député qui fait référence à une déclaration du Gouvernement indiquant que la suppression du remboursement partiel de la TICPE serait actée dans le projet de loi de finances pour 2024.

Une suppression beaucoup trop brutale, selon ce député, dont les effets négatifs seraient trop nombreux : perte de compétitivité dans un secteur déjà très concurrentiel, favorisation des transporteurs étrangers qui, de fait, consommeraient du carburant pétrolier, suppression de la capacité d'investissement des entreprises pour verdir leur flotte, etc.

Une inquiétude à laquelle le Gouvernement répond : oui il y aura à terme une suppression du remboursement partiel de la TICPE, mais non, elle n'aura pas lieu dans la loi de finances pour 2024.

Affaire à suivre…

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20/11/2023

CNIL : une procédure plus efficace !

En tant qu'autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est amenée à prononcer des sanctions contre les contrevenants. Et grâce à une nouvelle procédure, elle peut le faire plus rapidement… Illustration…

CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure

Lorsqu'après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.

Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.

Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :

  • la jurisprudence existante ;
  • décisions précédentes de la CNIL ;
  • la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.

Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :

  • un rappel à l'ordre ;
  • une injonction de se mettre en conformité ;
  • une amende administrative pouvant aller jusqu'à 20 000 €.

C'est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.

Au total, ce sont 97 000 € d'amende qui ont été prononcés.

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20/11/2023

Impôt sur les sociétés : quand la notion d'activité lucrative fait débat

Parce qu'elle exerce une activité « lucrative » en France, une société de droit américain se voit réclamer par l'administration fiscale française le paiement de l'impôt sur les sociétés. Une activité de mise à disposition de logements à titre gratuit qui n'a rien de lucrative, selon la société étrangère, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Mise à disposition de logements à titre gratuit : une activité lucrative ?

Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d'un ensemble immobilier qu'elle met gracieusement à la disposition des parents de l'un de ses associés, à titre de résidence principale.

Une activité lucrative, selon l'administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l'impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu'elle a renoncé à percevoir des parents…

« Une activité lucrative ? », s'étonne la société qui rappelle qu'elle se contente de prêter aux parents d'un associé des biens immobiliers qu'ils utilisent à titre de résidence principale et qu'elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n'a donc rien de lucrative...

« Une activité lucrative ! », maintient l'administration : l'objet social de la société étant l'achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.

« Faux ! », tranche le juge qui invite l'administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d'un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.

Sur ce point, le redressement fiscal n'est donc pas justifié !

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20/11/2023

Entreprise de travaux agricoles : quand une pelleteuse sectionne une canalisation d'eau…

Un entrepreneur spécialisé dans les travaux agricoles installe un système d'irrigation sur l'exploitation d'un agriculteur. Au cours des travaux, il sectionne une canalisation d'eau avec sa pelleteuse. Va alors se poser la question de la mise en œuvre de l'assurance, plus complexe qu'il n'y paraît…

Assurance professionnelle vs assurance du véhicule

Un agriculteur fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles pour faire installer un système d'irrigation sur son exploitation.

Mais au cours des travaux, l'entrepreneur va sectionner une canalisation d'eau à 2 reprises avec sa pelleteuse.

Il demande alors à son assurance professionnelle de venir en garantie… Ce que l'assurance refuse de faire ! Et pour cause : le dommage a été réalisé avec une pelleteuse…

Il relève donc de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette exclusion de garantie est d'ailleurs bien précisée dans le contrat souscrit, rappelle l'assurance professionnelle.

Mais l'entrepreneur n'est pas d'accord : la pelleteuse a occasionné des dégâts en étant utilisée comme un simple outil de travail et non comme un véhicule. C'est donc à son assurance professionnelle de venir en garantie, selon lui.

« À tort ! », lui annonce le juge : parce que le contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le dommage est causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, l'assurance professionnelle a raison !

Elle n'a donc pas à venir en garantie.

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17/11/2023

Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…

Après l'achat d'une maison, l'acquéreur constate un affaissement d'une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l'état de cette toiture et qu'ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d'une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?

Dol en matière de vente immobilière : quand l'acquéreur n'est pas couvert…

Un couple vend une maison d'habitation à une personne, laquelle se plaint d'un affaissement d'une section de la toiture et de difficultés d'évacuation des sanitaires.

Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu'ils étaient au courant de l'état de la toiture et qu'ils le lui ont caché, intentionnellement.

Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la nullité du contrat est encourue.

Au cas présent, l'acheteur considère qu'il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :

  • d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ;
  • de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

À l'appui de son argumentaire, l'acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :

  • même si la gravité du défaut n'est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
  • l'existence d'un défaut affectant la structure de l'immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l'acquéreur ;
  • les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
  • même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…

Ainsi tout converge, selon l'acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu'avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…

Qu'en pense le juge ?

Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l'immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l'état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l'acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture.

Le dol n'étant pas constitué, la demande de l'acquéreur ne peut qu'être rejetée !

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17/11/2023

Report d'imposition : quand c'est fini, c'est fini !

Un couple apporte à une holding les titres d'une société (une SARL) qui est dissoute un an plus tard. Une situation qui, selon l'administration, met fin au report d'imposition dont bénéficiait le couple au titre de la plus-value d'apport de titres…et qui entraîne donc la taxation de la plus-value… Ce que les époux contestent. Et pour cause, la dissolution de la SARL a été annulée…

Fin du report d'imposition = pas de retour en arrière

En principe, un associé doit payer l'impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l'apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l'impôt dû. C'est le mécanisme dit du « report d'imposition ».

Schématiquement, il consiste, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société qu'il contrôle, d'échapper temporairement au paiement de l'impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Il est mis fin à ce report d'imposition le jour de la revente, de l'annulation ou du remboursement des titres apportés, date à laquelle la plus-value devient taxable.

C'est sur ce dernier point qu'un couple et l'administration fiscale se sont récemment querellés, le couple refusant d'admettre la fin du report d'imposition.

Dans cette affaire, les époux ont apporté à une société holding qu'ils contrôlent des titres d'une SARL, et ont bénéficié du report d'imposition au titre de la plus-value d'apport de titres.

Un an plus tard, les associés de la SARL décident de dissoudre cette société. Une dissolution qui attire l'attention de l'administration fiscale : cet évènement entraine l'annulation des titres de la SARL et, par conséquent, met fin au report d'imposition de la plus-value d'apport qui devient taxable.

Ce que les époux contestent, rappelant que si la dissolution d'une société dont les titres ont été apportés à une holding met fin au report d'imposition et, par conséquent, donne lieu à la taxation de la plus-value d'apport, il n'en reste pas moins qu'ici, la dissolution de la SARL a finalement été annulée par la justice… 8 ans plus tard !

Une situation qui, selon le couple, lui permet de continuer de bénéficier du report d'imposition.

« Pas exactement ! » conteste l'administration : l'annulation judiciaire de la dissolution de la SARL est sans incidence et ne remet pas en cause « rétroactivement » la fin du report d'imposition, donc la taxation de la plus-value.

L'impôt sur la plus-value est donc bel et bien dû, tranche le juge qui, partageant la position de l'administration, valide le redressement.

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17/11/2023

Indice de la fréquentation touristique des campings - Année 2023

Indice de la fréquentation touristique des campings (référence 100 en 2015)

Période

Nuitées du trimestre (en millions)

Variation annuelle par rapport à 2022

1er trimestre 2023

///

///

2e trimestre 2023

///

///

3e trimestre 2023

105,0

+ 29,3

4e trimestre 2023

 

 


Source : 

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17/11/2023

Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures

Il existe de nombreuses aides financières pour permettre aux entrepreneurs de numériser leurs entreprises. Certaines d'entre elles sont spécialement réservées aux entreprises dirigées par une femme. Focus sur ces aides.

3 aides financières destinées aux femmes entrepreneures !

France Num, un service de l'État chargé d'accompagner la transformation numérique des entreprises, vient de relayer 3 aides financières dont bénéficient exclusivement les femmes dirigeantes.

Il y a tout d'abord la « garantie ÉGALITÉ femmes », mise en place par France Active. Ce dispositif permet de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d'un projet de développement d'entreprise.

La garantie couvre jusqu'à 80 % de l'emprunt, dans la limite d'un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire, d'une durée maximale de 7 ans, doit financer des investissements et / ou des besoins en fonds de roulement.

Ensuite, il existe le « prêt d'honneur Initiative France », accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi, d'accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l'emprunt, il permet d'en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.

Le montant du prêt d'honneur dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais s'élève généralement entre 3 000 et 50 000 €.

Enfin, les femmes entrepreneures peuvent recourir à « Wom'energy », créé par le Réseau Entreprendre (un réseau mixte composé d'hommes et de femmes engagés pour la création d'emploi sur le territoire) : ce dispositif a pour ambition de soutenir toutes les dirigeantes d'entreprise, à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de pair à pair et à un prêt d'honneur compris entre 15 000 et 50 000 €.

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17/11/2023

JO 2024 : des bons d'achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?

En 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu à Paris. Un évènement qui peut permettre aux employeurs de fidéliser leurs salariés, en leur attribuant des bons d'achat ou des cadeaux… exonérés de cotisations et contributions sociales, sous réserves du respect de certaines conditions que l'Urssaf vient de mettre à jour. À quel(s) niveau(x) ?

Bons d'achat et cadeaux pour les JO 2024 : des conditions d'exonération revues et corrigées !

Les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l'absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d'achat et / ou des cadeaux en nature pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces avantages peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les bons d'achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
  • les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
  • les bons d'achat et / ou cadeaux dédiés aux jeux Paralympiques sont attribués par le CSE ou par l'employeur au plus tard le 8 septembre 2024 ;
  • le montant total des bons d'achat et / ou cadeaux en nature attribués pour ces 2 compétitions ne doit pas excéder 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salarié, soit 966 € en 2024 (917 € en 2023).

Attention, en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.

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17/11/2023

Données personnelles : pas de passe-droit !

La protection des données personnelles est l'affaire de tous les organismes amenés à traiter des données. Et le Gouvernement n'est pas épargné quand il s'agit de respecter la réglementation en vigueur. Rappel à l'ordre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)…

Attention à ne pas détourner l'usage d'un fichier de données !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.

Ces plaintes ont fait suite à l'envoi d'un courriel à plus de 2 millions d'agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.

Le problème est que pour l'envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l'administration d'échanger des documents, requiert une inscription par le biais d'une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.

Ces données peuvent être utilisées pour la communication d'informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.

Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu'un nouveau document est disponible sur l'outil.

Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.

Un rappel à l'ordre est donc prononcé à l'encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l'origine du message, et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.

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17/11/2023

Abus de majorité : tous d'accord, c'est quand même abusif ?

Une décision prise à l'unanimité des associés peut-elle tout de même constituer un abus de majorité ? Réponse du juge, à une question qui vaut 83 000 €…

Unanimité des associés = pas d'abus de majorité !

L'associé majoritaire et l'associé minoritaire d'une société consentent une promesse de cession de l'intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.

Peu après, les 2 associés, au cours d'une assemblée générale (AG), votent en faveur d'une prime de 83 000 € à verser à l'associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.

Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L'acte de cession fait également mention du fait que l'AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l'ex-associé majoritaire…

… une somme que l'acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire. Elle est donc constitutive d'un abus de majorité… et mérite d'être annulée !

Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu'une décision prise à l'unanimité des associés ne peut pas être constitutive d'un abus de majorité. 

L'acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l'ancien associé majoritaire.

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17/11/2023

JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical !

En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Explications.

JO 2024 : ouverture des établissements de vente au détail le dimanche

Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

Cette possibilité reste toutefois limitée dans l'espace et dans le temps.

Limitée dans l'espace d'abord : seuls les établissements de vente au détail situés dans les villes d'implantation des sites de compétition ou à proximité de ces dernières sont concernés.

Dans le temps, ensuite : les autorisations d'ouverture en raison « de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » ne seront possibles qu'entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

Le préfet reste le seul à même d'autoriser l'ouverture : au-delà des demandes d'autorisation individuelles, il pourra également, après consultation des acteurs locaux (mairies ou organisations professionnelles notamment) donner, par arrêté, une autorisation générale d'ouverture pour plusieurs établissements situés dans les zones concernées.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler les dimanches. Pour cela, ils devront impérativement donner leur accord au travail dominical par écrit à leur employeur.

Notez qu'un salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche à la seule condition d'en informer son employeur dans un délai de 10 jours, à compter de son acceptation.

Précisons également que cette possibilité d'ouverture dominicale coexiste avec les autres dispositifs existants et déjà en vigueur permettant aux commerces de vente au détail d'ouvrir le dimanche.

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