Actualités

Bandeau général
03/05/2022

Arrêts de travail : un document unique

Afin de simplifier les prescriptions d'arrêts de travail pour les professionnels de santé, et pour rendre plus lisibles les démarches pour les employeurs et les salariés, les différents formulaires d'arrêts de travail vont fusionner. Explications.


Arrêts de travail : la fusion des formulaires

Le 19 avril 2022, l'Assurance maladie a indiqué que l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP allaient fusionner pour leur partie arrêt de travail.

Cette fusion va se mettre en place progressivement. Ainsi :

  • pour l'arrêt de travail initial ou de prolongation : les employeurs recevront un cerfa unique quelle que soit l'origine de l'arrêt (maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle). L'origine de l'arrêt sera précisée directement sur le formulaire sous la forme d'une case cochée ;
  • pour les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils ne porteront plus de prescription d'arrêt de travail et ne seront donc plus adressés à l'employeur par le salarié. Toutefois, ils resteront accessibles en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle faisant l'objet d'une investigation par les services de la caisse primaire.

Ce nouveau cerfa prévoit également :

  • l'ajout de la prescription du congé de deuil parental ;
  • la possibilité pour le médecin prescripteur d'indiquer explicitement s'il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci ;
  • diverses précisions dans le cas où l'assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux).

Pour finir, retenez que les règles de déclaration et d'instruction ne subissent pas de changement.

Sources :

  • Actualité Ameli du 19 avril 2022
  • Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales

Arrêts de travail : un document unique © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
03/05/2022

Crypto-actifs : de quoi parle-t-on ?

Cryptomonnaies, crypto-actifs, etc. Que signifient ces termes nouveaux ? S'agit-il vraiment de monnaies ? Voici des questions auxquelles le gouvernement apporte des réponses…


Crypto-actifs, cryptomonnaies : les explications du gouvernement

Pour le gouvernement, une « crypto-monnaie » ou un « crypto-actif » est « un actif numérique virtuel qui repose sur la technologie de la blockchain (chaine de blocs) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté ».

Plus simplement, ce sont des actifs virtuels stockés sur un support électronique qui permettent de réaliser des transactions sans avoir à recourir à une monnaie légale.

Pour autant, au plan juridique, il ne s'agit pas d'une monnaie : la réglementation sur ce point est en cours d'élaboration.

Les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, etc.) sont créées par une communauté d'internautes, également appelés « mineurs », à partir d'un algorithme qui génère des « jetons » (« tokens ») qui sont ensuite alloués à chaque « mineur » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

La technologie utilisée pour cela est la blockchain qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente.

Pour finir, le gouvernement rappelle que la monnaie de la France est l'euro : c'est donc la seule monnaie ayant cours légal dans le pays.

Dès lors, si un professionnel peut accepter de se faire payer en cryptomonnaie, rien ne l'empêche de la refuser.

Source : Actualité du ministère de l'Economie du 20 avril 2022

Crypto-actifs : de quoi parle-t-on ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
03/05/2022

Pharmaciens : attention à la confusion entre information et publicité

Des articles parus dans les journaux font la promotion d'un laboratoire de biologie médicale… et des pharmaciens qui le composent... Ce qui n'échappe pas à l'ordre des pharmaciens, qui y voit un problème déontologique…


Pas de publicité en faveur d'un laboratoire de biologie !

4 articles consacrés à un laboratoire de biologie médicale paraissent dans la presse régionale destinée au grand public du territoire où la société est implantée.

Ces articles font la promotion de la société, ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composent, et évoquent, en termes élogieux, ses performances techniques, ainsi que l'essor de son activité économique, sans se borner à une simple information du lecteur.

Ce qui pose un problème déontologique à l'ordre des pharmaciens, puisque ces professionnels ont l'interdiction de recourir à « toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d'un laboratoire de biologie médicale ».

Une interdiction non respectée par les pharmaciens biologistes ce qui justifie, selon l'ordre, une interdiction d'exercer pendant 1 mois.

« Nous ne sommes pas responsables », contestent les pharmaciens biologistes, qui expliquent ne pas être à l'initiative de ces publications.

« Peu importe », répond le juge, puisqu'il leur appartient de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires… ce qu'ils n'ont pas fait ici. L'interdiction temporaire d'exercice prononcée par l'ordre des pharmaciens est donc confirmée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 20222, n° 440308

Pharmaciens : attention à la confusion entre information et publicité © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
03/05/2022

Surveillance post-professionnelle : du nouveau

Le gouvernement vient de simplifier et d'adapter les modalités de surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels, pour tenir compte, notamment, de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière. Revue de détails…


Surveillance post-professionnelle : pour qui ?

Désormais, bénéficie d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, sur simple demande, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à :

  • un risque professionnel susceptible d'entraîner certaines affections limitativement énumérées :
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ;
  • un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
  • des rayonnements ionisants.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la Sécurité sociale sur production, par l'intéressé :

  • de l'état des lieux des expositions établi par le médecin du travail pour le salarié relevant du suivi médical renforcé et qui fait l'objet d'une surveillance post-exposition ;
  • ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Source : Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

Surveillance post-professionnelle : du nouveau © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
03/05/2022

Enquête pour concurrence déloyale : des documents (in)saisissables ?

Lors d'une enquête pour concurrence déloyale, l'Autorité de la concurrence décide de saisir certaines correspondances, ainsi que des documents appartenant à la société mise en cause. « Une saisie impossible ! », selon cette dernière, pour qui les documents en cause sont protégés par le secret professionnel…


Autorité de la concurrence et documents confidentiels : une saisie possible ?

Lors d'une enquête menée à l'encontre d'une société soupçonnée de concurrence déloyale, l'Autorité de la concurrence saisit certaines correspondances et documents.

« Une saisie impossible ! », selon la société, s'agissant de correspondances et de documents échangés avec les mandataires judiciaires qui sont intervenus dans le cadre d'une procédure de conciliation destinée à prévenir ses difficultés financières.

Or, ces professionnels sont tenus à une obligation de confidentialité, leur interdisant toute divulgation d'informations collectées dans le cadre de leur activité.

« Peu importe ! », rétorque l'Autorité de la concurrence, qui rappelle qu'elle n'est pas concernée par cette obligation et que ses enquêteurs peuvent donc saisir ce type de documents, dès lors qu'aucune disposition expresse ne prévoit explicitement l'interdiction de leur communication. Ce qui est bien le cas ici.

Ce que confirme le juge, qui confirme la validité de cette saisie.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 avril 2022, n°20-87248

Enquête pour concurrence déloyale : des documents (in)saisissables ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
02/05/2022

Santé au travail : quoi de neuf ?

De nombreuses mesures créées par la Loi Santé au travail sont applicables depuis le 31 mars 2022. Le Gouvernement est venu en préciser certaines, notamment en ce qui concerne les services de prévention et de santé au travail. Revue de détails.


Des précisions concernant les services de prévention et de santé au travail

  • Concernant les salariés

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est prévu que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) doivent obligatoirement proposer aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un ensemble socle de services.

Des précisions viennent justement d'être apportées concernant cet ensemble socle. Ainsi, il est désormais prévu que les SPSTI assurent aux entreprises adhérentes, via un contrat d'adhésion de type associatif signé avec les employeurs, les actions relevant de sa compétence relatives :

  • à la prévention des risques professionnels ;
  • au suivi individuel de l'état de santé des salariés ;
  • à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces nouvelles précisions ici.

  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants peuvent s'affilier depuis le 31 mars 2022 au SPSTI de leur choix.

Il est désormais confirmé que chaque SPSTI doit leur proposer une offre spécifique de services en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel et de prévention ;
  • désinsertion professionnelle.

Chaque SPSTI doit déterminer le contenu de cette offre, afin de l'adapter aux besoins de ces travailleurs. De plus, ils doivent désormais rendre publique l'offre spécifique qu'ils proposent, ainsi que sa grille tarifaire.

Il est également précisé que le renouvellement de l'affiliation des travailleurs indépendants à cette offre spécifique ne peut se faire tacitement, la durée d'affiliation étant d'un an au minimum.

  • Concernant les travailleurs des entreprises extérieures

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les salariés des entreprises extérieures peuvent être suivis par le service de prévention autonome de l'entreprise utilisatrice, si une convention en ce sens a été conclue avec le service dont relève ces salariés.

Il est désormais précisé que cette assurance conjointe de la prévention des risques se fait dès lors que l'intervention de ces salariés au sein de l'entreprise présente un caractère permanent ou :

  • que l'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période de 12 mois au maximum ou s'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  • et que l'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (amiante, rayonnements ionisants, etc.) ou pour celles de ses collègues ou des tiers présents dans l'environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit.
  • Concernant les travailleurs d'entreprises de travail temporaire

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, les professionnels de santé au travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire, afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Il est désormais précisé que cette action de prévention collective est organisée par un service de prévention et de santé au travail (et réalisée par des professionnels de santé au travail) avant l'affectation de ces salariés à leur poste ou, le cas échéant, au cours de leur mission. Cette action de prévention a pour objectif de les sensibiliser :

  • aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission ;
  • à la prévention de ces risques.

Sources :

  • Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
  • Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire

Santé au travail : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
02/05/2022

Pensions alimentaires : quel montant déduire des impôts ?

En l'absence d'une décision de justice, lorsqu'un parent demande à déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées pour pourvoir aux besoins de ses enfants, il doit pouvoir justifier que le montant déduit est proportionné à ses ressources. A ce sujet, le juge vient d'apporter une précision importante…


Déduction des pensions alimentaires : quelles sont les ressources à prendre en compte ?

Par principe, les pensions alimentaires versées par une personne en vue de pourvoir aux besoins de ses enfants mineurs sont déductibles du revenu imposable à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, cette personne devra justifier du montant déduit :

  • soit en se prévalant d'une décision de justice fixant ce montant ;
  • soit en prouvant qu'il est proportionné à ses ressources, à celles de l'autre parent, et aux besoins de l'enfant.

Sur ce second point, le juge vient de rappeler que les ressources à prendre en compte s'apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 14 avril 2022, n°436589

Pensions alimentaires : quel montant déduire des impôts ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
02/05/2022

Bonus écologique, prime à la conversion, prime au rétrofit : quoi de neuf ?

Une fois n'est pas coutume, le bonus écologique, la prime à la conversion et la prime au rétrofit font l'objet d'aménagements. Au programme, notamment : éligibilité des petits trains routiers touristiques, renforcement de la condition de possession minimale avant revente des véhicules, etc.


Bonus écologique

  • Véhicules éligibles

Le bonus écologique est attribué, toutes conditions remplies, aux personnes majeures justifiant d'un domicile en France, ou aux entreprises justifiant d'un établissement en France, qui achètent ou prennent en location certains véhicules.

Depuis le 28 avril 2022, la liste des véhicules éligibles au bonus est complétée. Elle intègre désormais les petits trains routiers touristiques.

  • Condition de possession avant revente

Parmi les conditions à remplir pour bénéficier du bonus, il est désormais prévu que le bénéficiaire ne doive pas revendre le véhicule :

  • dans l'année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km, pour les voitures particulières et les camionnettes ;
  • dans l'année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 km pour les véhicules appartenant aux catégories N2, N3, M2 ou M3, à l'exception des petits trains routiers touristiques et des véhicules tracteurs de ces petits trains ;
  • dans l'année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 km ou 700 heures de fonctionnement pour les petits trains routiers touristiques ou les véhicules tracteurs de ces petits trains.
  • Condition d'identification

Les personnes qui achètent un vélo ou un cycle à pédalage assisté neuf qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un « bonus vélo ».

Depuis le 28 avril 2022, les vélos et les remorques électriques pour vélos doivent impérativement être identifiés pour ouvrir droit au bonus.


Prime à la conversion

Depuis le 28 avril 2022, le bénéficiaire de la prime à la conversion ne doit pas céder sa voiture ou sa camionnette dans l'année suivant son acquisition, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km.

Auparavant, ce délai de possession minimale avant revente était fixé à 6 mois.


Prime au rétrofit électrique

Cette prime au rétrofit est, toutes conditions remplies, attribuée aux personnes (particuliers, entreprises, etc.) qui sont propriétaires d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

  • appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes ;
  • appartient à la catégorie des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur ;
  • appartient aux catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
  • est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique.

Ce véhicule, qui doit avoir été acheté depuis au moins 1 an, doit faire l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.

Il ne doit pas être vendu par le bénéficiaire :

  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres pour les voitures particulières ou les camionnettes ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres pour les véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres pour les véhicules tracteurs d'un petit train routier touristique.

Le montant de cette prime est :

  • identique au montant de la prime à la conversion pour les voitures particulières et les camionnettes ;
  • fixé à 1 100 € pour les 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur ;
  • fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 ;
  • fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.

Source : Décret n° 2022-669 du 26 avril 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

Bonus écologique, prime à la conversion, prime au rétrofit : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
02/05/2022

CFE : tous les bâtiments ne sont pas des « locaux industriels »…

Parce que dans le cadre de son activité une société utilise d'importants moyens techniques, l'administration fiscale décide, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due, que le bâtiment qu'elle exploite est un « local industriel ». Une qualification que conteste la société. Pourquoi ?


Moyens techniques importants = bâtiment industriel ?

Une société, qui achète et stocke des médicaments en vue de leur distribution en gros, exerce son activité dans un entrepôt de 5 809 m².

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration considère, au vu de l'importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de l'activité, que le local exploité par la société est un local industriel. Ce qui lui permet de rehausser le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due.

Pour preuves, elle rappelle, en effet, que la société utilise :

  • 3 transpalettes pour décharger les livraisons de médicaments ;
  • des installations froides permettant le stockage à basse température de médicaments ;
  • 2 automates de préparation de commandes ;
  • un système de convoyage commandé par ordinateur ;
  • un logiciel de gestion d'entrepôt ;
  • 2 cercleuses automatiques ;
  • des scanners, des camionnettes, des racks, bacs et couvercles, et du matériel permettant le contrôle des températures dans l'entrepôt.

Sauf que si elle utilise des moyens techniques importants, ils ne jouent pas un rôle prépondérant au regard de l'ensemble de l'activité exercée au sein de l'établissement, conteste la société, qui rappelle à son tour que :

  • si la préparation des commandes est réalisée à 62 % par des automates, cette méthode nécessite des interventions manuelles (approvisionnement de l'automate notamment) ;
  • la préparation des commandes représente moins de la moitié de son activité ; elle indique à ce titre que la panne récente de l'un des automates n'a pas désorganisé son activité ;
  • si elle exerce son activité dans un entrepôt de 5 809 m², les automates et les installations froides occupent moins de 3 % de la surface du bâtiment, le reste de l'espace étant affecté à la circulation des employés et au stockage des médicaments ;
  • etc.

Au vu de ces éléments, le juge conclut que l'établissement exploité par la société n'est pas un local industriel, et annule donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 avril 2022, n°20MA02581

CFE : tous les bâtiments ne sont pas des « locaux industriels »… © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
02/05/2022

Production de biogaz : sur certificat ?

La méthanisation agricole est le processus permettant de transformer les matières organiques, générées par l'activité agricole, en biogaz qui est injecté dans les réseaux de gaz naturel. Pour favoriser la production de ce biogaz, un dispositif de certification a été mis en place…


Précisions sur le dispositif de certification de production de biogaz

Pour rappel, le gouvernement a mis en place un dispositif de certification de production de biogaz pour soutenir le développement de la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

La réglementation qui encadre ce dispositif vient de faire l'objet de précisions, applicables à compter du 1er juillet 2023, concernant :

  • les modalités de gestion du registre des certificats de production de biogaz : par exemple, un certificat de production de biogaz ne peut être transféré qu'à une personne titulaire d'un compte sur le registre des certificats de production de biogaz ;
  • la modulation de la distribution des certificats de production de biogaz (d'ultimes précisions seront données par arrêté ministériel) ;
  • l'exonération de certains fournisseurs de gaz naturel ;
  • les modalités de contrôle des producteurs émettant des certificats : par exemple, les documents justificatifs (qui seront définis par arrêté ministériel) doivent être conservés pendant 9 ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz ;
  • les modalités de sanction des producteurs en cas de manquement à la réglementation (pouvant aller jusqu'à l'interdiction de demander des certificats de production de biogaz).

Source : Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

Production de biogaz : sur certificat ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
02/05/2022

Télésanté : de nouvelles précisions

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement avait pris de nombreuses mesures dans le cadre de la Loi Santé au travail, parmi lesquelles la possibilité de pratiquer la médecine du travail à distance. Cette dernière mesure est aujourd'hui précisée…


Télésanté : des précisions relatives aux modalités de recours

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est possible, avec l'accord du salarié, de recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance. A ce titre, il était prévu que ce recours se fasse grâce à des technologies de l'information et de la communication adaptées, permettant la prise en compte de l'état de santé physique et mentale du salarié, tout en préservant la confidentialité des échanges.

Il est désormais prévu que ces visites effectuées à distance, à l'initiative du professionnel de santé ou du salarié, devront se faire par vidéotransmission, la pertinence du recours à de telles visites étant appréciée par le professionnel de santé.

Dans tous les cas, il est précisé que chaque visite ou examen effectué à distance doit être réalisé dans des conditions qui garantissent le consentement du salarié, recueilli par tout moyen et consigné dans son dossier médical, en ce qui concerne :

  • le principe de visite à distance ;
  • le cas échéant, la participation de son médecin traitant ou d'un professionnel de santé de son choix, et la prise en charge par l'assurance maladie de cette participation.

Pour information, c'est au professionnel de santé de s'assurer que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

En cas de refus du salarié, une consultation physique doit être fixée dans les meilleurs délais ou, le cas échéant, dans les délais légaux.

Notez que si la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect de la confidentialité des échanges.

Enfin, notez que toutes ces nouvelles précisions s'appliquent au secteur agricole.

Source : Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

Télésanté : de nouvelles précisions © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
02/05/2022

Copropriété : focus sur le projet de plan pluriannuel de travaux

Pour rappel, dès le 1er janvier 2023, dans certaines copropriétés, des projets de plan pluriannuel de travaux vont devoir être élaborés. La liste des personnes compétentes pour établir ces documents vient d'être précisée…


Plan pluriannuel de travaux : qui peut l'établir ?

A l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble en copropriété, un projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) doit être élaboré.

Ce projet est établi par une personne (physique ou morale) disposant des compétences dans les domaines suivants :

  • les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre
  • les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
  • les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
  • la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
  • l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et des possibilités de réduction de celles-ci ;
  • la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance précités ;
  • les textes législatifs et réglementaires relatifs aux normes sanitaires et de sécurité afférentes à l'habitat ;
  • les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

En outre, cette personne doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic, des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lesquels porte le projet de plan pluriannuel de travaux.

Vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble des conditions relatives aux compétences et aux garanties requises ici.

Pour rappel, la réglementation des PPT s'applique :

  • à compter du 1er janvier 2023, pour les copropriétés de plus de 200 lots ;
  • à compter du 1er janvier 2024, pour les copropriétés comprenant entre 51 et 200 lots ;
  • à compter du 1er janvier 2025, pour les copropriétés de moins de 50 lots.

Source : Décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 fixant les compétences et les garanties exigées pour les personnes établissant le projet de plan pluriannuel de travaux des immeubles soumis au statut de la copropriété

Copropriété : focus sur le projet de plan pluriannuel de travaux © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
 << < 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 > >>