Actualités

Bandeau général
19/04/2022

Indice de la production des agences de voyage - Année 2022

Indice de la production des agences de voyage

Année 2022

Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Décembre 2022

 89,0 

 - 0,2 % 

Novembre 2022

 85,4 

 - 0,1 % 

Octobre 2022

 88,0 

 - 5,4 % 

Septembre 2022

 93,8 

 - 0,2 % 

Août 2022

108,3

 + 6,6 % 

Juillet 2022

 80,3 

 + 2,8 % 

Juin 2022

73,7

 + 0,6 % 

Mai 2022

71,2

 - 0,9 % 

Avril 2022

 71,1 

 - 3,0 % 

Mars 2022

70,7

 + 7,5 % 

Février 2022

65,7

 + 9,3 % 

Janvier 2022

58,9

- 5,4 %


Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)

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19/04/2022

Indice de la production des services aux ménages - Année 2022

Indice de la production des services aux ménages

Année 2022

Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Décembre 2022

  129,5  

- 3,6 % 

Novembre 2022

 136,2 

 + 2,6 % 

Octobre 2022

 132,8 

 + 0,8 % 

Septembre 2022

 131,6 

-  1,8 % 

Août 2022

 134,4 

 + 4,2 % 

Juillet 2022

 128,0 

- 2,4 %

Juin 2022

 127,8 

 + 2,5 % 

Mai 2022

122,5

+ 3,4 %

Avril 2022

 116,2 

- 5,6 %

Mars 2022

 122,4 

 + 8,2 % 

Février 2022

 112,9 

+ 1,0 %

Janvier 2022

112,5

- 1,0 %


Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)

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19/04/2022

Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives - Année 2022

Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives

Année 2022

Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Décembre 2022

139,1

 - 4,4 %

Novembre 2022

147,3

+ 2,1 %

Octobre 2022

144,8

 + 0,9 % 

Septembre 2022

143,5

 - 2,4 % 

Août 2022

 147,9 

+ 5,0 %

Juillet 2022

 140,0 

 - 2,9 % 

Juin 2022

138,6

 + 2,6 % 

Mai 2022

131,4

+ 6,5 %

Avril 2022

 120,1 

 - 8,8 % 

Mars 2022

 130,6 

 + 13,5 % 

Février 2022

115,5

 + 1,1 % 

Janvier 2022

115,8

- 1,3 %


Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)

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19/04/2022

Taxe sur le transport aérien de passagers - 2022

Taxe sur le transport aérien de passagers - 2022

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

  • le tarif de l'aviation civile ;
  • le tarif de solidarité ;
  • le tarif de sûreté et de sécurité ;
  • le tarif de péréquation aéroportuaire.


Tarif de l'aviation civile pour l'année 2022


DESTINATION FINALE


TARIF
(€)


Européenne ou assimilée


4,73


Tierce


8,50


Tarif de solidarité


DESTINATION FINALE


SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERS


MINIMUM
(€)


MAXIMUM
(€)


Européenne ou assimilée


Aucun service additionnel


1,13


2,63


Présence de services additionnels


11,27


20,27


Tierce


Aucun service additionnel


4,51


7,51


Présence de services additionnels


45,07


63,07


Tarif de sûreté et de sécurité
Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1


AÉRODROMES


TARIF
par passager


TARIF
par passager
en correspondance


1 - AEROPORTS DE PARIS (1)


10,80 €


3,78 €


(1) Le groupement comprend les aérodromes suivants : PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, PARIS-LE-BOURGET, PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX-VALERIE ANDRE, CHAVENAY-VILLEPREUX, CHELLES-LE-PIN, COULOMMIERS-VOISINS, ETAMPES-MONDESIR, LOGNES-EMERAINVILLE, MEAUX-ESBLY, PERSAN-BEAUMONT, PONTOISE-CORMEILLES-EN-VEXIN, SAINT-CYR-L'ECOLE et TOUSSUS-LE-NOBLE.

Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2


AÉRODROMES


TARIF
par passager


TARIF
par passager
en correspondance


1 - BORDEAUX-MÉRIGNAC


6,10 €


2,13 €


2 - GROUPEMENT LYON-SAINT-EXUPÉRY - LYON-BRON


7,35 €


2,57 €


3 - GROUPEMENT NANTES-ATLANTIQUE - SAINT-NAZAIRE - MONTOIR


6,30 €


2,20 €


4 - GROUPEMENT NICE-CÔTE D'AZUR - CANNES-MANDELIEU


7,30 €


2,55 €


5 - MARSEILLE-PROVENCE


7,95 €


2,78 €


6 - TOULOUSE-BLAGNAC


7,25 €


2,54 €


Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3


AÉRODROMES


TARIF
par passager


TARIF
par passager
en correspondance


1 - AGEN-LA GARENNE


15,00 €


5,25 €


2 - AJACCIO-NAPOLÉON BONAPARTE


14,40 €


5,04 €


3 - ALBERT-BRAY


15,00 €


5,25 €


4 - AURILLAC


15,00 €


5,25 €


5 - AVIGNON-CAUMONT


15,00 €


5,25 €


6 - BASTIA-PORETTA


14,20 €


4,97 €


7 - BEAUVAIS-TILLÉ


8,40 €


2,94 €


8 - BERGERAC-DORDOGNE-PERIGORD


15,00 €


5,25 €


9 - BÉZIERS-VIAS


15,00 €


5,25 €


10 - BIARRITZ-PAYS BASQUE


10,00 €


3,50 €


11 - BREST-BRETAGNE


11,70 €


4,09 €


12 - BRIVE-SOUILLAC


15,00 €


5,25 €


13 - CAEN-CARPIQUET


15,00 €


5,25 €


14 - CALVI-SAINTE-CATHERINE


15,00 €


5,25 €


15 - CARCASSONNE-SALVAZA


11,60 €


4,06 €


16 - CASTRES-MAZAMET


15,00 €


5,25 €


17 - CAYENNE-FÉLIX ÉBOUÉ


15,00 €


5,25 €


18 - CHÂLONS-VATRY


15,00 €


5,25 €


19 - CHAMBÉRY - AIX-LES-BAINS


15,00 €


5,25 €


20 - CHÂTEAUROUX-DÉOLS


15,00 €


5,25 €


21 - CLERMONT-FERRAND - AUVERGNE


15,00 €


5,25 €


22 - COURCHEVEL


15,00 €


5,25 €


23 - DEAUVILLE-NORMANDIE


15,00 €


5,25 €


24 - DOLE-TAVAUX


15,00 €


5,25 €


25 - DZAOUDZI-PAMANDZI


15,00 €


5,25 €


26 - FIGARI-SUD-CORSE


14,10 €


4,93 €


27 - GRENOBLE-ALPES-ISÈRE


15,00 €


5,25 €


28 - GROUPEMENT DINARD-PLEURTUIT-SAINT-MALO - RENNES-SAINT-JACQUES


14,40 €


5,04 €


29 - HYÈRES-LE PALYVESTRE


15,00 €


5,25 €


30 - LA REUNION-ROLAND GARROS


13,90 €


4,86 €


31 - LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ


15,00 €


5,25 €


32 - LILLE-LESQUIN


7,90 €


2,76 €


33 - LIMOGES-BELLEGARDE


15,00 €


5,25 €


34 - LORIENT - LANN-BIHOUÉ


15,00 €


5,25 €


35 - MARIPASOULA


2,60 €


0,91 €


36 - MARTINIQUE - AIMÉ-CÉSAIRE


15,00 €


5,25 €


37 - METZ-NANCY-LORRAINE


15,00 €


5,25 €


38 - MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE


9,40 €


3,29 €


39 - NÎMES-GARONS


15,00 €


5,25 €


40 - PAU-PYRÉNÉES


15,00 €


5,25 €


41 - PERPIGNAN-RIVESALTES


14,20 €


4,97 €


42 - POINTE-À-PITRE - LE RAIZET


15,00 €


5,25 €


43 - POITIERS-BIARD


15,00 €


5,25 €


44 - QUIMPER-PLUGUFFAN


15,00 €


5,25 €


45 - RODEZ-AVEYRON


15,00 €


5,25 €


46 - ROUEN-VALLÉE DE SEINE


15,00 €


5,25 €


47 - SAINT-BARTHÉLEMY


3,28 €


1,15 €


48 - SAINT-MARTIN - GRAND'CASE


15,00 €


5,25 €


49 - SAINT-PIERRE-PIERREFONDS


15,00 €


5,25 €


50 - SAÜL


2,60 €


0,91 €


51 - STRASBOURG-ENTZHEIM


5,95 €


2,08 €


52 - TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES


15,00 €


5,25 €


53 - TOURS-VAL DE LOIRE


15,00 €


5,25 €


54 - NOUMÉA-LA TONTOUTA


15,00 € (1790 CFP)


5,25 € (621 CFP)

 


AÉRODROME


TARIF
par passager
(en euros)


TARIF
par passager
en francs Pacifique (CFP)


55 - NOUMÉA-MAGENTA


2,75 €


328 CFP


AÉRODROMES


TARIF
par passager
(en euros)


TARIF
par passager
en francs Pacifique (CFP)


56 - AHE


15,00 €


1790 CFP


57 - ARUTUA


15,00 €


1790 CFP


58 - BORA-BORA


4,40 €


525 CFP


59 - FAKARAVA


15,00 €


1790 CFP


60 - HAO


15,00 €


1790 CFP


61 - HIVA OA


15,00 €


1790 CFP


62 - HUAHINE


15,00 €


1790 CFP


63 - MAKEMO


15,00 €


1790 CFP


64 - MANIHI


15,00 €


1790 CFP


65 - MATAIVA


15,00 €


1790 CFP


66 - MAUPITI


15,00 €


1790 CFP


67 - MOOREA


15,00 €


1790 CFP


68 - NUKU HIVA


15,00 €


1790 CFP


69 - RAIATEA


7,50 €


895 CFP


70 - RAIVAVAE


15,00 €


1790 CFP


71 - RANGIROA


11,00 €


1313 CFP


72 - RIMATARA


15,00 €


1790 CFP


73 - RURUTU


15,00 €


1790 CFP


74 - TIKEHAU


15,00 €


1790 CFP


75 - TOTEGEGIE


15,00 €


1790 CFP


76 - TUBUAI


15,00 €


1790 CFP


77 - UA POU


15,00 €


1790 CFP

 


AÉRODROME


TARIF
par passager international


TARIF
par passager international
en correspondance


TARIF
par passager
à destination des îles
de Polynésie française


78 - TAHITI-FAAA


15,00 €


5,25 €


15,00 €


1790 CFP


621 CFP


1790 CFP



Tarif de péréquation aéroportuaire


TARIF
par passager
(en euros)


TARIF
par passager
en francs Pacifique (CFP)


0,90 €


107 CFP

Sources :

 
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18/04/2022

Activité de transport et de stockage de marchandises = activité agricole ?

Une société exerçant des activités de transport et de stockage de marchandises, et de location de poids-lourds et de bennes, stationne ses camions sur une parcelle qu'elle loue… dans une zone naturelle réservée à l'exploitation agricole… Ce qui pose un problème à la commune. Pourquoi ?


Stationnement de camions : attention la classification de la parcelle

Un transporteur stationne ses 28 camions sur une parcelle dont il est locataire. Il y entrepose également de nombreuses bennes contenant des marchandises diverses, notamment dans des fosses creusées dans le sol.

Une activité qui pose un problème à la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette parcelle. Elle rappelle, en effet, que le terrain en question est à destination agricole et plus précisément, est voué à la culture de luzerne et de vignes… ce qui n'a rien à voir avec l'activité de transport.

En outre, le transporteur passe par des chemins communaux qui ne sont absolument pas faits pour recevoir des camions, ce qui a pu provoquer des affaissements.

Des circonstances qui poussent la commune, puis le juge, à demander au bailleur de la parcelle de mettre fin à l'activité du transporteur routier, qui n'a rien à voir avec une activité agricole, sous peine d'astreinte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 avril 2022, n° 18-14755

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18/04/2022

Revenus tirés de la location d'une maison = revenus fonciers ?

Les loyers encaissés par la nue-propriétaire d'une maison placée en location doivent-ils être déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ? Réponse du juge…


Tous les « loyers » ne sont pas des revenus fonciers…

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration estime que les loyers encaissés par la propriétaire d'une maison donnée en location doivent être déclarés à l'impôt sur le revenu non pas dans la catégorie des revenus fonciers, mais dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).

Pourquoi ? Parce que la propriétaire n'est ici que « nue-propriétaire » du bien, sa mère en ayant conservé l'usufruit.

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l'usufruit (qui constitue le droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location).

En conséquence, lorsque la propriété d'un bien placé en location est démembrée, c'est-à-dire lorsque la nue-propriété et l'usufruit appartiennent à des personnes différentes, les loyers doivent normalement revenir à l'usufruitier, qui doit les déclarer dans la catégorie des revenus fonciers.

Et c'est tout le problème ici, selon l'administration. Pour elle, en effet, les « loyers » encaissés par la nu-propriétaire ne sont pas, en tant que tels, des « loyers ». Il s'agit en réalité d'un abandon de loyers consenti par l'usufruitière… donc d'une libéralité devant être imposée dans la catégorie des BNC.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er juillet 2021, n°19LY03338

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18/04/2022

Double convocation à un entretien préalable : quand sanctionner ?

Après avoir convoqué une salariée à 2 entretiens préalable, un employeur décide de la licencier… Ce qu'elle conteste, l'employeur n'étant plus, selon elle, dans les délais pour prendre une telle sanction. A tort ou à raison ?


Convoquer une fois mais pas 2 ?

Un employeur convoque une salariée à un entretien préalable, un 11 mai, à l'issue duquel elle est mise à pied. Parce que pendant cette mise à pied, elle a fait pression et menacé certains de ses collègues de représailles, elle est convoquée à un 2nd entretien, le 3 juin… et est finalement licenciée le 19 juin.

Ce qu'elle conteste, le licenciement étant intervenu plus d'un mois après la 1ère convocation…

Sauf qu'en cas de révélation de nouveaux faits fautifs après la tenue du 1er entretien, comme c'est le cas ici, si l'employeur convoque une 2e fois le salarié à un nouvel entretien dans un délai d'1 mois suivant le 1er entretien, le délai d'1 mois maximum pour sanctionner le salarié commence à courir à compter du 2nd entretien,

Ici, le licenciement (19 juin) étant intervenu 16 jours après la tenue du 2e entretien (3 juin), il est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 avril 2022, n°20-22364

Convocation à un entretien préalable : 1 fois, 2 fois… © Copyright WebLex - 2022

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15/04/2022

Travail dissimulé : comment caractériser le lien de subordination ?

Une plateforme de webmarketing est accusée de travail dissimulé. Sauf que son activité consiste à récolter des données commerciales en recourant à des particuliers qui, à partir d'une application gratuite, effectuent des missions pour son compte. Y a-t-il vraiment une relation de travail entre les parties ?


Travail dissimulé = existence d'un lien de subordination

Pour rappel, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une société, dont l'activité consiste à récolter des données commerciales aux particuliers qui, à partir d'une application gratuite, acceptent d'exécuter des missions pour son compte.

Pour les particuliers, en effet, il existe bien un lien de subordination avec la société, permettant la requalification en contrat de travail de leurs missions et ce, pour plusieurs raisons :

  • les missions qui leur sont confiées, ainsi que les consignes et directives pour les exécuter, peuvent être très précises ;
  • la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu'elle correspond à la commande de son client ;
  • ce contrôle s'accompagne d'un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l'a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés ;
  • la mauvaise exécution répétée des missions a déjà entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs.

Des arguments insuffisants pour convaincre le juge, qui ne voit là aucun lien de subordination, dès lors :

  • que les particuliers sont libres d'abandonner les missions en cours d'exécution ;
  • qu'ils ne reçoivent aucune instruction ou consigne lors de leur exécution ;
  • et que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2022, n° 20-81775

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15/04/2022

Transco : un dispositif amélioré

Pour mieux répondre aux besoins des entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le Gouvernement a amélioré le dispositif « Transitions collectives », ou « Transco ». De quelle façon ?


Prise en charge renforcée de l'Etat pour les formations longues

Désormais, la prise en charge par l'Etat pour les parcours de « Transitions collectives - Transco » et « Transco – Congé de mobilité » nécessitant des formations de plus d'un an ou 1 200 heures, est de :

  • 70 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés (au lieu de 40 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 90 % dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés (au lieu de 75 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 100 % dans les entreprises de moins de 300 salariés (pas de changement).

Vous trouverez ici, un site dédié à ces dispositifs, qui vient d'être mis en ligne.

Source : Instruction N° DGEFP/MFNE/2022/72 du 18 mars 2022 modifiant l'instruction N° DGEFP/2022/35 du 7 février 2022 relative au déploiement du dispositif « Transitions collectives » prévu par France relance

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15/04/2022

Plan de résilience et APLD : une date de fin repoussée !

Face à un contexte sanitaire, géopolitique et économique incertain, le Gouvernement est venu prendre de nombreuses mesures dans le cadre du plan de résilience, notamment en ce qui concerne l'activité partielle de longue durée (APLD). Explications.


La fin de l'APLD ?

Pour rappel, en cas de difficultés économiques durables, les entreprises peuvent recourir au dispositif de l'activité partielle de longue durée (APLD). La durée de bénéfice de ce dispositif a fait l'objet de récentes évolutions.

En parallèle, c'est aujourd'hui la date de fin de ce dispositif qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022). Autrement dit, les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de l'APLD ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour transmettre à l'autorité administrative compétente leurs accords collectifs et documents unilatéraux afin qu'ils soient validés ou homologués.

De plus, il est précisé que dès lors qu'une entreprise a commencé à bénéficier de l'APLD avant la date butoir du 31 décembre 2022, elle pourra transmettre des avenants de révision des accords et des documents précités, après cette date, à l'autorité administrative compétente, lui permettant ainsi de modifier ces accords et documents jusqu'à la date de fin de son bénéfice de l'APLD.

Source : Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi

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15/04/2022

Coronavirus (COVID-19) et éditeurs de presse : du nouveau pour l'aide exceptionnelle

Une aide exceptionnelle a été instaurée pour soutenir certaines entreprises impactées par la mise en redressement judiciaire du principal distributeur de presse de France. De nouvelles conditions d'éligibilité viennent d'être ajoutées. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et éditeurs de presse : qui peut bénéficier de l'aide exceptionnelle ?

Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l'année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse impactées par la mise en redressement judiciaire du principal distributeur de presse en France.

A l'origine, les entreprises souhaitant bénéficier de ce dispositif devaient remplir les conditions suivantes :

  • éditer des publications de presse d'information politique et générale dont la distribution groupée était confiée à la société PRESSTALIS au 12 mars 2020 ;
  • éditer des publications éligibles à certaines aides versées aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ou dont le total des ventes en montant fort pour l'année 2019 est inférieur à 5 M€ ;
  • être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

Ces conditions viennent de faire l'objet de modifications pour étendre ce dispositif aux entreprises éditrices de publications d'information politique et générale confiant leur distribution groupée à une filiale régionale de PRESSTALIS, sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse, au 12 mars 2020.

Pour tenir compte de ces modifications, ces entreprises pourront déposer leur dossier de demande d'aide jusqu'au 1er juillet 2022 auprès de la direction générale des médias et des industries culturelles.

Source : Décret n° 2022-530 du 11 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse

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15/04/2022

E-commerce : ne soyez pas ambigu !

Pour assurer la validité d'un contrat conclu sur internet, le bouton de commande apparaissant sur le site doit respecter certaines conditions et permettre au consommateur de savoir, sans ambiguïté, qu'il devra payer le professionnel…


E-commerce : les conditions de validité du bouton de commande

Dans une affaire récente, le juge rappelle que lors de la conclusion d'un contrat à distance par voie électronique, via un processus de commande s'accompagnant d'une obligation de paiement pour le consommateur, la règlementation impose que le professionnel :

  • fournisse au consommateur les informations essentielles relatives au contrat, juste avant la passation de la commande ;
  • informe le consommateur qu'en passant la commande, il devra effectuer un paiement. Cette information doit être délivrée de manière explicite.

A cette occasion, il précise également que le bouton de commande (ou toute fonction similaire) doit comporter une mention lisible et sans ambiguïté, permettant au consommateur de comprendre qu'en cliquant dessus il devra effectuer un paiement, telle que « commande avec obligation de paiement ».

Toutefois, il est admis que les professionnels puissent recourir à une mention analogue, tant qu'elle respecte cette obligation d'information et qu'il n'en ressort aucune incertitude quant à sa signification.

Enfin, notez qu'en cas de litige, seule la mention figurant sur ce bouton de commande sera prise en compte pour savoir si le professionnel a, ou non, respecté cette obligation d'information.

Source :

  • Arrêt de la CJUE, du 7 avril 2022, n° C-249/21
  • Communiqué de presse n°60/22 de la CJUE du 7 avril 2022

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