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11/04/2022

Indication géographique : valoriser un savoir-faire

Les indications géographiques artisanales et industrielles permettent de protéger un produit bénéficiant d'un savoir-faire local. Quels sont les avantages de cette protection ? Existe-t-il une reconnaissance à l'échelle européenne ? Réponses…


Propriété industrielle : pourquoi obtenir une indication géographique ?

Il existe plusieurs dispositifs permettant aux professionnels de protéger leur savoir-faire (dépôt de marque, brevet, etc.), parmi lesquels figure l'indication géographique (IG).

Pour mémoire, l'IG se distingue de l'indication géographique protégée (IGP), destinée à protéger les produits naturels, agricoles et viticoles au niveau européen. L'IG est un dispositif français, qui s'adresse à tous les produits manufacturés, artisanaux, et aux ressources naturelles.

Celle-ci permet d'associer un produit emblématique à un savoir-faire local traditionnel (porcelaine de Limoges, grenat de Perpignan, granit de Bretagne, etc.) pour :

  • assurer la provenance et la qualité d'un produit au consommateur, lorsqu'il l'achète dans un commerce ou sur internet ;
  • promouvoir les producteurs locaux ;
  • pérenniser des savoir-faire locaux et ainsi, maintenir les emplois dans la zone géographique concernée, développer des formations spécifiques, etc.

De plus, l'indication géographique permet :

  • d'obtenir un droit de propriété industrielle donnant ainsi la possibilité d'interdire l'usage de l'appellation aux professionnels qui ne respectent pas le cahier des charges et donc, le processus de fabrication du produit ;
  • de bénéficier d'un outil de promotion des produits efficace.

Pour le moment, il n'existe pas de dispositif identique à l'échelle de l'Union européenne en raison de la diversité des systèmes juridiques des Etats membres.

Toutefois, un consensus est sur le point d'être trouvé et permettra de faire reconnaitre les indications géographiques artisanales et industrielles nationales au niveau européen. Affaire à suivre…

Source : Actualité du site de l'INPI

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11/04/2022

ICPE : optimiser sa consommation d'eau

De nouvelles dispositions sont mises en place, depuis le 4 avril 2022, pour favoriser une meilleure gestion de l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Lesquelles ?


ICPE et consommation d'eau : de nouvelles obligations

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) font l'objet d'une règlementation stricte en raison des risques qu'elles représentent pour la santé et l'environnement.

Dans ce contexte, de nouvelles dispositions viennent ajuster les mesures relatives aux prélèvements et à la consommation d'eau de ces installations, ainsi qu'à leurs diverses émissions.

Ainsi, lors de la conception ou de l'exploitation des ICPE, les exploitants doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre :

  • l'utilisation efficace, économe et durable des ressources en eau (recyclage et réutilisation des eaux usées, utilisation des eaux de pluies, etc.) ;
  • la limitation des émissions de polluants dans l'environnement ;
  • le respect des valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes ;
  • la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction de leur quantité ;
  • la prévention d'émission ou de déversement de substances dangereuses pour la santé, la sécurité, l'agriculture, l'environnement et les paysages, la protection de la nature, etc.

En outre, les exploitants d'ICPE doivent également :

  • maintenir leurs locaux propres pour éviter l'accumulation de matières ou poussières dangereuses ou polluantes ;
  • avoir des canalisations étanches, curables et résistantes lorsqu'elles sont destinées au transport de fluides insalubres ou aux collectes d'effluents pollués ;
  • veiller à l'entretien convenable de ces mêmes canalisations et à la réalisation d'examens périodiques ;
  • installer des réseaux de collecte d'eaux polluées permettant leur évacuation vers les traitements appropriés ;
  • établir un schéma de tous les réseaux et égouts, mis à jour régulièrement ;
  • ne pas établir de liaisons directes entre les réseaux d'eaux pluviales non polluées et les réseaux d'effluents pollués ;
  • etc.

Enfin, notez que ces dispositions applicables depuis le 4 avril 2022, ne concernent pas certaines installations pouvant faire l'objet d'une règlementation plus spécifique en fonction de leur activité (installations de stockage de liquide inflammable en réservoirs aériens, certaines installations de gestion de déchets, certaines installations soumises à autorisation, etc.).

Source : Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

ICPE : l'eau c'est précieux ! © Copyright WebLex - 2022

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11/04/2022

ICPE : renforcer la prévention des risques accidentels

De nouvelles mesures sont mises en place pour renforcer la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Lesquelles ?


ICPE : comment renforcer la sécurité ?

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) représentent un risque important pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour l'agriculture, la protection de la nature, l'environnement et les paysages, la conservation des sites, etc.

Afin de renforcer la prévention des risques accidentels liés à leurs activités, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations. A partir du 4 avril 2022, des mesures sont ajoutées pour renforcer cette prévention concernant, notamment :

  • les règles parasismiques applicables à certaines installations ;
  • la protection des installations contre la foudre : modalités de réalisation d'une analyse des risques liés à la foudre à compter du 1er septembre 2024, modalités de vérification des dispositifs de protection à compter du 1er septembre 2026, etc. ;
  • la limitation des conséquences des pertes de confinement (fuite de substances dangereuses ou polluantes, écoulement dans la nature des eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie, etc.) : caractéristiques des réservoirs de stockage de certaines substances, modalités de récupération des produits en cas d'accident, modalité de gestion des eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie, etc. ;
  • les équipements électriques utilisant l'énergie photovoltaïque.

En outre, de nouvelles dispositions ont également été ajoutées aux mesures de prévention générales des risques obligeant, par exemple, les exploitants à :

  • identifier les zones pouvant être à l'origine d'incendie ou d'explosion au sein de l'installation et à les retranscrire sur un plan, mis à jour régulièrement. De plus, ils doivent également notifier la nature des risques à l'entrée de chaque zone ;
  • mettre en place des process permettant d'assurer le fonctionnement de l'installation en toute sécurité ;
  • installer un réseau de détecteurs, notamment dans les zones identifiées comme pouvant être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion ;
  • mettre en place une surveillance de l'installation, assurer la formation du personnel et l'informer des consignes d'exploitation et de sécurité par le biais d'affichage ;
  • contrôler les accès aux installations et donner un accès limité aux personnes qui ne font pas partie du personnel ;
  • mettre en place tous les moyens permettant de prévenir les accidents lors de la réalisation de travaux sur les installations, notamment en ce qui concerne l'utilisation de matériel pouvant produire du feu ;
  • prendre toutes les dispositions nécessaires à la prévention des risques d'accident en cas d'arrêt d'un équipement (réservoirs, cuves, tuyauteries, etc.) ;
  • etc.

Enfin, notez également que certaines dispositions applicables dans la gestion des risques des installations dites « Seveso » (c'est-à-dire les sites industriels présentant un risque technologique majeur) sont intégrées à la règlementation sur la prévention des accidents majeurs dans les ICPE.

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces dispositions ici.

Source : Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme

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11/04/2022

Utilisation conjointe d'un bien immobilier : qui paie la CFE ?

Une société, propriétaire d'un ensemble immobilier, demande à réduire le montant de sa cotisation foncière des entreprises, certains des terrains et aménagements composant cet ensemble étant utilisés conjointement par elle-même et par des entreprises tierces. Une demande rejetée par l'administration fiscale. Pourquoi ?


Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…

Une société est propriétaire d'un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l'autre partie à des entreprises tierces.

Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.

Une situation qui lui permet de demander, et d'obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.

« Non », conteste l'administration fiscale, qui refuse d'accéder à sa demande et indique :

  • que l'utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d'entretien de ces biens, n'a pas pour effet de restreindre le contrôle qu'exerce la société sur les biens en cause ;
  • que les terrains et aménagements ne constituent pas l'accessoire des bâtiments loués.

Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269

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11/04/2022

Couple d'agriculteurs et TVA : et si chacun exerce une activité de façon indépendante ?

Des conjoints qui exercent de façon indépendante une activité agricole au sein de la même exploitation peuvent-il être considérés comme des « assujettis distincts » à la TVA ?


1 couple = 2 assujettis à la TVA ?

Dans le cadre d'un litige opposant un couple d'agriculteurs à l'administration fiscale, il a été demandé au juge si des conjoints qui exercent une activité agricole dans le cadre d'une même exploitation, avec des biens appartenant à la communauté conjugale, peuvent être considérés comme des assujettis distincts à la TVA.

Sa réponse est positive. Dès lors qu'ils exercent une activité économique de façon indépendante, en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité, chacun des conjoints peut être considéré comme un assujetti distinct à la TVA.

Pour mémoire, un « assujetti » à TVA est une personne qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d'une activité économique exercée de manière indépendante : schématiquement, comme cette personne facture des ventes ou des prestations avec TVA (qu'elle collecte pour le compte de l'administration fiscale), elle est autorisée à récupérer la TVA que lui facturent ses propres fournisseurs.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 mars 2022, n°C-697/20

Couple d'agriculteurs et TVA : pour le meilleur… et pour le pire ? © Copyright WebLex - 2022

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11/04/2022

Investir dans des crypto-actifs : la vigilance est de mise

De plus en plus de particuliers investissent dans des crypto-actifs. Mais, ce secteur étant encore peu régulé, il existe de nombreuses arnaques. C'est pourquoi l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACRP) tient à jour une liste noire de sites Web à éviter…


Mise à jour de la liste noire des sites Web d'investissements en crypto-actifs

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tiennent une liste noire de sites Web identifiés comme proposant des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés.

Cette liste noire vient de faire l'objet d'une mise à jour.

Pour rappel, pour s'assurer que l'intermédiaire qui propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, il faut consulter :

Source : Actualité de l'ACPR du 30 mars 2022

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11/04/2022

Loyauté et non-concurrence : quelle différence ?

Dans le cadre d'un contrat de travail, quelles sont les limites entre une clause de loyauté et une clause de non-concurrence ? Réponse du juge…


« Chaque chose en son temps »…

Un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat de travail, dès lors que le salarié en est informé et qu'il y a consenti. Cette clause, qui est strictement encadrée, ne commence à s'appliquer qu'à la fin du contrat de travail, ce qui la distingue de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l'exécution de son contrat.

C'est ce qu'est venu rappeler un employeur à l'occasion d'une récente affaire dans laquelle un de ses salariés lui réclamait une indemnisation au titre d'une clause lui interdisant, au cours de ses missions, de solliciter un client en vue de négocier une éventuelle embauche.

Pour le salarié, en effet, cette clause s'apparentait à une clause de non-concurrence déguisée.

Mais pas pour le juge, pour qui cette clause, qui exigeait une loyauté de la part du salarié, s'appliquait uniquement pendant la durée du contrat de travail et a pris fin lors de la rupture de ce dernier. La demande d'indemnisation du salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mars 2022, n°20-19892

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08/04/2022

Permis de conduire et maladies : apte ou inapte ?

Certaines maladies sont incompatibles avec l'obtention du permis de conduire. Toutefois, les progrès technologiques permettent de plus en plus de pallier ces incompatibilités. Pour prendre en compte ces évolutions, la règlementation vient de faire l'objet de modifications...


Permis de conduire et incompatibilité : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, certaines affections médicales sont incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.

Toutefois, depuis le 4 avril 2022, la règlementation est modifiée pour prendre en compte les progrès technologiques et ainsi, permettre l'accès à la conduite aux personnes souffrant notamment :

  • d'incapacités physiques ou auditives importantes ;
  • de diabète.

Notez que les personnes diabétiques sous traitement présentant un risque d'hypoglycémie devront néanmoins se soumettre à un contrôle médical périodique.

En outre, des aménagements ont été adoptés concernant :

  • la liste des affections temporairement ou définitivement incompatibles avec la conduite, disponible ici ;
  • les modalités des contrôles médicaux, lorsqu'ils sont nécessaires ;
  • les critères permettant de déterminer si l'incompatibilité est définitive ou temporaire ;
  • les conditions de reprise de la conduite et, le cas échéant, les éventuelles restrictions à appliquer (traitement, conduite de jour uniquement, visite médicale périodique, etc.) ;
  • les obligations des candidats et titulaires du permis de conduire souffrant de ce type d'affection (déclaration au moment de l'inscription au permis de conduire, remplissage d'un questionnaire avant le contrôle médical, etc.) ;
  • le déroulement du contrôle médical effectué par un médecin agréé (examen clinique, examen complémentaire ou psychotechnique en cas de nécessité, test de conduite, etc.) ;
  • etc.

Source :

  • Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte)
  • Arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

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08/04/2022

CHR : la fin du chauffage sur les terrasses

Pour diminuer la consommation d'énergie des espaces publics, les chauffages et climatisations sont désormais interdits sur les terrasses des bars et restaurants. Depuis quand ? Existe-t-il des exceptions ? Réponses.


La fin des chauffages et climatisations sur les terrasses

Pour réduire la consommation d'énergie et lutter contre le réchauffement climatique, les professionnels occupant un espace public extérieur (terrasse de bar et restaurant par exemple), ne sont plus autorisés à y installer des systèmes de chauffage ou de climatisation, depuis le 31 mars 2022.

Il existe toutefois des exceptions à cette interdiction pour :

  • les lieux couverts, fermés par des parois rigides et étanches à l'air (terrasse de bar et restaurant couverte et fermée, zone d'attente dans les gares, ports et aéroports, etc.) ;
  • les chapiteaux et installations mobiles accueillant des activités foraines et les cirques, lorsque ces installations sont couvertes et fermées ;
  • les installations mobiles accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.

Les professionnels qui ne respectent pas ces dispositions pourront être condamnés, à partir du 20 juin 2022, au paiement d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.

En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu'à 15 000 € pour les personnes morales.

Source :

  • Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation
  • Actualité du site service-public.fr du 31 mars 2022

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08/04/2022

Ressortissants étrangers : une protection temporaire améliorée

Afin d'améliorer la situation des ressortissants étrangers qui bénéficient d'une protection temporaire, le Gouvernement est venu élargir les droits que cette protection leur confère. De quelle façon ?


Protection temporaire : une ouverture au monde du travail

Pour rappel, les ressortissants étrangers qui bénéficient d'une protection temporaire en France peuvent être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable six mois, dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions requises.

Depuis le 2 avril 2022, il est prévu que cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Source : Décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection temporaire

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08/04/2022

Revenus fonciers : l'optimisation a ses limites !

Un couple, qui déclare moins de 15 000 € de recettes foncières par an, demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Sauf qu'en y regardant de plus près, l'administration constate qu'il a encaissé plus de 15 000 € de recettes annuelles… Elle lui refuse donc le bénéfice du « micro-foncier ». A tort ou à raison ?


Le « micro-foncier », ce n'est pas automatique !

Un couple, propriétaire en indivision avec un tiers de 7 appartements placés en location, déclare aux impôts 7 629 € de recettes brutes foncières au titre d'une année, et 9 271 € l'année suivante.

Dès lors, parce que le montant de leurs revenus fonciers ne dépasse pas 15 000 € par an, il demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de leur impôt et donc, de l'abattement de 30 % applicable en pareil cas.

Ce que lui refuse l'administration fiscale. Après calcul, elle estime que les recettes annuelles effectivement encaissées par le couple excèdent 15 000 € et ne lui permettent pas de bénéficier du « micro-foncier ».

Certes répond le couple, qui rappelle tout de même que les appartements placés en location sont détenus en indivision avec un tiers. L'administration ne peut donc les imposer que sur les sommes correspondant à leur quote-part au sein de cette indivision, soit 7 629 € et 9 271 €.

Sauf que le couple n'apporte aucun élément de nature à prouver que les sommes déclarées correspondent effectivement à sa quote-part dans l'indivision, constate le juge, qui valide alors le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2021, n°20BX01450

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08/04/2022

Déclaration d'impôt sur le revenu 2022 : c'est parti !

Comme tous les ans, vous allez devoir prochainement remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Le gouvernement vient de communiquer le calendrier de la campagne déclarative. Quelle date limite s'applique à votre département ?


Déclaration d'impôt sur le revenu : le calendrier

Cette année, le début de la période de déclaration des revenus 2021 est fixée au 7 avril 2022.

Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour les départements n°01 à 19 et les non-résidents : 24 mai 2022 ;
  • pour les départements n°20 à 54 : 31 mai 2022 ;
  • pour les départements n°55 à 976 : 8 juin 2022.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au 19 mai 2022, quel que soit le lieu de résidence.

Source : Actualité du site Internet service-public.fr du 5 avril 2022

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