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01/07/2022

C'est l'histoire d'un artisan pour qui son client « ne dit mot, mais consent »…



C'est l'histoire d'un artisan pour qui son client « ne dit mot, mais consent »…


Après avoir réalisé des travaux d'aménagement d'une maison, un artisan réclame à la SCI qui en est propriétaire le règlement intégral de ses nombreuses factures. Un paiement que refuse d'honorer la SCI…


Elle rappelle qu'aucun devis n'a été signé avant le commencement des travaux. Or, pour qu'il puisse légitimement réclamer le paiement de ses factures, il faut que l'artisan prouve que la SCI a bien accepté, et donc signé un devis avant l'exécution des travaux. Ce qui n'est pas le cas ici, fait-elle remarquer… Sauf que la SCI a déjà réglé plusieurs acomptes, n'a jamais contesté les facturations, ni les travaux réalisés, et lui a même envoyé plusieurs mails rappelant qu'elle s'engageait à solder le prix des travaux réalisés, fait à son tour remarquer l'artisan…


« Ce qui est suffisant », tranche le juge : le comportement de la SCI traduit sa volonté non-équivoque d'accepter les travaux au prix facturé. Et ce, même si aucun devis n'a été signé… Elle est donc condamnée à payer l'artisan !




Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 avril 2022, n° 21-11989

La petite histoire du jour



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30/06/2022

Remboursement d'un trop-perçu d'IR : vos coordonnées bancaires sont-elles à jour ?

A la suite de votre déclaration d'impôt 2022 sur les revenus 2021, bonne nouvelle : vous allez percevoir le remboursement d'un trop-perçu d'impôt par l'administration fiscale. Mais vos coordonnées bancaires sont-elles à jour ?


Trop-perçu d'IR : jusqu'à quand pouvez-vous modifier vos coordonnées bancaires ?

Après avoir rempli votre déclaration d'impôt 2022 sur les revenus 2021, 3 situations sont possibles :

  • soit le montant de l'impôt qui vous a été prélevé par le biais du prélèvement à la source (PAS) correspond à celui que vous devez, auquel cas vous n'avez aucune démarche à effectuer ;
  • soit le montant de l'impôt qui vous a été prélevé est inférieur au montant que vous devez réellement, auquel cas vous devrez régulariser votre situation, via le versement d'un solde d'impôt ;
  • soit le montant de l'impôt qui vous a été prélevé est supérieur au montant réellement dû, auquel cas vous allez bénéficier d'un remboursement de trop-perçu de la part de l'administration fiscale.

Dans cette dernière situation, vous devez vous assurer que les coordonnées bancaires que vous avez transmises à l'administration fiscale sont correctes, au risque de ne pas percevoir le remboursement escompté.

Si tel n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 1er juillet 2022 pour transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires, par le biais de votre espace particulier sur le site Internet impots.gouv.fr.

Le remboursement du trop-perçu devrait vous parvenir soit le 21 juillet 2022, soit le 2 août 2022.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site service-public.fr du 23 juin 2022

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30/06/2022

Contrôle fiscal : quel délai avez-vous pour saisir le juge ?

Mécontent du supplément d'impôt qui lui est réclamé, un particulier effectue une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis décide de saisir le juge de l'impôt. Mais est-il encore dans les temps pour le faire ?


Contrôle fiscal : le point sur les délais

A la suite d'un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer, par le biais d'une mise en demeure, le paiement d'un supplément d'impôt sur le revenu.

Il décide alors de contester le contrôle effectué par l'administration fiscale par voie de réclamation… sans succès, ce qui le conduit à saisir le juge de l'impôt.

« Trop tard », selon l'administration fiscale, qui rappelle que le particulier n'avait que 2 mois, à compter de la notification de la décision rejetant l'ensemble de sa réclamation, pour saisir le juge. Un délai qu'il n'a pas respecté, ce qui rend sa demande trop tardive.

« Faux », rétorque le particulier, qui rappelle à son tour que la décision qui lui a été notifiée ne mentionnait pas les voies et délais de recours dont il disposait… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge : puisque la décision de rejet notifiée au particulier ne mentionnait pas les voies et délais de recours à sa disposition, elle n'a pas fait courir le délai de recours de 2 mois. Par conséquent, le particulier avait la possibilité de saisir le juge, même plus de 2 mois après cette notification.

Sa demande est donc recevable…

Pour mémoire, rappelons que l'absence de mention des voies et délais de recours ne permet toutefois pas au particulier de saisir le juge au-delà d'un délai « raisonnable » estimé, en règle générale, à un an à compter de la notification de la décision qui le concerne ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2022, n° 443433

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30/06/2022

Sociétés par actions : le point sur l'identification de vos actionnaires

Pour faciliter l'identification, par les sociétés, de leurs actionnaires, de nouvelles dispositions ont été prises. Lesquelles exactement ?


Identification des actionnaires : le point sur la procédure applicable

Pour mémoire, la loi « DDADUE » a adapté certains points de la règlementation française applicable au domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Parmi ses dispositions, certaines ont trait à la facilitation de l'identification de leurs actionnaires par les sociétés, à la transmission d'informations et à l'exercice des droits des actionnaires.

Dans la continuité de ce texte, de nouveaux détails viennent d'être donnés en ce qui concerne :

  • l'application de la nouvelle procédure européenne d'identification des actionnaires, qui permet de remonter toute la chaîne des intermédiaires positionnés entre la société et chacun de ses actionnaires, notamment en ce qui concerne les informations devant être transmises dans ce cadre et les délais applicables ;
  • le déroulé des assemblées générales (AG) et la mise en place d'une communication fluide entre les sociétés et leurs actionnaires, en dehors des AG.

Source : Décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires

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30/06/2022

Refus de renouvellement du bail commercial : quand le locataire exploite une station-service…

Un locataire, qui exploite une station-service, se voit notifier un refus de renouvellement de son bail commercial. Avant de quitter les lieux, il doit dépolluer le sol. Se pose alors la question de savoir si les frais de dépollution sont compris dans l'indemnité d'éviction qu'il va percevoir. Qu'en pense le juge ?


Indemnité d'éviction : avec ou sans les frais de dépollution ?

Un bailleur refuse de renouveler le bail commercial de son locataire qui exploite une station-service.

Un litige survient alors sur le montant de l'indemnité d'éviction que va percevoir le locataire. Parce qu'il est contraint de quitter la station-service, il doit procéder à la dépollution des sols, ce qui l'oblige à payer des frais d'études et de travaux de dépollution qui doivent, selon lui, être compris dans l'indemnité d'éviction.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle que la réglementation prévoit une obligation spécifique de dépollution du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), telle qu'une station-service. Une obligation qui incombe au dernier exploitant, c'est-à-dire ici le locataire…

Effectivement, confirme le juge : parce que l'obligation de dépollution incombe ici au locataire et non au bailleur, c'est au locataire d'assumer les frais de dépollution, qui ne sont donc pas compris dans l'indemnité d'éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, n° 20-20844

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30/06/2022

Ukraine : levée des interdictions de transport de marchandises

Pour favoriser la circulation des transports de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine, certaines interdictions de circulation sont temporairement levées. Jusqu'à quand ?


Ukraine et transport de marchandises : levée des interdictions de circulation jusqu'au 22 octobre 2022

Jusqu'au 22 octobre 2022 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sont levées, dès lors qu'il s'agit de véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires :

  • à destination de l'Ukraine ou des pays limitrophes de l'Ukraine, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie ;
  • ou à destination des lieux de groupage desdites marchandises situés sur le territoire national.

Le retour à vide des véhicules sur le territoire national est également autorisé.

Les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle. Pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs requis. Notez que si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles.

Source : Arrêté du 21 juin 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes, jusqu'au 2 octobre 2022

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30/06/2022

Soldes : satisfait… ou remboursé ?

Un commerçant vend un vêtement soldé en magasin à un client qui revient le voir quelques jours plus tard. Il lui indique que, finalement, il n'en veut plus et sollicite le remboursement de son achat.

Ce que le commerçant refuse : pour lui, le client n'a pas le droit de se rétracter.

Il n'a donc pas à le rembourser... A-t-il raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
En période de soldes, les modalités de rétractation restent inchangées.

Ainsi, par principe, il n'existe pas de faculté de rétractation ouverte au consommateur lorsque celui-ci a effectué un achat soldé en boutique.

Ce droit de rétractation existe toutefois pour les achats réalisés sur internet, puisqu'il s'agit d'un achat réalisé à distance.

Notez qu'ici, bien que le client ne dispose pas, par principe, d'un droit de rétractation, rien n'interdit au professionnel de consentir au retour du vêtement à titre commercial.
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29/06/2022

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l'annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l'achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l'annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d'une somme d'argent ;
  • ou l'annulation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

« Ce qui n'est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d'abord et avant tout à obtenir l'annulation de la vente faute pour la SCI d'avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l'annulation du contrat de vente en raison de l'absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s'accompagne d'une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802

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29/06/2022

Un gérant pour 2 sociétés : un seul et même employeur ?

Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), peut-il licencier un salarié de la société A après que la société B l'a convoqué à un entretien préalable ? Réponse du juge...


Le licenciement : une procédure stricte à respecter

Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), décide de licencier un salarié de la société A. Ce que ce dernier conteste, pour une raison toute simple : il n'a pas été licencié par la « bonne société ».

Il rappelle, en effet, qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la société B… qui n'est pas son employeur !

Un argument sans incidence, pour l'employeur, qui rappelle qu'en tant que gérant des 2 sociétés, il est habilité à représenter chacune d'entre elle. Peu importe donc, en réalité, l'en-tête de la société ayant procédé au licenciement.

Un avis que ne partage pas le juge : la procédure de licenciement ayant été engagée par une société autre que celle dans laquelle le salarié était employé, le licenciement a été prononcé par une personne qui n'est pas l'employeur de ce salarié.

Le fait que l'employeur gère les 2 sociétés est donc sans incidence !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2022, n°21-11466

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29/06/2022

Blockchain : favoriser l'innovation

La blockchain permet d'innover dans de nombreux domaines, dont celui des instruments financiers. Problème : la réglementation encadrant ce domaine freine l'innovation. Pour lever ces freins, une solution vient d'être trouvée. Laquelle ?


Blockchain : déroger à la réglementation pour innover

Le domaine des instruments financiers n'échappe pas à la révolution technologique de la blockchain.

Mais, c'est un secteur qui, en raison des risques particuliers qu'il fait encourir aux investisseurs, est très réglementé… Ce qui peut constituer un frein en matière d'innovation liée à la blockchain.

Pour lever les freins existants, il sera permis de déroger à la réglementation en vigueur, toutes conditions par ailleurs remplies, à partir du 23 mars 2023. Une date à laquelle sera applicable le « régime pilote » prévoyant cette dérogation.

Applicable pendant 3 ans, renouvelable 1 fois, ce « régime pilote » pourra, le cas échéant, être pérennisé.

D'ici là, les entreprises du secteur qui souhaitent anticiper sa mise en œuvre peuvent se rapprocher de l'Autorité des marchés Financiers (AMF) via le lien suivant : Contact Innovation & Finance Digitale.

Sources :

  • Règlement (UE) 2022/858 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 16 juin 2022

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29/06/2022

Coronavirus (COVID-19) : les pharmacies toujours ouvertes le dimanche ?

En raison du maintien de la circulation de la covid-19, le gouvernement vient de prolonger 2 mesures devant normalement prendre fin le 30 juin 2022. L'une concerne les pharmacies, l'autre l'Outre-mer…


Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu'au 30 septembre 2022

Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu'au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, la prise en charge par l'Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Source : Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021

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29/06/2022

Professions judiciaires : lancement de la nouvelle profession de « commissaire de justice »

À compter du 1er juillet 2022, les attributions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires seront réunies sous une nouvelle profession : celle de commissaire de justice. Explications…


Quelles attributions pour les commissaires de justice ?

Le 1er juillet 2022, la Chambre nationale d'huissiers de justice et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires vont fusionner et marquer la création de la nouvelle profession de « commissaire de justice ».

Concrètement, cette nouvelle profession réunira les missions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, à savoir :

  • la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
  • la mise en application des décisions de justice ;
  • les constats ;
  • le recouvrement amiable et judiciaire ;
  • les inventaires, les prisées (estimation d'objets mobiliers) et les ventes judiciaires ;
  • etc.

Notez que la formation de ces professionnels sera assurée par l'Institut national de formation des commissaires de justice.

Source : Actualité de service-public.fr du 15 juin 2022

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