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Bandeau général
23/06/2022

Indice des loyers commerciaux - Année 2022


Indice des loyers commerciaux

Année 2022

L'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d'indices représentatifs de l'évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d'affaires du commerce de détail.

1/ Année 2022

Période

Indice

Variation sur 1 an

4e trimestre 2022

 

 

3e trimestre 2022

 126,13 

 + 5,37 % 

2e trimestre 2022

 123,65 

 + 4,43 % 

1er trimestre 2022

120,61

+ 3,32 %



2/ Historique

Période

Indice

Variation sur 1 an

4e trimestre 2021

118,59

+ 2,42 %

3e trimestre 2021

119,70

+ 3,46 %

2e trimestre 2021

118,41

+ 2,59 %

1er trimestre 2021

116,73

+ 0,43 %

4e trimestre 2020

115,79

- 0,32 %

3e trimestre 2020

115,70

+ 0,09 %

2e trimestre 2020

115,42

+ 0,18 %

1er trimestre 2020

116,23

+ 1,39 %

4e trimestre 2019

116,16

+ 1,84 %

3e trimestre 2019

115,60

+ 1,90 %

2e trimestre 2019

115,21

+ 2,33 %

1er trimestre 2019

114,64

+ 2,48 %

4e trimestre 2018

114,06

+ 2,45 %

3e trimestre 2018

113,45

+ 2,41 %

2e trimestre 2018

112,59

+ 2,35 %

1er trimestre 2018

111,87

+ 2,20 %

4e trimestre 2017

111,33

+ 2,22 %

3e trimestre 2017

110,78

+ 2,04 %

2e trimestre 2017

110,00

+ 1,48 %

1er trimestre 2017

109,46

+ 0,98 %

4e trimestre 2016

108,91

+ 0,46 %

3e trimestre 2016

108,56

+ 0,17 %

2e trimestre 2016

108,40

+ 0,02 %

1er trimestre 2016

108,40

+ 0,07 %

4e trimestre 2015

108,41

- 0,06 %

3e trimestre 2015

108,38

- 0,13 %

2e trimestre 2015

108,38

- 0,11 %

1er trimestre 2015

108,32

- 0,17 %

4e trimestre 2014

108,47

+ 0,01 %

3e trimestre 2014

108,52

+ 0,05 %

2e trimestre 2014

108,50

+ 0,00 %

1er trimestre 2014

108,50

- 0,03 %

4e trimestre 2013

108,46

+ 0,11 %

3e trimestre 2013

108,47

+ 0,28 %

2e trimestre 2013

108,50

+ 0,79 %

1er trimestre 2013

108,53

+ 1,42 %

4e trimestre 2012

108,34

+ 1,94 %

3e trimestre 2012

108,17

+ 2,72 %

2e trimestre 2012

107,65

+ 3,07 %

1er trimestre 2012

107,01

+ 3,25 %

4e trimestre 2011

106,28

+ 3,26 %

3e trimestre 2011

105,31

+ 2,88 %

2e trimestre 2011

104,44

+ 2,56 %

1er trimestre 2011

103,64

+ 2,25 %

4e trimestre 2010

102,92

+ 1,83 %

3e trimestre 2010

102,36

+ 1,14 %

2e trimestre 2010

101,83

- 0,22 %

1er trimestre 2010

101,36

- 1,33 %

4e trimestre 2009

101,07

- 1,88 %

3e trimestre 2009

101,21

- 1,22 %

2e trimestre 2009

102,05

+ 0,84 %

1er trimestre 2009

102,73

+ 2,73 %


Source :

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23/06/2022

Indice des loyers des activités tertiaires - Année 2022


Indice des loyers des activités tertiaires

Année 2022

L'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d'indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.

1/ Année 2022

Période

Indice

Variation sur 1 an

4e trimestre 2022

 

 

3e trimestre 2022

 124,53 

 + 5,88 % 

2e trimestre 2022

122,65

 + 5,32 % 

1er trimestre 2022

120,73

+ 5,10 %



2/ Historique

Période

Indice

Variation sur 1 an

4e trimestre 2021

118,97

+ 4,30 %

3e trimestre 2021

117,61

+ 2,96 %

2e trimestre 2021

116,46

+ 1,86 %

1er trimestre 2021

114,87

- 0,57 %

4e trimestre 2020

114,06

-1,19 %

3e trimestre 2020

114,23

- 0,54 %

2e trimestre 2020

114,33

- 0,12 %

1er trimestre 2020

115,53

+ 1,45 %

4e trimestre 2019

115,43

+ 1,88 %

3e trimestre 2019

114,85

+ 1,87 %

2e trimestre 2019

114,47

+ 2,20 %

1er trimestre 2019

113,88

+ 2,18 %

4e trimestre 2018

113,30

+ 2,18 %

3e trimestre 2018

112,74

+ 2,16 %

2e trimestre 2018

112,01

+ 1,93 %

1er trimestre 2018

111,45

+ 1,86 %

4e trimestre 2017

110,88

+ 1,78 %

3e trimestre 2017

110,36

+ 1,54 %

2e trimestre 2017

109,89

+ 1,37 %

1er trimestre 2017

109,41

+ 1,12 %

4e trimestre 2016

108,94

+ 0,72 %

3e trimestre 2016

108,69

+ 0,66 %

2e trimestre 2016

108,41

+ 0,51 %

1er trimestre 2016

108,20

+ 0,47 %

4e trimestre 2015

108,16

+ 0,33 %

3e trimestre 2015

107,98

+ 0,33 %

2e trimestre 2015

107,86

+ 0,39 %

1er trimestre 2015

107,69

+ 0,29 %

4e trimestre 2014

107,80

+ 0,50 %

3e trimestre 2014

107,62

+ 0,43 %

2e trimestre 2014

107,44

+ 0,24 %

1er trimestre 2014

107,38

+ 0,27 %

4e trimestre 2013

107,26

+ 0,50 %

3e trimestre 2013

107,16

+ 0,66 %

2e trimestre 2013

107,18

+ 1,11 %

1er trimestre 2013

107,09

+ 1,69 %

4e trimestre 2012

106,73

+ 2,04 %

3e trimestre 2012

106,46

+ 2,72 %

2e trimestre 2012

106,00

+ 3,17 %

1er trimestre 2012

105,31

+ 3,29 %

4e trimestre 2011

104,60

+ 3,25 %

3e trimestre 2011

103,64

+ 2,78 %

2e trimestre 2011

102,74

+ 2,32 %

1er trimestre 2011

101,96

+ 1,96 %

4e trimestre 2010

101,31

+ 1,55 %

3e trimestre 2010

100,84

+ 0,98 %

2e trimestre 2010

100,41

- 0,08 %

1er trimestre 2010

100,00

- 0,96 %

4e trimestre 2009

99,76

- 1,26 %

3e trimestre 2009

99,86

- 0,73 %

2e trimestre 2009

100,49

+ 1,07 %

1er trimestre 2009

100,97

+ 2,70 %


Source :

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23/06/2022

Eleveurs : comment vous protéger des ours bruns ?

En principe, il est interdit de perturber intentionnellement les ours bruns en France. Toutefois, il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve du respect de certaines conditions, qui viennent d'être modifiées. Tour d'horizon de ces modifications…


Des conditions adaptées au type d'effarouchement

Pour rappel, il est normalement interdit de perturber intentionnellement l'ours brun.

Toutefois, toutes conditions par ailleurs remplies, les éleveurs peuvent demander des dérogations préfectorales, dès lors qu'ils mettent en œuvre, de manière effective et proportionnée, des moyens de protection de leur troupeau.

Ces dérogations vont notamment concerner les effarouchements simples et renforcés, dont les modalités diffèrent.

Sachez que les mesures d'effarouchement renforcé sont interdites dans le parc national des Pyrénées tandis que celles d'effarouchement simple sont soumises à l'autorisation du directeur du parc, sous conditions.

  • Concernant l'effarouchement simple

Cet effarouchement est fait à l'aide de moyens olfactifs, mais également de moyens sonores et lumineux, dont vous pouvez retrouver la liste exhaustive ici, et ne peut être mis en œuvre que si certaines conditions sont réunies.

Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les éleveurs doivent préciser dans leur demande l'identité des personnes qui seront chargées de l'effarouchement.

Précisons que cette dérogation délivrée par le préfet est limitée à la saison d'estive en cours et ne peut pas, dans tous les cas, dépasser 8 mois. De plus, l'effarouchement devra être effectué seulement à proximité du troupeau et si ce dernier est exposé à la prédation de l'ours brun, c'est-à-dire si des indices témoignent de la présence récente de l'ours à proximité.

Enfin, l'éleveur devra envoyer au préfet un compte-rendu concernant la réalisation de chaque opération d'effarouchement effectuée en détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats obtenus :

  • avant le 30 novembre de chaque année ;
  • ou lors de la demande de dérogation en vue de réaliser un effarouchement renforcé.
  • Concernant l'effarouchement renforcé

Cet effarouchement se fait à l'aide de tirs non létaux et doit également faire l'objet d'une demande dérogatoire auprès du préfet. Là encore, la dérogation ne peut être accordée que si certaines conditions sont réunies, que vous pouvez retrouver ici.

Cette dérogation, qui ne peut également dépasser 8 mois (limitée à la saison d'estive en cours), peut être suspendue si le compte rendu relatif à l'effarouchement simple n'est pas adressé au préfet dans les 2 mois suivant l'opération (ou si certaines conditions cessent d'être remplies).

Notez que cet effarouchement peut être réalisé, dès lors qu'ils ont reçu une formation préalable dispensée par les agents de l'Office français de la biodiversité, par :

  • l'éleveur ou le berger ;
  • des lieutenants de louveterie ;
  • des chasseurs ;
  • des agents de l'Office français de la biodiversité.

Cette opération doit également donner lieu à un compte-rendu de la part de la personne l'ayant réalisée, détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre, le comportement du troupeau et des ours.

Source : Arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

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22/06/2022

Relations commerciales : une rupture « brutale » ?

Parce qu'il s'estime victime d'une rupture brutale de la relation commerciale l'unissant à une société, un fournisseur décide de lui réclamer une indemnisation. Que celle-ci refuse cependant de régler… A tort ou à raison ?


Rupture des relations commerciales : indemnisable, si, et seulement si…

Une société spécialisée dans la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie entretient une relation commerciale suivie avec un fournisseur.

Après plus de 10 ans de collaboration, la société met fin à la relation commerciale qui les unissait.

« De manière brutale », s'indigne le fournisseur, qui décide alors de lui réclamer une indemnisation…

Pour rappel, la règlementation applicable prévoit, en effet, que toute rupture d'une relation commerciale établie sans respecter un délai de préavis raisonnable peut être qualifiée de brutale, et peut donc donner lieu à indemnisation.

Mais ici, la société refuse de régler la somme réclamée, estimant que la rupture des relations est loin d'être brutale, et pour cause : elle a progressivement diminué le volume de ses commandes auprès de son fournisseur, sur une période totale de 8 mois.

Mais ce n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que le fournisseur a enregistré une chute continue du volume des commandes de ses produits, sans qu'un préavis de rupture de la relation commerciale ne lui ait été signifié.

Dès lors, la cessation, partielle puis totale, de la relation commerciale, a bien été brutale, et la société doit régler l'indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, n° 21-14470

Rupture des relations commerciales : « brutale, vous avez dit brutale ? » © Copyright WebLex - 2022

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22/06/2022

Taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive : le point sur les nouveautés !

La règlementation relative à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive vient d'évoluer. A quels niveaux exactement ?


Focus sur la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive

Pour mémoire, la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive appartiennent à la catégorie des taxes d'urbanisme et assimilées.

Plus précisément :

  • la taxe d'aménagement est due sur l'ensemble des opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, dès lors que celles-ci nécessitent l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ;
  • la redevance d'archéologie préventive est due par les personnes qui projettent d'effectuer des travaux affectant le sous-sol.

Actuellement, la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante « logement » de la redevance d'archéologie préventive est partagée entre 2 services :

  • les services déconcentrés du ministre de la transition écologique, qui en assurent la liquidation ;
  • la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui en assure le recouvrement.

Pour optimiser cette gestion, seule la DGFIP, qui assure déjà la liquidation des impôts fonciers, sera désormais compétente.

Pour servir cet objectif, la règlementation relative à la taxe d'aménagement et à la part logement de la redevance d'archéologie préventive vient d'évoluer : les dispositions qui y ont trait sont transférées dans le code général des impôts (CGI) et ont, pour certaines, fait l'objet d'aménagements.

Parmi les nouveautés destinées à rapprocher le processus de liquidation des 2 taxes de celui des impôts fonciers, soulignons que :

  • la date d'exigibilité des 2 taxes est décalée à la date d'achèvement des travaux ; dans le cas de projets importants prévoyant une construction supérieure à 5 000 m², 2 acomptes seront à verser au titre de la taxe d'aménagement ;
  • la déclaration des 2 taxes s'effectue désormais dans les 90 jours à compter de l'achèvement des travaux.

Notez par ailleurs que certaines règles propres aux taxes d'urbanisme ont également été revues, notamment celles ayant trait au contrôle, aux sanctions, aux modalités de dégrèvement et au contentieux de ces taxes.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Sources :

  • Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive

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22/06/2022

Copropriété : syndic coupable, syndicat responsable ?

Un copropriétaire découvre qu'il y a des termites dans l'immeuble dans lequel il vient d'acheter un appartement… alors que le syndic lui avait assuré le contraire. Une erreur qu'il va reprocher au syndicat des copropriétaires… pour qui le copropriétaire se trompe manifestement de responsable…


Carences du syndic = responsabilité du syndicat des copropriétaires ?

Un couple achète un appartement situé au sein d'une copropriété et, quelque temps plus tard, découvre la présence de termites dans l'immeuble. Pourtant, lors de la vente, le syndic lui a assuré le contraire.

Une erreur indemnisable qu'il va reprocher au syndicat des copropriétaires.

Une responsabilité que refuse d'endosser le syndicat, qui rappelle que c'est le syndic qui a commis une faute, et non lui.

Sauf que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires ou des tiers des fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses missions, conteste le couple.

« Exact », confirme le juge, qui condamne le syndicat à indemniser le couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-16223

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21/06/2022

Particuliers employeurs et Cesu : du nouveau pour vos salariés

Le chèque emploi service universel (Cesu), qui est utilisé par de nombreux particuliers employeurs souhaitant simplifier leurs démarches, a récemment évolué en ce qui concerne l'envoi des bulletins de salaire. De quelle façon ?


Bulletins de salaire : une fréquence modifiée

Pour rappel, le Cesu (chèque emploi service universel) est un outil qui permet aux particuliers employeurs de simplifier leurs démarches relatives aux déclarations et aux rémunérations de leurs salariés.

Actuellement, les bulletins de salaire sont envoyés chaque mois par les services du Cesu aux salariés des particuliers employeurs.

A compter du mois de juillet 2022, cette fréquence va devenir trimestrielle et non plus mensuelle. Autrement dit, ces salariés recevront leurs bulletins mensuels regroupés et envoyés en une seule fois, tous les 3 mois, par voie postale ou en ligne (étant précisé que la date de réception ne sera pas la même selon le choix effectué).

Pour finir, il est rappelé que les bulletins de salaire doivent être conservés à vie.

Source : Actualité du service public du 9 juin 2022

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21/06/2022

Caution et prescription : combien de temps avez-vous pour agir ?

Après avoir réglé le montant des loyers impayés au bailleur, une association, caution d'un couple de locataires, décide de leur en réclamer le remboursement. « Trop tard », selon ceux-ci… et selon le juge ?


Caution : un délai de prescription spécial ?

Un bailleur loue un logement à des particuliers. Une association se porte caution solidaire, pour le compte des locataires, du paiement des loyers.

Quelque temps plus tard, parce qu'elle a dû exécuter son engagement de caution, l'association décide de réclamer aux locataires le remboursement des loyers qu'elle a payés.

Pour rappel, lorsqu'une caution (ici l'association) règle la dette d'un débiteur principal (ici les locataires), on dit qu'elle est « subrogée » dans les droits qu'avait le créancier (ici le bailleur) à l'égard de ce débiteur : concrètement, cela signifie que l'association, après avoir réglé les loyers dus au bailleur, a le droit d'obtenir des locataires le remboursement de la somme qu'elle a payée.

Mais, dans cette affaire, les locataires refusent de régler la somme réclamée par la caution…

Ils rappellent, en effet, que l'association est un « professionnel », et qu'ils sont des « consommateurs ». Or, la règlementation applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs prévoit qu'un professionnel n'a que 2 ans pour agir à l'encontre du consommateur s'il souhaite, par exemple, obtenir le remboursement d'une somme d'argent.

Or, ici, l'association a réclamé le remboursement des loyers réglés après expiration de ce délai… Son action est donc trop tardive, selon les locataires !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que le délai de prescription des actions engagées dans le cadre d'un contrat de bail est de 3 ans.

Ici, l'action « subrogatoire » de la caution contre les locataires doit obéir aux mêmes règles que l'action du bailleur contre les locataires. Par conséquent, le délai de prescription applicable à l'action de la caution contre les locataires n'est pas de 2 ans, mais de 3 ans.

Sa demande est donc recevable.

A toutes fins utiles, précisons que cette décision, rendue sur le fondement des textes anciennement applicables au cautionnement, semble transposable dans le cadre de la nouvelle règlementation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-23335

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20/06/2022

Revenus fonciers et « local d'habitation » : une notion à plusieurs facettes ?

Un particulier déduit de ses revenus fonciers imposables le montant des travaux d'amélioration qu'il a réalisé dans l'appartement dont il est propriétaire. Ce que conteste l'administration fiscale. Pourquoi ?


Revenus fonciers : local d'habitation ou local professionnel ?

Le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation est imposé au titre des revenus fonciers sur les loyers qu'il encaisse.

Une année, il réalise divers travaux d'amélioration dans l'appartement (démolition de cloisons, plomberie, réfection de la salle de bains, etc.) et déduit le montant des dépenses correspondantes de ses revenus fonciers.

Une déduction remise en cause par l'administration fiscale, qui rappelle que dans le cadre des revenus fonciers, 2 régimes cohabitent :

  • si l'immeuble loué est un logement d'habitation, les travaux d'amélioration qui y sont réalisés sont effectivement déductibles des revenus imposables ;
  • si l'immeuble loué est un local autre que d'habitation, par exemple un local commercial, les seuls travaux déductibles sont ceux relatifs à la protection contre l'amiante et à l'accès des personnes handicapées.

Or, pendant les travaux, le propriétaire a loué l'appartement à une société et conclut à cette fin un bail commercial…

En conséquence, l'appartement ne pouvait être considéré comme un « local d'habitation », et les travaux qui y ont été réalisés, faute d'avoir trait à l'amiante ou à l'accès des personnes handicapées, n'étaient donc pas déductibles.

Mais le juge ne partage pas cette analyse : du fait de sa conception, de son aménagement et de ses équipements, l'appartement est, à l'origine, destiné à l'habitation.

Le fait qu'il soit temporairement occupé par une société ne lui enlève pas cette caractéristique (techniquement, on parle de « destination » du bien). D'autant qu'ici, les travaux réalisés n'ont modifié ni sa conception, ni son aménagement, ni ses équipements.

Par conséquent, les travaux réalisés par le propriétaire ont bel et bien le caractère de charges déductibles...

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Marseille, 3e chambre, du 2 juin 2022

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20/06/2022

Délit d'initié : petit rappel (utile)…

Un particulier, poursuivi pour délit d'initié, estime que le travail d'enquête des autorités est insuffisant pour prouver sa culpabilité. Mais a-t-il raison de s'entêter ?


Délit d'initié : peu importe le « comment »…

Un particulier achète les titres de 2 sociétés cotées en disposant, dans les 2 cas, d'informations privilégiées sur leur situation financière.

Il est ensuite poursuivi pour délit d'initié.

Pour mémoire, on parle de « délit d'initié » pour désigner la situation dans laquelle une personne détient une information privilégiée sur un instrument financier, qu'elle décide d'utiliser en vue de la réalisation d'une opération de marché (comme l'achat de titres de société).

Dans cette affaire, le particulier conteste le délit qui lui est reproché, en faisant valoir que, dans sa situation, rien dans l'enquête menée n'explique comment il a eu connaissance des informations privilégiées sur la situation des 2 sociétés.

Puisque qu'aucune source probable ou plausible de communication de ces informations n'a pu être identifiée, il ne peut pas être condamné, selon lui…

« Faux », rétorque le juge : ici, certains indices prouvent que le particulier a eu connaissance d'informations privilégiées qui expliquent l'achat des titres des 2 sociétés, parmi lesquels la chronologie des investissements réalisés, leur rapidité et leur volume significatif.

Dès lors, la seule détention de ces informations et leur utilisation par le particulier pour acheter les titres des sociétés suffisent à le faire condamner pour délit d'initié et ce, même si l'origine exacte des informations n'a pas été identifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 30 mars 2022, n° 21-83500

Délit d'initié : savoir, ça suffit ? © Copyright WebLex - 2022

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17/06/2022

Investissement locatif : et s'il n'est pas « assez rentable » ?

Mécontent de la faible rentabilité de son investissement locatif, un particulier décide d'engager la responsabilité du vendeur et de l'intermédiaire professionnel intervenu dans la transaction immobilière. Mais a-t-il vraiment les arguments pour le faire ?


Investissement locatif : qui est responsable du manque de rentabilité ?

Désireux de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation, un particulier achète un appartement au sein d'une résidence de tourisme auprès d'une société civile immobilière (SCI), par l'entremise d'un intermédiaire.

Le jour de l'achat, le particulier signe un bail commercial de 9 ans avec une société chargée d'exploiter la résidence. Mais 3 ans plus tard, la société fait faillite, une nouvelle société reprend l'exploitation… et le particulier voit la rentabilité de son investissement diminuer.

Pourquoi ? Parce que pour relouer le bien et donc, pour conserver le bénéfice de son avantage fiscal, il a dû accepter de diminuer le montant du loyer commercial.

La faute à la SCI et à l'intermédiaire, selon lui, puisque :

  • l'intermédiaire ne l'a pas clairement informé sur la viabilité, le rendement et les risques de l'investissement qu'il réalisait ;
  • la SCI lui a volontairement dissimulé des informations déterminantes de son consentement.

Une argumentation qui ne convainc pas le juge, qui relève que :

  • le particulier s'est vu communiquer tous les documents présentant les caractéristiques essentielles de l'appartement qu'il projetait d'acheter ;
  • il a bien été informé que l'avantage fiscal dont il pouvait bénéficier était subordonné à l'occupation effective de l'appartement ;
  • rien, dans les documents qu'il a reçus, ne lui garantissait un certain niveau de rendement, justement en raison de l'existence de risques inhérents au projet ;
  • aucun élément ne laissait présager la faillite à venir de la société exploitant initialement la résidence de tourisme.

La SCI et l'intermédiaire n'ont donc commis aucune faute… et n'ont pas à indemniser le particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er juin 2022, n°21-12366

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17/06/2022

Crise porcine et cotisations sociales : quelles nouveautés ?

Le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures afin de venir en aide aux agriculteurs impactés par la crise porcine, parmi lesquelles une prise en charge et un report des cotisations sociales. Explications…


Crise porcine : une prise en charge des cotisations sociales

Cette possibilité de prise en charge des cotisations sociales s'adresse aux employeurs et exploitants de la filière porcine qui :

  • attestent avoir subi des pertes significatives, dues à la crise porcine, entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 ;
  • attestent que l'aide forfaitaire de 15 000 € et/ou l'aide de structuration (dites aides économiques d'urgence) qu'ils ont pu percevoir ne dépassent pas le montant de ces pertes significatives ;
  • attestent respecter le plafond des aides dites « de minimis » propre au secteur agricole (actuellement fixé à 20 000 €), sur l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents ;
  • ont déposé leur dossier de demande auprès de la MSA au plus tard le 9 septembre 2022.

La demande sera ensuite instruite par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse, et le montant de la prise en charge accordée (déterminé au cas par cas et notifié avant le 31 décembre 2022) ne concernera que les cotisations sociales relevant du dispositif de droit commun, que vous pouvez retrouver ici.


Crise porcine : un report des cotisations sociales

Durant l'instruction de leur demande de prise en charge, les employeurs et exploitants de la filière porcine qui le souhaitent peuvent demander à bénéficier d'un report de cotisations sociales, à l'exception des contributions de santé et de prévoyance.

Si le report est accordé, il ne s'appliquera que jusqu'à la notification de la prise en charge des cotisations et contributions concernées.

Notez tout de même que le montant de la prise en charge accordée ne couvrira pas nécessairement la totalité des cotisations reportées. De même, la CSG et la CRDS, qui peuvent faire l'objet d'un report, ne pourront pas être prises en charge (étant par principe exclues du dispositif de prise en charge).

Source : Actualité de la MSA du 8 juin 2022

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