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26/10/2021

Loi Egalim 2 : mieux protéger la rémunération de l'agriculteur

Parce que la loi « Egalim », votée en 2018, se révèle insuffisante pour protéger au mieux la rémunération des agriculteurs, il a été nécessaire de voter une loi « Egalim 2 », dont voici les principales mesures à retenir…


Renforcer l'encadrement des contrats agriculteurs/distributeurs

Désormais, l'obligation de conclure des contrats sous forme écrite est généralisée, à l'exception notamment :

  • de la vente directe au consommateur ;
  • de la vente aux associations caritatives destinée à la préparation des repas des personnes défavorisées ;
  • de la vente de gré à gré à prix ferme de produits agricoles au sein des marchés d'intérêt national (dite « vente au carreau ») ;
  • des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil qui reste à définir et qui pourra être adapté selon les filières ;
  • des produits ou catégories de produits non soumis à cette obligation par accord interprofessionnel étendu ou par décret.

Par ailleurs, la présence de certaines clauses dans les contrats écrits sera impérative. A titre d'exemple, ils devront prévoir les modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixé.

Ces nouveautés sont applicables aux contrats conclus au plus tard à compter du 1er janvier 2023. Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité dans un délai d'1 an, au plus tard le 1er janvier 2024.


Renégociation des contrats

Il est instauré la possibilité de renégocier un contrat lorsque celui-ci est impacté par la fluctuation du prix d'éléments extérieurs au secteur agricole, comme le transport, l'énergie ou les emballages.


Renforcement des conditions générales de vente

Il est désormais précisé que les conditions générales de vente (CGV) doivent être consacrées, en partie, aux matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou dans celle des produits composant le produit final.


Expérimentation d'une clause « tunnel de prix »

Il va être expérimenté l'utilisation d'une clause dite de « tunnel de prix » pour les contrats de vente de certains produits agricoles (la filière bovine est notamment visée).

L'objectif est d'appliquer une formule de détermination ou de révision du prix, qui prend en compte plusieurs types d'indicateurs, dont au moins un indicateur de coûts de production, et qui prévoit des bornes minimales et maximales à l'intérieur desquelles pourra varier le prix convenu.


Instauration d'une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels

A compter du 1er janvier 2022, les contrats de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD) devront intégrer une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels.

Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité avec la nouvelle réglementation d'ici le 1er janvier 2023.


Protéger les agriculteurs de l'application de pénalités d'office

Les distributeurs ont désormais l'interdiction d'appliquer des déductions d'office correspondant aux pénalités pour non-respect d'un engagement contractuel : avant de les appliquer, l'agriculteur doit pouvoir présenter ses observations écrites.

En outre, les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi.

Notez également que seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques, sauf lorsque le distributeur peut démontrer et documenter l'existence d'un préjudice. Et en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté des parties au contrat, aucune pénalité logistique n'est due.

Par ailleurs, il est désormais interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison.

Enfin, l'agriculteur bénéficie d'un principe de réciprocité : lui aussi peut imposer des pénalités logistiques aux distributeurs en cas d'inexécution d'un engagement contractuel ayant entraîné un préjudice.


Interdiction de la discrimination en matière tarifaire

Désormais, les pratiques de discrimination en matière tarifaire sont interdites pour les produits alimentaires.


Le calcul de seuil de revente à perte

Désormais, pour le calcul du seuil de revente à perte pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool » est exclue.


Expérimentation d'un affichage sur la rémunération des agriculteurs

Il va être expérimenté, pendant 5 ans, un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.


Favoriser la médiation

Le médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais connaître des litiges liés à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles et non uniquement des litiges liés à leur exécution.

En outre, il est mis en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisie du juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021.


Pratique commerciale trompeuse

Désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse le fait d'afficher un drapeau français ou tout autre symbole équivalent sur une denrée alimentaire dont l'ingrédient principal n'a pas une origine française.

Sont toutefois exclus du dispositif, les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.

Ces filières seront identifiées dans un décret à venir.


Affichage des ingrédients

L'affichage de l'origine des ingrédients composant une denrée alimentaire, dès lors qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et l'origine des ingrédients, est désormais obligatoire.

Et afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, celui-ci doit désormais être informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.

Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2022.


Encadrement des opérations promotionnelles de dégagement

A compter du 1er janvier 2022, la réglementation des opérations promotionnelles relatives aux produits agricoles ou de première transformation est renforcée (opérations dites de « dégagement de produits alimentaires »).

Ces opérations, désormais définies comme des opérations promotionnelles visant à écouler une surproduction de produits alimentaires (à l'exception des fruits et légumes frais), seront soumises à l'autorisation de l'autorité administrative, après avis de l'organisation interprofessionnelle compétente.

Cet avis sera réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé qui reste à définir. De même, l'opération sera réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai qui reste également à définir.


Pour les professionnels de la restauration

A compter du 1er juillet 2022, les professionnels de la restauration devront afficher la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support.

L'obligation de l'affichage de l'origine des viandes est également étendue à tous les établissements de restauration.

Un décret à venir doit préciser ces mesures.

Source : Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

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26/10/2021

Bail rural : un congé pour reprise justifié… par un brevet professionnel ?

Un bailleur rural délivre un congé pour reprise à son locataire... Ce que ce dernier conteste, le bénéficiaire de cette reprise ne justifiant de la validité de son aptitude professionnelle que par la possession d'un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. (In)Suffisant ?


Congé pour reprise : la seule possession d'un brevet professionnel est insuffisante

Un agriculteur reçoit un congé pour reprise de la part de son bailleur dont il conteste la validité. Motif invoqué ? Le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les critères d'aptitude professionnelle requis par la loi.

« Faux », conteste le bénéficiaire de la reprise : au jour de la délivrance du congé, il avait entamé des démarches pour obtenir un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole… qu'il a aujourd'hui validé. Il est donc apte à reprendre les terres louées et à les exploiter.

Sauf que la seule délivrance d'un brevet professionnel ne permet pas au bénéficiaire de la reprise de justifier qu'il remplit les critères légaux d'aptitude professionnelle, rappelle le juge. Le congé délivré à l'agriculteur est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-15620

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25/10/2021

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l'annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu'en pense le juge ?


Dépôt d'une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d'une marque dont elle est titulaire.

S'apercevant qu'une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d'une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l'annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l'esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut contester l'usage d'un signe similaire à celle-ci, que :

  • s'il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, l'empêchant ainsi d'être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d'enregistrement d'une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l'absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l'esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n'existe que si la marque dont l'enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu'elle concerne.

Puisque ce n'est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l'entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959

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25/10/2021

Télétravail : un écrit pas sans risque…

Une entreprise ayant placé, à titre exceptionnel, une salariée en 100 % télétravail, se voit finalement contrainte de la licencier, cette dernière refusant de réintégrer les locaux de l'entreprise en présentiel… Ce que conteste la salariée, qui estime qu'elle n'avait pas à revenir en présentiel… A tort ou à raison ?


Précisions quant à la mise en place du télétravail par avenant...

Une entreprise ayant placé, à titre exceptionnel, une salariée en 100 % télétravail à son retour de congé maternité, se voit finalement contrainte de la licencier, cette dernière refusant, malgré de nombreux rappels à l'ordre, de réintégrer les locaux de l'entreprise en présentiel.

« C'est normal », répond la salariée : le 100 % télétravail ayant donné lieu à la signature d'un avenant à son contrat de travail, le retour en présentiel représente une modification de son contrat pour laquelle l'employeur aurait dû obtenir son accord…

« Non », répond à son tour l'employeur, qui précise que l'avenant en question prévoyait que le 100 % télétravail était accordé à la salariée à titre exceptionnel… donc provisoire…

Mais, en l'absence de toute autre précision dans cet avenant, le placement de la salariée en 100 % télétravail doit être entendu comme étant exceptionnel non pas en raison de son caractère provisoire, mais parce qu'il était contraire aux pratiques habituelles de l'entreprise, estime le juge.

Et, parce qu'il était fixé par avenant, l'employeur ne pouvait effectivement pas ordonner le retour de la salariée en présentiel et donc modifier l'organisation de son travail, sans son accord.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 10 septembre 2021, n° 18/08845 (NP)

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25/10/2021

Artisans, commerçants : le télépaiement de vos cotisations du 4e trimestre est ouvert !

Depuis le 1er janvier 2019, si vous êtes artisan ou commerçant, vous avez l'obligation de payer vos cotisations par voie dématérialisée. Il est désormais temps pour vous de payer celles du 4e trimestre 2021…


Le télépaiement des cotisations du 4e trimestre : c'est maintenant !

Vous avez jusqu'au 5 novembre 2021 à minuit pour payer vos cotisations sociales, le télépaiement étant ouvert depuis le 19 octobre 2021.

Pour rappel, pour procéder au télépaiement, vous devez :

  • vous connecter à votre espace personnel ;
  • aller dans la rubrique « Mes cotisations » ;
  • cliquer sur « Paiement ».

Vous pouvez retrouver sur cette page le récapitulatif des cotisations qu'il vous reste à payer.

Notez que vous ne serez débité qu'au jour de l'échéance. Vous pouvez donc, le cas échéant, modifier ou annuler votre télépaiement jusqu'au 4 novembre 2021 à minuit.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 19 octobre 2021, Artisans, commerçants : ouverture du télépaiement pour vos cotisations du 4e trimestre

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25/10/2021

Don d'organe : quelle est la réglementation ?

Le don et le prélèvement d'organe, parce qu'ils touchent à la personne humaine, sont très strictement encadrés. Voici un bref rappel de la réglementation applicable…


Don d'organe : un consentement présumé

Pour rappel, toute personne est présumée avoir consenti au don de ses organes, sauf si elle s'inscrit au registre national des refus (https://www.registrenationaldesrefus.fr/#etape-1).

Pour éviter toute difficulté, il est recommandé de conseiller aux patients de faire connaître leur choix de leur vivant à leurs proches, à l'écrit ou à l'oral.

Quant au déroulement du prélèvement des organes sur un défunt, il est très encadré : la mort du donneur doit être médicalement constatée par 2 médecins. En outre, un entretien préalable avec les proches est également organisé par l'équipe médicale.

Enfin, le médecin qui procède au prélèvement sur une personne décédée est tenu d'assurer la meilleure restauration possible du corps.

Source : Actualité de service-public.fr du 14 octobre 2021

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25/10/2021

Licences de pêche professionnelle : un critère d'éligibilité (in)applicable ?

Une licence de pêche professionnelle ne peut être délivrée, en principe, que si toutes les conditions requises sont réunies. Comment faire quand il est impossible de prouver que l'une de ces conditions est remplie ?


Suspension d'un critère d'obtention des licences de pêche professionnelle

Pour obtenir certaines licences de pêche professionnelle pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs, il faut avoir exercer une activité pendant un temps donné sur les 12 derniers mois.

Or, il se trouve que dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), certaines lignes permettant notamment de comptabiliser et de justifier les jours d'embarquement des marins ont disparu.

En conséquence, il est prévu que le critère de temps d'embarquement minimum ne soit pas pris en compte pour la campagne de pêche 2021/2022.

Source : Arrêté du 6 octobre 2021 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à l'adaptation à l'éligibilité des licences professionnelles pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs pour la campagne de pêche 2021-2022

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25/10/2021

Bail rural : un rappel concernant le congé du bailleur

Un bailleur agricole estime que l'action engagée par son locataire pour contester le congé qu'il lui a délivré est irrecevable. La raison ? Le congé contesté, certes irrégulier, a été remplacé par un second, parfaitement régulier. Son argument est-il valable ?


Bail rural et congé du bailleur : « qui de nous deux ? »

Le propriétaire d'une parcelle agricole la loue à un agriculteur par le biais d'un bail verbal. Il décide de délivrer son congé à son locataire, et mandate un huissier de justice à cette fin.

2 semaines plus tard, il s'aperçoit qu'il s'est trompé sur l'année de naissance de son locataire dans le corps de la lettre de congé, et décide alors de rectifier son erreur en délivrant, là encore par le biais d'un huissier de justice, un second congé corrigé à son locataire.

Décidé à s'opposer au refus de renouvellement du bail, celui-ci décide alors de saisir le juge pour contester le premier congé qu'il a reçu.

Ce qu'il ne peut pas faire, estime le bailleur, puisque ce premier congé était justement irrégulier et qu'il a été remplacé par un second, parfaitement valide, que le locataire n'a pas contesté.

Ce qui rend son action irrecevable !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que les 2 congés délivrés :

  • portent sur la même parcelle donnée à bail ;
  • concernent le même bailleur et le même preneur ;
  • comportent les mêmes motifs, et la même date d'effet ;
  • sont rédigés de manière identique, la seule différence portant sur l'année de naissance du locataire.

De plus, le second congé ne précise pas qu'il annule et remplace le premier congé… Dès lors, ce premier congé est bien le seul valable et l'action du locataire parfaitement recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-15572

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25/10/2021

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

Le liquidateur d'une société décide d'étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l'une se confond dans celui de l'autre… Explications.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l'extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l'activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l'extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, d'étendre celle-ci à d'autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l'entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s'engageaient à mettre à disposition l'une de l'autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d'elles.

« Une convention dont la date de signature n'est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu'il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

Source : Décision de la Cour d'appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)

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22/10/2021

Inaptitude : professionnelle ou non professionnelle ?

En cas de licenciement pour inaptitude physique, le montant de l'indemnisation versée au salarié diffère selon qu'elle est d'origine professionnelle ou non professionnelle. Mais comment faire la différence ?


L'inaptitude est-elle en lien avec un accident du travail ?

A la suite d'une déclaration d'inaptitude physique émise par la médecine du travail, l'employeur doit rechercher un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié.

Si le reclassement s'avère impossible, l'employeur doit alors licencier le salarié pour inaptitude. Dans ce cadre, le montant de l'indemnité qu'il devra lui verser sera différent selon que cette inaptitude est d'origine professionnelle ou non professionnelle.

A ce sujet, le juge vient de rappeler, dans une affaire récente, qu'un lien partiel avec un accident du travail (même ancien) suffisait à établir le caractère professionnel de l'inaptitude.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 13 octobre 2021, n°20-20.194

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22/10/2021

Congé paternité : et pour les agriculteurs ?

Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant a été rallongée, et il est même désormais obligatoire de prendre une partie de ce congé. La MSA vient justement de préciser les modalités d'indemnisation de ce congé pour les agriculteurs…


Focus sur l'indemnisation du congé paternité et d'accueil de l'enfant

Pour rappel, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est fixée à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, et se compose de 2 parties : une période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance, et une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Pour les agriculteurs salariés souhaitant bénéficier de ce congé, la MSA vient d'apporter des précisions relatives :

  • aux conditions pour bénéficier d'une indemnisation ;
  • aux démarches à effectuer pour être indemnisé ;
  • au montant et au versement des indemnités journalières.

Pour connaître précisément le montant des indemnités journalières qui vous seront versées, n'hésitez pas à contacter directement votre caisse de MSA.

Pour finir, retenez que les exploitants agricoles non-salariés qui souhaitent bénéficier de ce congé doivent effectuer une demande auprès de leur MSA afin de bénéficier d'une allocation de remplacement, au plus tard 1 mois avant la date de naissance prévue de leur enfant.

Source : Msa.fr, Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, mise à jour du 30 septembre 2021

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22/10/2021

Nouvelle Calédonie : des règles particulières en matière de réparation des accidents du travail ?

A la suite d'un accident du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) doit verser diverses réparations au salarié victime. Des sommes que la Caisse est amenée à récupérer auprès de l'employeur lorsque la faute inexcusable de ce dernier est reconnue... Cette règle s'applique-t-elle en Nouvelle Calédonie ?


Accident du travail : métropole ≠ Nouvelle Calédonie

En principe, à la suite d'un accident du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) doit verser diverses réparations (prise en charge des dépenses de santé, indemnités journalières, etc.) au salarié victime.

Cependant, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la CPAM récupère auprès de ce dernier, par tout moyen, l'intégralité du montant des réparations versées au salarié.

Pour rappel, on parle de faute inexcusable lorsque l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat, c'est-à-dire :

  • qu'il avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié victime de l'accident du travail ;
  • et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.

Dans une affaire récente, la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, c'est à dire le régime de sécurité sociale de Nouvelle Calédonie, demande à être remboursée des différentes dépenses qu'elle a engagé pour les salariés victimes d'accidents du travail dans les situations où la faute inexcusable de leur employeur a été retenue.

Sauf que la Caisse de la Nouvelle Calédonie est soumise à des règles particulières en matière de réparation et de prévention des accidents du travail, rappelle le juge : la CAFAT ne peut obtenir le remboursement des réparations qu'elle a accordé aux victimes d'accident du travail que dans l'hypothèse où la faute intentionnelle de l'employeur est constatée, et non pas en cas de « simple » faute inexcusable.

Source : Avis de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n°M2170014

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