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03/11/2021

Dirigeant de société : « savoir, c'est pouvoir » ?

Un liquidateur judiciaire décide d'engager la responsabilité d'un dirigeant, l'estimant (partiellement) responsable de la situation financière de sa société. A tort ou à raison ?


Un nouvel exemple de responsabilité engagée au titre de l'action en comblement de passif

Le gérant d'une société procède au remboursement de son compte courant d'associé. 5 mois plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire…

La faute (entre autres) au gérant, estime le liquidateur, qui décide d'engager sa responsabilité au titre de l'action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d'action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Mais le gérant conteste l'engagement de sa responsabilité en rappelant que lors du remboursement de son compte courant d'associé, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d'une somme supérieure au montant de ce remboursement.

Ce qui écarte, selon lui, toute faute de gestion de sa part…

« Pas pour moi », tranche le juge, qui souligne que malgré cette circonstance, le gérant avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société et particulièrement de la situation de sa trésorerie au moment du remboursement de son compte courant d'associé : par conséquent, il peut voir sa responsabilité engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095

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02/11/2021

Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Qu'est-ce qui change ?


Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !

La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d'évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l'objectif est :

  • de répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • d'assurer la traçabilité collective de ces expositions.

Dans ce document, l'employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il a effectuée.

A compter du 31 mars 2022, les résultats de l'évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l'effectif de l'entreprise :

  • pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
  • ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir ;
  • ○ l'identification des ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
  • ○ le calendrier de mise en œuvre.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.

Toujours à compter du 31 mars 2022, l'employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l'entreprise.

Notez que les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :

  • l'élaboration et la mise à jour du DUER ;
  • la définition du programme annuel de prévention ;
  • la définition des actions de prévention.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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02/11/2021

Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant les modalités de conservation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Revue de détail…


Le DUER devra être conservé pendant (au moins) 40 ans !

Dorénavant, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l'employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès.

Dans ce cadre, il devra faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l'accès à ce document sera restreint via une procédure d'authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu'à celles justifiant d'un intérêt à y avoir accès.

L'obligation de dépôt dématérialisé s'appliquera :

  • à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
  • au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Pour finir, l'employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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02/11/2021

Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés du nouveau ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner les intérimaires et les travailleurs non-salariés (TNS). Tour d'horizon de ce qu'il faut en retenir…


Une meilleure prévention pour les intérimaires et les travailleurs indépendants !

  • Concernant les intérimaires

Actuellement, seule l'entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.

A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l'entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu'une convention en ce sens aura été conclue avec l'entreprise de travail temporaire.

Notez que la même logique s'appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l'entreprise mais intervenant sur son site.

  • Concernant les TNS

Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.

A compter du 31 mars 2022, ils pourront s'affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d'une offre spécifique de :

  • service en matière de prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

Notez qu'un chef d'entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l'offre de services proposée aux salariés.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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02/11/2021

Notaires : quand une attestation d'assurance est fausse…

Un notaire annexe à un acte de vente l'attestation d'assurance d'un artisan ayant effectué des travaux dans la maison vendue. Problème : ce document est un faux. Aurait-il pu (dû ?) s'en rendre compte ?


Quelle est l'étendue du devoir de vérification du notaire ?

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, auquel il annexe l'attestation d'assurance de l'artisan qui l'a construite.

Parce qu'il découvre des désordres dans la maison, l'acquéreur décide de faire appel à cette assurance... et découvre que l'artisan n'était plus couvert lorsqu'il a construit cette maison : il a fourni une fausse attestation d'assurance au vendeur, qui l'a lui-même transmis au notaire, qui l'a annexé à l'acte de vente.

De quoi réclamer une indemnisation au notaire, selon l'acquéreur. Pour lui, en effet, le notaire a annexé une simple photocopie, tronquée et non signée par l'assureur prétendu, sans effectuer aucune vérification supplémentaire, malgré le caractère non probant de l'attestation produite.

Un comportement fautif, confirme le juge, qui condamne le notaire à indemniser l'acquéreur à hauteur de la moitié du coût d'une partie des travaux de réparation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11853

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02/11/2021

Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ?

Une société belge demande à l'administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA qu'elle a acquittée lors de l'achat de palettes en Hongrie. Mais l'administration décide de limiter son droit à remboursement… Pourquoi ?


Droit à remboursement de TVA : quand « erreur » ne rime pas avec « sanction »

Une société de droit belge achète des palettes en Hongrie dans le cadre de son activité et demande à l'administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA payée à cette occasion.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit qu'un assujetti à TVA (ici la société) établi dans un Etat membre de l'Union européenne (ici, la Belgique) a le droit d'obtenir d'un autre Etat membre où il n'est pas établi et où il n'accomplit aucune opération imposable, le remboursement de la TVA qui a grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus dans cet autre Etat (ici, la Hongrie).

A l'appui de sa demande, la société belge joint diverses factures justificatives, sur lesquelles l'administration hongroise s'aperçoit que les montants de TVA indiqués sont supérieurs aux montants de TVA dont le remboursement est effectivement demandé.

Prenant acte de cette différence, l'administration décide alors de limiter le droit au remboursement de TVA au seul montant indiqué sur la demande…

Une décision qui ne convient pas au juge : parce que l'administration hongroise était sûre que le montant de TVA effectivement acquitté par la société était supérieur à celui figurant sur sa demande de remboursement, elle était tenue de l'en informer, et de l'inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir y donner une suite favorable.

Faute de l'avoir fait ici, l'administration hongroise a méconnu la règlementation européenne applicable en matière de TVA.

A toutes fins utiles, retenez que l'administration fiscale française est, elle aussi, tenue de respecter cette règlementation.

Source : Décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2021, n° 396/20, CHEP Equipment Pooling NV

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02/11/2021

Piscines et bâtiments non déclarés : rien n'échappe à l'administration fiscale !

L'administration fiscale vient de lancer une expérimentation dans le cadre du projet « Foncier innovant » pour détecter les piscines et les bâtiments non déclarés. Dans quel but ? Et pour quelles conséquences ?


Une expérimentation dans 9 départements

Dans le cadre du projet « Foncier innovant », l'administration fiscale va pouvoir exploiter les prises de vue aériennes réalisées par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour détecter les constructions et aménagements non déclarés.

L'objectif : lutter contre la fraude et rétablir une juste imposition des biens.

Concrètement, l'administration va extraire des images prises par l'IGN, consultables par tous sur le site internet www.geoportail.gouv.fr, le contour des piscines et des immeubles bâtis.

Ensuite, un traitement informatique va vérifier si les éléments détectés sont correctement imposés aux impôts locaux, en croisant ces données avec les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l'urbanisme et des services fiscaux.

Enfin, chaque anomalie sera vérifiée par un agent vérificateur avant toute opération de relance et de taxation du propriétaire.

Pour s'assurer que ce dispositif fonctionne correctement, une expérimentation, qui va se concentrer sur la détection des piscines, est lancée dans 9 départements :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Var ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Ardèche ;
  • Rhône ;
  • Haute-Savoie ;
  • Morbihan ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Vendée.

Dès le mois de novembre 2021, des courriers vont être adressés aux propriétaires de piscines détectées dans ces départements, pour leur demander de régulariser leur situation. Cette régularisation sera prise en compte dans le cadre de la taxe foncière 2022.

L'opération de détection sera ensuite élargie, dans ces mêmes départements, aux immeubles bâtis non déclarés ou non correctement imposés.

Notez que si les résultats de l'expérimentation sont concluants, le dispositif sera étendu à l'ensemble des départements métropolitains courant 2022.

A suivre…

Source : Actualité du site Impots.gouv.fr du 20 octobre 2021

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01/11/2021

Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : et pour les retardataires ?

La déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est désormais intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Bien que les dates de déclaration soient dépassées, l'Urssaf vient apporter une solution aux entreprises retardataires…


DOETH : il n'est jamais trop tard…

La déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est désormais intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Pour 2021, les employeurs ont déclaré cette contribution annuelle auprès de l'Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021 ou, en cas de difficultés liées à la crise sanitaire, sur la DSN de juin 2021, le 5 ou 15 juillet 2021.

Notez que l'Urssaf vient de publier, sur son site internet, une notice à destination des employeurs retardataires n'ayant toujours pas procéder à cette déclaration.

Par ailleurs, les employeurs sont invités à faire preuve de vigilance : il a été constaté que de nombreuses structures démarchent de manière abusive les entreprises afin d'obtenir des informations relatives à leurs effectifs de bénéficiaires de l'OETH, alors que seules les Urssaf, les CGSS en Outre-mer et les caisses de MSA sont habilitées à être destinataires de cette information.

Source :

  • Urssaf.fr, Actualité du 21 octobre 2021 : Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (OETH)
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 26 octobre 2021 : OETH : attention aux mails et démarchages abusifs

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01/11/2021

Départ à la retraite : et si le salarié change d'avis…

Si un salarié remplit les conditions requises, il peut demander à partir à la retraite. Il peut aussi changer d'avis et décider d'annuler sa demande. Mais l'employeur est-il tenu d'accepter ?


Une rétractation sous conditions ?

Un salarié peut partir à la retraite dès qu'il atteint l'âge minimal de départ. Il doit alors faire connaître son souhait à son employeur, en respectant le formalisme éventuellement prévu par sa convention collective.

Notez que rien n'interdit un salarié de changer d'avis et donc, d'annuler sa demande de départ à la retraite. Une rétractation que l'employeur n'est pas toujours tenu d'accepter…

Ainsi, un juge a considéré qu'un employeur peut refuser une demande d'annulation de départ à la retraite dénuée d'explication et qui intervient :

  • tardivement par rapport à la demande initiale ;
  • seulement 4 jours avant le départ effectif du salarié.

Dans cette affaire, retenez que le salarié avait manifesté une volonté claire et non-équivoque de partir à la retraite, ce qui ne laissait place à aucun doute…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 22 septembre 2021, n°20-11.045

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01/11/2021

Couples et dettes fiscales : qui paie ?

Dans les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune, qui doit payer les dettes fiscales ? Premiers éléments de réponse…


Dettes fiscales : une solidarité entre époux ? Entre partenaires ?

Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.

Concrètement, cela signifie que l'administration fiscale peut demander à l'un des époux ou à l'un des partenaires de payer le montant total de l'impôt : elle n'a pas à répartir entre eux la dette fiscale.

De plus, la solidarité s'applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s'il reste un reliquat à payer au titre de l'imposition commune.

Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :

  • l'impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
  • l'impôt sur la fortune immobilière ;
  • la taxe d'habitation, lorsque le couple vit sous le même toit.

Pour finir, notez qu'il est possible de demander à l'administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l'obligation commune de payer l'impôt. Pour l'obtenir, vous devez prouver :

  • qu'il y a rupture de la vie commune ;
  • que vous respectez vos obligations fiscales depuis la rupture de la vie commune ;
  • qu'il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et votre situation financière.

Source : Actualité du site internet Service-public.fr du 19 octobre 2021

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01/11/2021

Avocats : une nouvelle spécialité liée au numérique

Un avocat peut se spécialiser, par exemple, en droit de l'environnement, en droit immobilier, en droit pénal, ou encore, depuis peu, en droit des enfants. Une nouvelle spécialité vient à nouveau d'être créée. Laquelle ?


Une nouvelle spécialisation en droit de la protection des données personnelles

Désormais, les avocats titulaires du certificat de spécialisation correspondant sont autorisés à faire usage du titre « avocat spécialiste en droit de la protection des données personnelles ».

Les avocats qui souhaitent l'obtenir doivent déposer un dossier de candidature auprès du Conseil national des barreaux.

Source : Arrêté du 20 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat

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29/10/2021

Responsabilité élargie du producteur : une contribution en nature possible !

La responsabilité élargie du producteur oblige certains professionnels à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits qu'ils mettent sur le marché. Pour les éditeurs de publications de presse, cette contribution peut se faire en nature. A quelles conditions ?


Publications de presse : comment contribuer à la gestion des déchets ?

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), certains professionnels doivent contribuer à la prévention et à la gestion des déchets provenant des produits qu'ils fabriquent, vendent ou importent.

Parmi eux, les éditeurs de publications de presse (livres, imprimés, papiers graphiques, etc.) peuvent, jusqu'au 1er janvier 2023, s'acquitter de cette contribution par le biais d'une mise à disposition d'espaces publicitaires, permettant l'insertion d'encarts destinés à informer le consommateur sur les gestes de tri et de recyclage.

Toutefois, pour pouvoir effectuer cette contribution « en nature », l'éditeur doit respecter certaines règles :

  • la valeur de l'encart est fixée à 50% du prix public pratiqué par l'éditeur ;
  • l'espace publicitaire mis à disposition doit être de même valeur que le montant de la contribution concernée ;
  • l'éditeur doit fournir certaines informations à l'éco-organisme agréé de la filière REP de papiers auquel il a adhéré : tonnage de publication mis sur le marché l'année précédente, tarif public de ses encarts publicitaires de l'année en cours, montant prévisionnel de sa contribution, etc.
  • le papier utilisé par l'éditeur doit, pour être éligible à ce type de contribution, respecter certains critères (teneur minimale de fibres recyclées, présence minimum d'éléments perturbateurs de recyclage, etc.) ;
  • etc.

Source : Arrêté du 1er octobre 2021 relatif aux modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion de leurs déchets pris en application de l'article D. 543-212-3 du code de l'environnement

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