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04/11/2021

Loi santé au travail : un nouvel outil pour la formation des salariés ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient de créer un « passeport de prévention » : il s'agit d'un outil répertoriant les formations suivies par les salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Que faut-il en retenir ?


Un nouvel outil répertoriant l'ensemble des formations suivies par les salariés

A compter d'une date non fixée à ce jour, et au plus tard au 1er octobre 2022, chaque salarié devra disposer d'un passeport de prévention, répertoriant l'ensemble des attestations, certificats et diplômes qu'il a obtenu dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Ce passeport pourra être complété, soit :

  • par l'employeur, dans le cadre des formations dispensées par l'entreprise ;
  • par les organismes de formation, à l'occasion des formations qu'ils dispensent ;
  • par le salarié lui-même, lorsqu'il suit des formations de sa propre initiative.

L'employeur peut être autorisé par le salarié, sous conditions, à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Notez que ce nouvel outil est également ouvert aux demandeurs d'emploi.

Dans la situation où le salarié (ou le demandeur d'emploi) dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, le passeport de prévention y sera intégré.

Pour finir, notez que les modalités relatives à la mise en œuvre du passeport de prévention, ainsi qu'à sa mise à disposition de l'employeur seront déterminées par le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), une instance paritaire nouvellement créée par la loi santé au travail.

Toutefois, si le Comité ne se prononce pas à ce sujet dans les 6 mois suivant sa création, les modalités de mises en œuvre du passeport de prévention seront alors déterminées par décret.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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04/11/2021

Loi santé au travail : un nouveau sujet de négociation collective en entreprise ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment en introduisant un nouveau sujet de négociation collective… Explications…


Une négociation portant également sur la qualité des conditions de travail !

Pour rappel, dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur est tenu d'engager, tous les ans (ou au moins une fois tous les 4 ans en présence d'un accord collectif), au niveau de l'entreprise ou du groupe :

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A compter du 31 mars 2022, cette dernière négociation devra également porter sur la qualité des conditions de travail, et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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04/11/2021

Lutter contre le coronavirus (COVID-19) et contre la grippe saisonnière

Les personnes qui risquent de contracter des formes graves de la covid-19 et de la grippe sont majoritairement les mêmes (personnes âgées, personnes présentant des comorbidités, etc.). Pour cette raison, il est nécessaire de faciliter la double vaccination. Comment ?


Coronavirus (COVID-19) et grippe saisonnière : faciliter la double vaccination

Pour faciliter la double vaccination (contre la covid-19 et la grippe saisonnière), il est désormais prévu que :

  • les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière (ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19) ;
  • dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ;
  • les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent.

Source : Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/11/2021

Visite médicale de mi-carrière : une nouveauté

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient de créer une nouvelle visite médicale de mi-carrière. Qui peut en bénéficier ? A quoi sert-elle ? Eléments de réponse…


Renforcer la lutte contre la désinsertion professionnelle…

A compter du 31 mars 2022, une visite médicale de mi-carrière pourra être organisée à la date prévue par l'accord de branche, ou à défaut, dans l'année du 45e anniversaire du salarié. Elle pourra également être réalisée dès le retour à l'emploi du salarié, s'il remplit les conditions de l'accord de branche ou les conditions légales d'âge.

Si le salarié a une visite médicale prévue dans les 2 années qui précédent cette date, il sera alors possible d'anticiper la visite de mi-carrière (pour réaliser les 2 visites en même temps).

Cet examen médical aura pour objectif :

  • d'établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié ;
  • d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle ;
  • de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail ainsi que sur la prévention des risques professionnels.

A l'issue de cette visite, et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail pourra alors proposer des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. Il pourra également proposer des aménagements du temps de travail du salarié en fonction de son état de santé.

Dans les entreprises de 250 salariés et plus et à la demande du salarié, le référent handicap pourra participer à ces échanges, tout en respectant son obligation de discrétion concernant les informations personnelles qu'il sera amené à connaître à cette occasion.

Notez que cet examen pourra également être réalisé par un infirmier en santé au travail, exerçant en pratique avancée. Toutefois, ce dernier ne pourra, en aucun cas, prescrire les mesures que peut prescrire le médecin du travail à l'issue de la visite. En revanche, il pourra, s'il l'estime nécessaire, renvoyer le salarié vers le médecin du travail.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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04/11/2021

Eco-organismes et agrément : quelles obligations ?

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), de nouveaux cahiers des charges viennent d'être publiés afin de définir les exigences que doivent respecter les différents éco-organismes pour pouvoir obtenir leur agrément. Quelles sont les filières concernées ?


Agrément des éco-organismes : de nouveaux cahiers des charges à respecter !

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) et de la lutte contre le gaspillage, certains producteurs, importateurs et distributeurs ont une obligation de prévention et de gestion des déchets générés par les produits qu'ils mettent sur le marché. Pour cela, ils peuvent transférer cette gestion à des éco-organismes.

Pour obtenir un agrément, ceux-ci doivent suivre un cahier des charges précis, définissant les différentes exigences à respecter en fonction des filières concernées.

Notez que 5 nouveaux cahiers des charges viennent d'être publiés pour les filières à REP :

  • des articles de bricolage et de jardin, disponible ici ;
  • des articles de sport et de loisirs, disponible ici ;
  • des jouets, disponible ici ;
  • des équipements électriques et électroniques, disponible ici ;
  • des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, disponible ici.

Ceux-ci seront applicables à compter du 1er janvier 2022, à l'exception de celui de la filière des équipements électriques et électroniques qui est applicable depuis le 1er novembre 2021.

Toutefois, les éco-organismes de cette filière ayant déjà un agrément peuvent continuer de respecter la règlementation actuelle jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques
  • Arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228

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04/11/2021

Agriculteur : des fraises sans pesticide ?

Parce que l'autorisation de mise sur le marché du dazomet a été retirée en France en avril 2021, les producteurs de fraisiers doivent recourir à une solution alternative pour désinfecter les sols. Or, il n'en existe aucune, selon eux. De quoi revenir sur l'interdiction d'utilisation du dazomet ?


Producteurs de fraisiers : retour du dazomet ?

Le dazomet est la substance active d'un produit phytosanitaire dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) a été délivrée en France pour la désinfection du sol (herbicide, fongicide, nématicide et insecticide).

Parce que cette substance a un impact néfaste sur l'environnement, la fréquence d'utilisation est limitée à tous les 3 ans sur une même parcelle, une profondeur minimale d'incorporation est imposée et les parcelles traitées doivent être immédiatement bâchées.

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a mis en évidence une exposition trop importante des enfants habitants près des parcelles traitées. Pour cette raison, l'AMM du produit a été retirée en avril 2021.

Toutefois, de nouvelles études venant de Belgique démontrent que l'utilisation de ce produit serait possible sous réserve que des conditions de sécurité renforcées soient mises en place (bâchage étanche de 13 semaines et distance de sécurité d'au minimum 25 mètres avec les zones d'habitation).

L'Anses est donc actuellement en train d'étudier la possibilité de délivrer une nouvelle AMM pour le dazomet, si ces conditions de sécurité renforcées s'avèrent réellement efficaces.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux producteurs de fraisiers qu'une solution alternative, pour le moment expérimentale, pourrait constituer une option intéressante : le traitement à l'eau ozonée.

A suivre…

Source : Réponse Ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 2 novembre 2021, n° 39894

Agriculteur : le pesticide va-t-il « ramener sa fraise » ? © Copyright WebLex - 2021

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04/11/2021

Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) : des aménagements ?

Certaines dispositions qui encadrent l'établissement et la gestion du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) viennent d'être aménagées. Pourquoi et comment ?


FNAEG : nouveau cadre, nouveaux objectifs

Pour rappel, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques, ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de certaines infractions, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Les dispositions règlementaires régissant l'établissement et la gestion de ce fichier ont été aménagées au 31 octobre 2021, notamment en ce qui concerne :

  • ses finalités, à savoir :
  • ○ la facilitation de la recherche et de l'identification des auteurs de certains crimes et de délits ;
  • ○ la facilitation de la recherche et de la découverte de mineurs et majeurs protégés disparus, ainsi que celles des majeurs dont la disparition est inquiétante ou suspecte ;
  • ○ etc. ;
  • les catégories d'informations relatives aux fragments d'ADN collectés susceptibles d'être enregistrées ;
  • la durée de conservation des données collectées, qui varie selon la nature des infractions concernées ;
  • la possibilité d'obtenir l'effacement anticipé de certaines données, par exemple dans le cas d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
  • les droits d'information, d'accès et de rectification des personnes dont les données sont collectées, conformément à la règlementation européenne applicable (RGPD).

Notez par ailleurs que toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d'effacement des données à caractère personnel et d'informations doit obligatoirement faire l'objet d'un enregistrement.

Source : Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques

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04/11/2021

RGPD : "vos papiers, s'il vous plaît !"

Une société fait remplir des questionnaires papier à des clients leur demandant diverses informations personnelles (nom, prénom, mail, téléphone, etc.).

L'un d'eux lui demande quelles sont les mesures de protection qu'elle a mises en place pour protéger les données personnelles collectées, au regard de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD).

"Aucune", répond la société, puisque les données sont collectées sur papier et non par le biais d'un traitement informatique.

La société a-t-elle raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
La société a tort : les données personnelles collectées et conservées sur papier sont aussi concernées par le RGPD.

La société est donc tenue de respecter les obligations prévues par cette réglementation (notamment en ce qui concerne l'obligation de recueillir le consentement de la personne dont les données sont collectées, le droit à la portabilité des données, leur destruction, etc.).
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03/11/2021

Un suivi médical renforcé des arrêts de longue durée !

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner la reprise du travail des salariés après un arrêt de travail de longue durée…


Des mesures renforcées mais également la création d'un nouveau rendez-vous…

Actuellement, en cas de reprise du travail après un arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois, une visite médicale de pré-reprise est organisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil.

La visite de reprise reste obligatoire, malgré la tenue d'une visite de pré-reprise, et doit être organisée dans les 8 jours qui suivent le retour à l'emploi :

  • après un congé maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle.

A compter du 31 mars 2022, dans le cadre d'arrêts de travail de longue durée, ces visites seront renforcées et un rendez-vous de liaison sera mis en place.

Notez qu'un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser la durée d'absence permettant de qualifier un arrêt de travail d'arrêt « longue durée ».

  • Concernant les visites de pré-reprise :

Aux cas dans lesquels une visite de pré-reprise peut être sollicitée s'ajoutera le cas d'un retour de poste anticipé.

De même, l'employeur aura également l'obligation d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'une telle visite.

  • Concernant les visites de reprise :

Le délai pendant lequel la visite de reprise doit être organisée sera fixé par décret (non encore paru à ce jour). Reste à savoir si le délai actuel (8 jours) restera inchangé. A suivre…

  • Concernant le rendez-vous de liaison :

L'employeur ou le salarié pourra demander l'organisation d'un rendez-vous de liaison. Dans tous les cas, l'employeur aura l'obligation d'informer le salarié qu'il peut en solliciter l'organisation.

Ce rendez-vous aura pour but d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle. Le salarié peut refuser de s'y rendre, sans que cela n'entraîne de conséquence particulière.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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03/11/2021

Refus de reclassement : quel motif pour le licenciement ?

Lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié dont le poste est supprimé, il peut le licencier si ce dernier refuse. Reste à savoir pour quel motif…


Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique : que choisir ?

Dès lors qu'il n'est pas possible de maintenir l'emploi d'un salarié en raison de la suppression de son poste, l'employeur a l'obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour trouver un reclassement… que le salarié peut refuser.

Dans le cas où il n'existe pas d'autre reclassement, l'employeur doit envisager de licencier le salarié pour motif économique, si le refus de la proposition de reclassement s'assimile à un refus d'une proposition de modification de contrat de travail.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une affaire où un salarié a refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d'un reclassement à la suite de la suppression de son poste.

Le juge retient que même si le salarié avait accepté le licenciement pour cause réelle et sérieuse proposé par l'employeur, ce licenciement devait, au contraire, être prononcé pour un motif économique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 20 octobre 2021, n°20-15.826

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03/11/2021

Remise d'une carte de transport = avantage en nature ?

Les cartes de service remises par les sociétés de transport urbain à leurs salariés sont-elles constitutives d'un avantage en nature soumis à cotisations sociales ? Réponse de l'administration…


Carte de service : par qui et comment est-elle utilisée ?

Les sociétés de transport urbain peuvent remettre à leurs salariés une carte de service, à titre gracieux, leur permettant d'effectuer des déplacements professionnels ou des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans ces cas de figure, cette remise ne constitue pas un avantage en nature.

Toutefois, cette carte pourra constituer un avantage en nature lorsqu'elle est utilisée :

  • par les salariés dans un cadre exclusivement privé ;
  • par les ayants-droit de salariés ;
  • par d'anciens salariés à la retraite ou leurs ayants-droit.

Notez que les modalités d'évaluations de cet avantage et de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sont définies par convention entre l'Urssaf Caisse nationale et les organisations professionnelles représentatives des employeurs concernés.

Source : Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), Avantages en nature, § 1200

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03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prise en charge des frais de santé en novembre 2021

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires concernant la prise en charge des frais de santé. L'épidémie n'étant pas endiguée, des prolongations et aménagements de ces dispositifs sont désormais actés…


Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation de dispositifs dérogatoires

  • Dérogations aux conventions nationales

Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale et de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.

Du fait de l'épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre. Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021) s'agissant, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :

  • du respect du parcours de soins coordonnés et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ;
  • du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuelles.

Notez que les médecins libéraux ne sont pas les seuls à pouvoir déroger à leur convention. Ainsi, les infirmiers peuvent, jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021), déroger aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s'agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin, lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire.
  • Suppression du ticket modérateur

Pour rappel, l'assuré qui bénéficie de soins ou d'examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure, en effet, un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) pouvant être garantie par une mutuelle.

Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l'assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021) :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Notez que depuis le 15 octobre 2021, le ticket modérateur est rétabli pour la réalisation de l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique.

  • Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommée « Vaccin Covid ».

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires et qui ne bénéficient pas non plus de l'aide médicale de l'Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.

Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d'honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

  • Dépistage systématique de certains professionnels

Pour rappel, l'Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l'indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 septembre 2021, est finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Pour rappel, à titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (en lieu et place du 1er septembre 2021), les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :

  • dès lors que ce transport fait l'objet d'une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d'avancer les frais.

  • Prise en charge des frais de santé pour les expatriés

Les Français expatriés rentrant en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021) et n'exerçant pas d'activité professionnelle étaient affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu'aucun délai de carence ne leur soit opposé.

Ce dispositif ne semble pas avoir été reprolongé pour le moment.

Source : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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