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17/11/2021

Entreprises du BTP et DSN : quelles nouveautés ?

Les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) transmettent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration nominative annuelle (DNA), et leur déclaration de salaires (ou bordereau d'appel de cotisations) de manière périodique. Ce mode de déclaration est amené à changer en 2022…


Vers un passage en DSN en janvier 2022 !

Pour rappel, chaque année, les entreprises du BTP (ou tiers déclarants) adressent aux Caisses Congés Intempéries BTP (CIBTP) leur déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADSU CIBTP) ou déclaration nominative annuelle (DNA). Mais ce n'est pas tout, elles leur transmettent également leur bordereau d'appel de cotisations ou déclaration de salaires (DUCS CIBTP) de façon périodique (mensuelle ou trimestrielle).

Notez que seront remplacées par la déclaration sociale nominative (DSN) :

  • les DUCS CIBTP à compter de janvier 2022 ;
  • les DADSU ou DNA à compter de 2023.

Ces changements signent la fermeture définitive du service DUCS CIBTP sur Net-Entreprises à compter du 1er juin 2022.

Attention, continueront à suivre la procédure actuelle, et ne seront donc pas concernées par le passage en DSN, notamment :

  • les demandes de congés ;
  • les déclarations d'arrêts intempéries.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 4 novembre 2021 : Déclarations CIBTP : passage en DSN en janvier 2022 et fermeture du service DUCS

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17/11/2021

Taxe sur les véhicules de société : et si vous n'avez rien déclaré ?

L'administration fiscale peut-elle taxer d'office une société qui n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société alors qu'elle y était tenue ? Réponse du juge…


TVS : pas de déclaration = taxation d'office !

A l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit qu'une société n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société (TVS), alors pourtant qu'elle y était tenue.

Elle décide donc d'engager à son encontre une procédure de taxation d'office.

Pour mémoire, la « taxation d'office » permet à l'administration de vous imposer d'office, en cas d'absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d'établir le montant de votre impôt.

Cette procédure, qui ne s'applique pas à tous les impôts, concerne notamment les taxes sur le chiffre d'affaires.

Et parce que la TVS est contrôlée et recouvrée selon les procédures, garanties et sanctions, applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, le juge confirme la légalité de la procédure engagée à l'encontre de la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er avril 2021, n°19LY03590

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17/11/2021

Loi vigilance sanitaire : des nouveautés concernant l'obligation vaccinale ?

Afin de prévenir la sortie de crise et toute éventuelle reprise de l'épidémie, certaines mesures sont clarifiées et étoffées, notamment celle relative à l'obligation vaccinale…


Une clarification des secteurs concernés par cette obligation

Le gouvernement n'a pas modifié la liste des secteurs visés par l'obligation vaccinale. Toutefois, une précision est apportée concernant les structures de l'enfance.

Une décision de justice avait en effet laissé entendre que l'obligation vaccinale concernait l'ensemble des personnels des établissements de la petite enfance, à partir du moment où des professionnels de santé y travaillaient (même s'il ne s'agissait pas d'un établissement de santé).

Dorénavant, il est clairement prévu que l'obligation vaccinale est limitée aux professionnels et personnels qui exercent effectivement des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :

  • les établissements d'accueil de jeunes enfants ;
  • les établissements et services de soutien à la parentalité ;
  • les établissements et services de protection de l'enfance.

Pour rappel, l'utilisation d'un faux certificat de statut vaccinal, de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, est sanctionnable.

Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

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17/11/2021

Rupture conventionnelle : le salarié est-il d'accord ?

La rupture conventionnelle, comme son nom l'indique, formalise l'accord du salarié et de l'employeur concernant la rupture du contrat, à l'aide d'une convention qu'ils rédigent eux-mêmes. Mais encore faut-il que le consentement du salarié ne soit pas vicié… comme vient justement de le rappeler un juge…


Rupture conventionnelle = accord

Une salariée signe avec son employeur une rupture conventionnelle et, quelque temps plus tard, elle en demande finalement la nullité.

Le motif ? Au jour de la signature de la convention de rupture, son consentement n'était pas libre et éclairé puisqu'elle subissait un harcèlement sexuel de la part de l'un de ses supérieurs. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que d'accepter cette rupture conventionnelle…

Et parce que l'employeur avait connaissance des faits de harcèlement et n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger, le juge donne raison à la salariée et prononce la nullité de la rupture conventionnelle.

Pour mémoire, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail conclu d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Cela suppose donc une décision prise en toute connaissance de cause lors de la signature de la convention formalisant cette rupture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2021, n°20-16550

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17/11/2021

Services de santé au travail interentreprises : de nouvelles offres et une nouvelle facturation !

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient d'apporter des précisions sur la prise en charge, par les employeurs, des frais des services de santé au travail interentreprises, ainsi que sur les services que ces derniers devront proposer. Explications…


1 salarié = 1 unité !

  • Concernant les offres des services de prévention et de santé au travail :

A compter du 31 mars 2022, chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), anciennement service de santé au travail interentreprises (SSTI), devra fournir aux entreprises adhérentes et aux salariés un ensemble socle de services qui reprendra l'intégralité des missions en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel des travailleurs ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

De plus, ces SPSTI auront la faculté de déterminer et de proposer une offre de services complémentaires.

Notez que, pour une meilleure transparence, ils devront communiquer à leurs adhérents et rendre publics, dans des conditions précisées ultérieurement par décret :

  • leurs offres de services relevant de l'ensemble socle ;
  • leurs offres de services complémentaires ;
  • le montant des cotisations, leur grille tarifaire ainsi que leur évolution ;
  • etc.
  • Concernant la tarification des SPSTI :

Jusqu'à maintenant, chaque employeur devait verser une cotisation pour couvrir les frais du SSTI dont il était adhérent. Cette cotisation était calculée proportionnellement au nombre de salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).

A compter du 31 mars 2022, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette cotisation, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.

Dès lors, cette cotisation devra couvrir les frais de l'ensemble socle de services, de manière proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Le montant des cotisations ne devra pas s'écarter, au-delà d'un pourcentage fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services.

De plus, les frais des services de santé au travail communs à plusieurs établissements ou entreprises constituant une unité économique et sociale (UES), seront également pris en charge par l'employeur. Ils seront répartis proportionnellement au nombre des salariés.

Pour finir, notez que les services complémentaires ainsi que l'offre spécifique de services offerte aux travailleurs indépendants feront l'objet d'une facturation à part, sur la base d'une grille tarifaire.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13

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17/11/2021

Loi santé au travail : un nouveau rôle pour les médecins du travail ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement attribue de nouvelles prérogatives aux médecins du travail. Lesquelles ?


Médecin du travail : une expérimentation

A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans 3 régions volontaires non encore déterminées (dont au moins une en Outre-mer), les médecins du travail pourront être autorisés par l'Etat à :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
  • prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du salarié du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi.

Notez que seul un médecin détenant un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou ayant validé une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur pourra prescrire de tels soins, examens ou produits de santé.

Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret, non encore paru à ce jour.


Médecin du travail : des fonctions précisées

A compter du 31 mars 2022, il est prévu que le médecin du travail consacre :

  • 1/3 de son temps de travail à ses missions en milieu de travail ;
  • 2/3 de son temps de travail à participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination.

L'employeur, ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises, devra prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que le médecin du travail respecte cette répartition.

Toujours à compter du 31 mars 2022, le médecin du travail devra assurer l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et pourra déléguer certaines de ses missions aux membres de cette équipe disposant des qualifications nécessaires (dans la limite de leurs compétences), dans des conditions précisées par décret (non encore paru ce jour).

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, articles 32, 33 et 35

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17/11/2021

Poids lourds : quelle limite pour la modulation des péages ?

Pour tenir compte des nouveaux moyens de motorisation des poids lourds, une modulation des péages selon leur performance environnementale est prévue. Dans quelle limite ?


Performances environnementales et modulation des péages

Pour mémoire, la règlementation applicable aux véhicules de transport de marchandises par route prévoit que les péages sont, sous réserve d'exceptions, modulés en fonction de la classe d'émission de particules polluantes du véhicule au sens de la règlementation européenne.

Pour prendre en compte l'évolution récente de la composition du parc des poids lourds, liée notamment à l'apparition de motorisations au gaz et hybrides, il est désormais possible de moduler les péages en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone, pour tenir compte des différences de performances environnementales des véhicules concernés.

Dans ce cadre, le montant acquitté au titre du péage modulé ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales.

Source : Décret n° 2021-1451 du 5 novembre 2021 relatif aux conditions de modulation des péages en application de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière

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17/11/2021

Qu'est-ce qu'une « entente anticoncurrentielle » ?

Pour éviter le déséquilibre d'un secteur économique donné, certaines pratiques telles que les ententes anticoncurrentielles sont interdites. En quoi consistent ces pratiques et quelles sont leurs conséquences ?


Concurrence : focus sur les ententes anticoncurrentielles

La concurrence qui existe entre les entreprises est importante pour l'ensemble du système économique, car elle permet notamment :

  • de favoriser l'innovation ;
  • de garantir une diversité des offres et de permettre aux consommateurs d'avoir le choix ;
  • de conserver une certaine attractivité des prix et surtout, d'éviter les abus qui seraient néfastes pour le pouvoir d'achat des consommateurs ;
  • etc.

Pour préserver une concurrence « saine » et en conserver les vertus, il est nécessaire de lutter contre certaines pratiques, telles que les accords conclus entre différentes entreprises dans le but d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché donné.

Ces accords, appelés « ententes anticoncurrentielles », permettent aux entreprises :

  • de fixer des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transactions ;
  • de limiter ou contrôler la production d'un produit ;
  • d'appliquer des conditions inégales pour des prestations équivalentes aux différents partenaires commerciaux pour les désavantager sur le marché ;
  • etc.

Dans la pratique, on observe 2 types d'ententes :

  • l'entente horizontale : par exemple, lorsque l'accord est conclu entre plusieurs entreprises qui exercent la même activité ;
  • l'entente verticale : par exemple, lorsque l'accord est conclu entre une entreprise et son fournisseur.

Dans une récente décision, l'Autorité de la concurrence a rappelé l'interdiction de ce type de pratique en sanctionnant plusieurs entreprises ayant conclu 2 accords verticaux dont les objectifs étaient :

  • de fixer les prix de revente d'un produit : dans cette affaire, un fabricant a communiqué à ses grossistes et aux revendeurs une liste de prix « conseillés » pour inciter les revendeurs à afficher des tarifs identiques ; le consommateur n'avait donc plus la possibilité de profiter de prix concurrentiels ;
  • de restreindre la revente en ligne des produits concernés.

Source : Décision de l'autorité de la concurrence du 8 novembre 2021, n°21-D-26

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16/11/2021

Loi santé au travail : de nouvelles personnes au sein des services de santé au travail

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement renforce le suivi médical des salariés en permettant aux médecins du travail d'être épaulés par de nouvelles personnes. Explications…


De nouveaux acteurs dans le suivi médical des salariés !

A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, un médecin praticien correspondant (MPC), pourra, en lien avec le médecin du travail et au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), contribuer au suivi médical des salariés, à l'exception du suivi médial renforcé prévu pour les salariés exposés à des risques professionnels.

Pour cela, le MPC devra conclure un protocole de collaboration avec le SPSTI.

Notez que la conclusion d'un tel protocole ne sera autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs.

Les modalités d'application de ce dispositif seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).

  • Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, en l'absence de médecin du travail, l'administration pourra autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à exercer l'activité de médecin du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, même s'il n'est pas titulaire du diplôme nécessaire.

Notez qu'un médecin ne disposant pas d'une formation en médecine du travail pourra également être autorisé à exercer cette activité, à la condition de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les 12 mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de cette autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 31

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16/11/2021

Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu'à quand ?

Dans le contexte sanitaire lié à la propagation de la Covid-19, des règles dérogatoires permettent, sous conditions, le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), et d'indemnités complémentaires, à certains salariés. Jusqu'à quand ?


Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu'au 31 juillet 2022 !

Dans le cadre de l'épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (personnes vulnérables, cas contact, positifs à la covid-19, etc.) est applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Parallèlement, un régime dérogatoire au versement de l'indemnité complémentaire due par l'employeur est également applicable. Ce régime, qui devait également prendre fin le 31 décembre 2021, est finalement prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 inclus.

Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 13

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16/11/2021

Salariés inaptes : vers un meilleur retour à l'emploi ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures, notamment en ce qui concerne le retour à l'emploi des salariés inaptes. Revue de détails…


De nouvelles mesures pour favoriser la rééducation professionnelle

Actuellement, les salariés handicapés en désinsertion professionnelle qui le souhaitent peuvent bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

A compter du 31 mars 2022, tout salarié handicapé ou non, déclaré inapte ou présentant un risque d'inaptitude (identifié par le médecin du travail), pourra bénéficier d'une convention de rééducation professionnelle.

Cette convention sera conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Elle aura pour objectif de fixer :

  • les modalités de la rééducation professionnelle ;
  • le montant et les conditions de versement des indemnités journalières au salarié.

Un avenant au contrat de travail, sans modification de rémunération, devra être signé par le salarié, si la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur. En revanche, si elle n'est pas assurée par l'employeur, il sera fait application de la procédure prévue en matière de mise à disposition à but non lucratif.

Notez qu'en cas de démission pour être embauché par une autre entreprise, le salarié pourra continuer à percevoir ses indemnités journalières à l'issue de la rééducation professionnelle.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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16/11/2021

Eclairage de cycles : problème temporaire = solutions temporaires

Pour faire face aux problèmes d'approvisionnement en matières premières, certaines dispositions temporaires vont prochainement s'appliquer en ce qui concerne l'éclairage des cycles. Lesquelles ?


Eclairage des cycles : faire face aux problèmes d'approvisionnement en matières premières

Pour mémoire, la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 provoque une rupture d'approvisionnement de certaines matières premières, qui impacte notamment les fabricants et les vendeurs de cycles et d'engins de déplacement personnel motorisés (EDPM).

Pour laisser le temps aux fabricants d'effectuer les développements de produits, d'ajuster leurs lignes d'assemblage et de s'approvisionner en matière premières dans ce contexte particulier, des mesures temporaires relatives à l'éclairage des cycles et des EDPM entreront en vigueur le 1er décembre 2021.

Parmi celles-ci figure la prolongation, jusqu'au 1er décembre 2025, de la validité des homologations de lanternes accordées avant le 1er décembre 2021.

Source : Arrêté du 27 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles

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