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21/02/2024

Situation personnelle difficile = amende douanière réduite ?

En matière d'infractions douanières, le juge peut moduler les sanctions en fonction de la situation du contrevenant. Deux « hommes d'affaires » vont donc demander la clémence du juge, estimant que leur situation personnelle le nécessite. Une vision que ne partage pas du tout l'administration douanière ! Et le juge ?

Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?

Lorsqu'il est question d'infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l'encontre d'une personne en fonction de sa personnalité, de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise.

Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l'affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…

« Et ? », demande l'administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l'affaire leur paraît si « ancienne », c'est parce que les intéressés n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…

« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l'infraction, l'ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d'une peine.

Leurs situations financières et personnelles n'intéressent pas le tribunal !

Réduction d'une amende douanière : « Allez ! Un beau geste… » - © Copyright WebLex

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21/02/2024

Bail rural : le consentement du bailleur en question…

Un litige survient entre un agriculteur, locataire des parcelles exploitées, et son bailleur qui souhaite mettre fin au bail rural. Pour l'agriculteur, en effet, il n'est pas possible de mettre fin au contrat puisque le droit au bail a été cédé à une société agricole. Une cession à laquelle le bailleur a d'ailleurs consenti, rappelle-t-il… Qu'en pense le juge ?

Cession de droit au bail rural : le bailleur est-il vraiment d'accord ?

Un bailleur et un agriculteur signent un bail rural portant sur diverses parcelles agricoles. 30 ans plus tard, le bailleur donne congé à l'agriculteur, au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite.

« Impossible ! », répond l'agriculteur, puisque le droit au bail a été cédé à une société civile d'exploitation agricole (SCEA)…

… « Sans mon consentement ! », réplique le bailleur, pour qui cette cession de droit est illicite puisque l'agriculteur ne peut faire apport de son droit au bail à une SCEA ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec son agrément.

« Vous avez consenti ! », rétorque l'agriculteur, rappelant que le bail rural comporte une clause selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société.

Une clause sans valeur (on dit, juridiquement, qu'elle « doit être réputée non écrite »), considère le bailleur, puisque l'autorisation donnée est trop générale : elle n'identifie pas de bénéficiaire.

Ce que confirme le juge, qui donne raison au bailleur sur ce point.

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21/02/2024

DPE : assouplissement (et simplification) en vue ?

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des logements, plusieurs mesures ont été mises en place par le Gouvernement. Parmi celles-ci, il faut noter la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE)… qui va toutefois faire l'objet de nouveaux aménagements…

Rénovation énergétique des logements : un DPE (bientôt) revu et corrigé

Afin d'améliorer l'efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l'objet d'une réforme en 2021 : il s'agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu'est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu'un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d'énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Constatant que les logements de petites surfaces sont moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d'une consommation d'eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante, il est envisagé de corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d'une surface inférieure à 40 m² (qui seront définis dans un arrêté ministériel à venir).

Cette réforme entrera en vigueur au 1er juillet 2024 : à partir de cette date, pour ces logements, il sera possible de générer une attestation de nouvelle étiquette DPE, téléchargeable sur l'Observatoire DPE-Audit de l'Ademe. Notez que l'Ademe met à disposition un simulateur permettant de disposer d'une évaluation de cette future étiquette.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle les dispositifs en place pour accompagner cette rénovation énergétique des logements :

  • le dispositif France Rénov' qui permet à tous les propriétaires-bailleurs de s'informer et d'être accompagnés sur les travaux à mener, gratuitement et de façon personnalisée ;
  • le dispositif MaPrimeRénov' qui prend la forme d'une aide financière pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique.

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21/02/2024

Deux redressements fiscaux pour une même période et un même impôt : possible ?

Une société fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui aboutit à un redressement puis reçoit, quelques mois plus tard, une nouvelle proposition de rectification portant sur le même impôt et pour la même période. Impossible, selon la société qui rappelle qu'elle ne peut être contrôlée 2 fois pour le même impôt et la même année… Vraiment ?

Deux redressements pour un même impôt et une même période : possible !

Une société fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. Motif : la remise en cause d'un passif injustifié.

Une transaction est conclue et l'administration fiscale accepte de réduire le montant de la pénalité infligée en contrepartie de l'acceptation, par la société, des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires.

Concomitamment, la société reçoit, dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces cette fois-ci, une nouvelle proposition de rectification portant encore sur l'impôt sur les sociétés… et au titre de la même année que celle visée par le 1er redressement… Motif invoqué : un mali de fusion qui aurait été déduit à tort.

« Impossible ! », s'étonne la société : l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés.

Certes, admet l'administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à la suite d'une vérification de comptabilité, de corriger des erreurs découvertes dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

Sauf que la conclusion d'une transaction devenue définitive fait obstacle à ce que l'administration engage une nouvelle procédure contentieuse pour remettre en cause les impôts concernés par ladite transaction, conteste la société.

Certes, admet de nouveau l'administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à l'issue d'une procédure de contrôle, de rectifier, dans le cadre d'une seconde procédure, les bases imposables de la société au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectifications distincts.

Ce qui est le cas ici, souligne l'administration, qui rappelle que la 1re rectification est due à un passif injustifié, tandis que la 2de est liée à la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion.

Des arguments entendus par le juge qui, sur ces points, donne raison à l'administration fiscale.

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21/02/2024

Droit au congé et arrêts maladie : un problème ?

Depuis le 13 septembre 2023, les dispositions légales relatives à l'acquisition des congés pendant une période de suspension du contrat de travail sont en partie privées d'effet, car non-conformes au droit de l'Union Européenne. Mais qu'en est-il de leur conformité à la Constitution ? Réponse du Conseil constitutionnel.

Droit au congé et arrêts maladie : l'avis du Conseil constitutionnel

Pour mémoire, les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que l'absence consécutive à un accident de travail et / ou une maladie professionnelle n'est assimilée à du temps de travail pour l'acquisition des droits à congés payés que dans la limite d'une année d'absence ininterrompue.

De même, il est prévu que la durée de l'absence du salarié en raison d'une maladie non-professionnelle ne peut pas légalement être prise en compte au titre de l'acquisition des congés payés.

Or ces dispositions sont désormais privées d'effet par le juge, qui a récemment décidé de leur non-conformité au droit de l'Union Européenne (UE) qui consacre notamment le droit au repos.

Une question se pose alors : ces dispositions ne contreviennent-elles pas également à la Constitution française qui consacre, elle aussi, les droits au repos et à la santé ? Ne sont-elles pas contraires au principe d'égalité ?

Interrogé directement, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales remises en question par le juge ne portent pas atteinte aux droits au repos, à la santé ou au principe d'égalité tels que consacrés par la Constitution et ce, pour 2 raisons.

D'abord parce que l'objectif du législateur était d'empêcher que le salarié victime d'un accident professionnel ne perde tout droit à congé durant cette période.

Ensuite parce la maladie professionnelle et l'accident du travail, qui trouvent leur origine dans l'exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

Ainsi, même si la loi est privée d'effet par le juge, elle reste conforme à la Constitution et ne sera pas censurée sur ce point.

Il appartient donc maintenant au législateur de se saisir de l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les périodes d'absence du salarié pour tirer les conclusions qui s'imposent de la récente décision du juge !

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21/02/2024

Guadeloupe, Martinique : une exonération d'octroi de mer pour certains croisiéristes

Certains touristes qui arrivent en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre de croisières maritimes peuvent bénéficier d'un dispositif spécifique et temporaire qui, de facto, leur permet d'acheter hors taxes certains biens. Focus.

Octroi de mer : un dispositif spécifique pour certains croisiéristes…

Dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), les importations de biens et les livraisons de biens vendus par les personnes qui les ont produits sont soumises à une taxe dénommée « octroi de mer ».

Sont effectivement soumises à cet octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans un DOM dont le chiffre d'affaires, au titre de l'année civile précédente, atteint ou dépasse 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

Un dispositif transitoire spécifique applicable en Martinique et en Guadeloupe exonère de l'octroi de mer les ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes. Ce dispositif prendra fin au 1er janvier 2027.

Sont spécialement visées les livraisons de biens au détail réalisées dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique (dont la liste est consultable ici), par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités.

Sont exclus de cette exonération les livraisons de tabacs manufacturés, les livraisons de biens pour lesquelles la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée, et les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier.

En outre, ces opérations sont :

  • exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA .
  • exonérées de l'accise sur les alcools.

… soumis à autorisation…

Ce dispositif spécifique est réservé aux vendeurs dits « autorisés ».

Pour bénéficier de cette autorisation, il faut adresser une demande en ce sens, par voie électronique ou par courrier recommandé, soit auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, soit auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane (pour la Martinique).

Cette demande doit comprendre certaines informations (dont la liste est disponible ici) et être accompagnée de certaines pièces justificatives (dont la liste est disponible ici).

Cette autorisation sera délivrée dès lors que le vendeur remplit les conditions suivantes :

  • être immatriculé au registre national des entreprises (RNE) ;
  • disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
  • justifier d'une solvabilité financière : cette condition est présumée remplie si le vendeur n'a fait l'objet ni de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers, ni d'une procédure collective. Pour les structures immatriculées au RNE depuis moins de 12 mois, la solvabilité est appréciée par rapport aux informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande ;
  • ne pas avoir commis, de même que ses représentants si le vendeur est une personne morale :
    • d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;
    • d'infractions pénales graves liées à l'activité économique de l'entreprise.

Pour finir sur ce point, notez que l'autorisation s'applique aux opérations qui interviennent à compter du 1er jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.

Elle est renouvelable pour une durée d'une année, par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par le vendeur selon les formes requises.

Enfin, elle pourra être retirée soit lorsque les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus réunies, soit en cas de manquement à ses obligations commis par le vendeur.

… et qui suppose le respect de certaines obligations !

Le bénéfice de ce dispositif particulier suppose que le vendeur respecte certaines obligations.

Ainsi, il doit :

  • informer l'acheteur, par tout moyen, que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie de Guadeloupe ou de Martinique ;
  • s'assurer que l'acheteur possède certains documents justificatifs, à savoir :
    • un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ;
    • un document qui atteste d'une résidence régulière hors du territoire guadeloupéen ou martiniquais ;
  • conserver une copie des justificatifs présentés par l'acheteur pendant 3 ans ;
  • établir une facture (ou un document équivalent), mentionnant les informations suivantes :
    • le nom et l'adresse du vendeur autorisé ;
    • la date de l'opération ;
    • la nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ;
    • le montant en euros, total hors taxes ;
    • la mention : « régime vente HT-touriste croisiériste » ;
  • conserver ces factures (ou documents) pendant 3 ans ;
  • transmettre au service des douanes certains documents (dont la liste est disponible ici), au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil au cours duquel des opérations éligibles ont été réalisées.

Octroi de mer : « la croisière s'amuse » ! - © Copyright WebLex

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20/02/2024

Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?

À la suite de la vente de ses titres, la dirigeante d'une société s'estime éligible à l'application d'un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) dégagé lors de cette opération qu'elle soumet régulièrement à l'impôt sur le revenu. Mais remplit-elle (vraiment) toutes les conditions pour bénéficier d'un tel avantage ?

Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…

La fondatrice co-associée et présidente d'une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu'elle soumet à l'impôt sur le revenu (IR), après application d'un abattement renforcé de 85 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l'occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif de l'IR.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d'abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n'existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l'application du barème progressif de l'IR et à l'application (éventuelle) d'abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l'administration fiscale remet en cause le bénéfice de l'abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d'application de l'abattement renforcé s'applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.

Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal.

Sauf que la société dont les titres sont cédés n'est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu'elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d'elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».

« Faux ! », conteste l'administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n'en reste pas moins que l'activité de holding animatrice constitue l'activité prépondérante de la société.

Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l'application de l'abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d'application requises pour permettre le bénéfice de l'avantage fiscal.

Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...

« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l'abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !

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20/02/2024

Créancier d'une société en difficultés : attention à la période suspecte !

Le bailleur d'un local commercial récupère une partie de ses loyers impayés grâce à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son locataire. Mais ce dernier est mis en liquidation judiciaire peu de temps après et le liquidateur chargé de ce dossier remet en question le timing de cette saisie-attribution, ainsi que sa validité. À tort ou à raison ?

Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…

Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu'elle rencontre certaines difficultés financières, elle n'est plus en mesure de payer ses loyers.

Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l'indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l'argent dû, ce qui lui permet d'en récupérer une partie.

Cependant, l'activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.

Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.

Et cela n'est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».

La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d'annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l'intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.

C'est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.

« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu'une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n'est pas le cas ici ! Ce n'est pas parce que son locataire avait des impayés qu'il pouvait en tirer une telle conclusion…

« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…

« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l'ampleur des difficultés de la société.

Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l'argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…

Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ? - © Copyright WebLex

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20/02/2024

Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ?

Les établissements de santé, de façon accessoire à leur activité, traitent un nombre très important de données personnelles extrêmement sensibles. Ces dernières sont regroupées au sein du « dossier patient informatisé » (DPI), un outil qui nécessite une protection maximale. Une protection parfois insuffisante…

DPI : il faut améliorer la sécurité !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.

L'objet de ces plaintes concerne l'accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).

Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l'ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.

La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n'était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l'ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu'un filtre ne soit appliqué.

Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :

  • renforcer les processus d'authentification au DPI par l'emploi de mots de passe complexes ;
  • mettre en place des niveaux d'habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
  • mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.

À l'issue de ces contrôles, la Cnil n'a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.

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20/02/2024

Commissaire de justice : cas vécu d'une assignation bien (mal ?) exécutée…

Un commissaire de justice est mandaté par un bailleur pour assigner un locataire en vue de son expulsion. Mais le locataire entend rester dans les lieux, constatant que lors de la procédure d'assignation, quelques maladresses ont été commises, ce qui doit jouer en sa faveur. À tort ou à raison ?

Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d'expulsion ?

Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation être mise en œuvre.

Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d'expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l'assignation au locataire.

Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».

Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l'avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l'audience, l'importance de sa présentation à l'audience et la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, etc.

Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu'il n'a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.

« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l'assignation, le document informatif n'est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d'assignation.

Ce que confirme le juge !

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19/02/2024

Indices divers de la construction - Année 2023

Indice TRBT – Transport bâtiment

 

Période

Index

Décembre 2023

131,7

Novembre 2023

132,8

Octobre 2023

133,9

Septembre 2023

133,5

Août 2023

132,2

Juillet 2023

129,1

Juin 2023

129,0

Mai 2023

128,4

Avril 2023

129,7

Mars 2023

130,0

Février 2023

129,9

Janvier 2023

130,3



Indice TRTP – Transport travaux publics

 

Période

Index

Décembre 2023

121,1

Novembre 2023

121,1

Octobre 2023

121,1

Septembre 2023

119,1

Août 2023

119,1

Juillet 2023

119,1

Juin 2023

118,7

Mai 2023

118,7

Avril 2023

118,7

Mars 2023

118,0

Février 2023

118,0

Janvier 2023

118,0



Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre

 

Période

Index

Décembre 2023

134,8

Novembre 2023

133,7

Octobre 2023

133,6

Septembre 2023

134,1

Août 2023

133,1

Juillet 2023

133,2

Juin 2023

132,5

Mai 2023

131,9

Avril 2023

132,3

Mars 2023

131,1

Février 2023

130,5

Janvier 2023

131,1



Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre

 

Période

Index

Décembre 2023

121,0

Novembre 2023

120,0

Octobre 2023

119,9

Septembre 2023

123,2

Août 2023

122,6

Juillet 2023

122,7

Juin 2023

122,5

Mai 2023

117,8

Avril 2023

121,9

Mars 2023

119,6

Février 2023

120,0

Janvier 2023

118,3



Indice MATP – Matériel travaux publics

 

Période

Index

Décembre 2023

124,2

Novembre 2023

123,0

Octobre 2023

123,3

Septembre 2023

123,5

Août 2023

122,8

Juillet 2023

122,9

Juin 2023

122,3

Mai 2023

122,2

Avril 2023

122,6

Mars 2023

119,4

Février 2023

119,0

Janvier 2023

119,3



Indice FD – Frais divers

 

Période

Index

Décembre 2023

117,9

Novembre 2023

116,8

Octobre 2023

118,1

Septembre 2023

117,2

Août 2023

119,3

Juillet 2023

119,6

Juin 2023

117,5

Mai 2023

117,6

Avril 2023

117,5

Mars 2023

116,3

Février 2023

116,1

Janvier 2023

114,5



Indice FG – Fourniture de graines

 

Période

Index

Décembre 2023

154,6

Novembre 2023

154,6

Octobre 2023

190,6

Septembre 2023

190,6

Août 2023

190,6

Juillet 2023

168,5

Juin 2023

168,5

Mai 2023

168,5

Avril 2023

192,1

Mars 2023

192,1

Février 2023

192,1

Janvier 2023

131,6



Indice FV – Fourniture de végétaux

 

Période

Index

Décembre 2023

125,7

Novembre 2023

123,9

Octobre 2023

122,9

Septembre 2023

121,2

Août 2023

121,1

Juillet 2023

120,4

Juin 2023

121,1

Mai 2023

122,7

Avril 2023

124,0

Mars 2023

125,0

Février 2023

123,1

Janvier 2023

122,4



Indice EV1 – Travaux de végétalisation

 

Période

Index

Décembre 2023

141,5

Novembre 2023

141,7

Octobre 2023

154,4

Septembre 2023

154,1

Août 2023

153,5

Juillet 2023

144,8

Juin 2023

144,8

Mai 2023

144,5

Avril 2023

153,0

Mars 2023

153,0

Février 2023

152,8

Janvier 2023

131,4



Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires

 

Période

Index

Décembre 2023

119,9

Novembre 2023

119,5

Octobre 2023

120,0

Septembre 2023

120,1

Août 2023

119,8

Juillet 2023

119,0

Juin 2023

118,6

Mai 2023

118,3

Avril 2023

118,4

Mars 2023

118,6

Février 2023

118,0

Janvier 2023

117,8



Indice EV3 – Travaux de création d'espaces verts

Période

Index

Décembre 2023

132,2

Novembre 2023

131,8

Octobre 2023

133,5

Septembre 2023

132,9

Août 2023

132,4

Juillet 2023

130,2

Juin 2023

130,4

Mai 2023

130,7

Avril 2023

132,2

Mars 2023

132,2

Février 2023

131,6

Janvier 2023

129,3

 


Indice EV4 – Travaux d'entretien d'espaces verts

 

 

Période

Index

Décembre 2023

134,2

Novembre 2023

134,2

Octobre 2023

134,2

Septembre 2023

133,7

Août 2023

133,0

Juillet 2023

131,9

Juin 2023

131,8

Mai 2023

131,8

Avril 2023

131,9

Mars 2023

131,7

Février 2023

131,3

Janvier 2023

130,3



Indice PMR – Produits de marquage routier

 

Période

Index

Décembre 2023

133,6

Novembre 2023

132,9

Octobre 2023

135,6

Septembre 2023

133,8

Août 2023

136,9

Juillet 2023

136,2

Juin 2023

137,1

Mai 2023

138,4

Avril 2023

137,9

Mars 2023

137,9

Février 2023

139,6

Janvier 2023

141,0



Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale

 

Période

Index

Décembre 2023

130,7

Novembre 2023

130,6

Octobre 2023

132,5

Septembre 2023

133,8

Août 2023

132,7

Juillet 2023

131,5

Juin 2023

131,5

Mai 2023

132,0

Avril 2023

131,8

Mars 2023

131,9

Février 2023

132,7

Janvier 2023

133,6



Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route

 

Période

Index

Décembre 2023

134,0

Novembre 2023

135,1

Octobre 2023

134,5

Septembre 2023

136,4

Août 2023

135,2

Juillet 2023

135,2

Juin 2023

138,9

Mai 2023

138,8

Avril 2023

134,7

Mars 2023

154,6

Février 2023

152,9

Janvier 2023

161,4



Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

 

Période

Index

Décembre 2023

131,6

Novembre 2023

132,3

Octobre 2023

132,1

Septembre 2023

131,7

Août 2023

132,3

Juillet 2023

132,0

Juin 2023

134,4

Mai 2023

134,1

Avril 2023

131,2

Mars 2023

144,8

Février 2023

143,5

Janvier 2023

149,3



Indice ING - Ingénierie

 

Période

Index

Décembre 2023

132,5

Novembre 2023

132,2

Octobre 2023

132,1

Septembre 2023

132,7

Août 2023

131,4

Juillet 2023

130,7

Juin 2023

130,5

Mai 2023

130,5

Avril 2023

130,8

Mars 2023

131,9

Février 2023

131,2

Janvier 2023

131,0



Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction

 

Période

Index

Décembre 2023

1,5910

Novembre 2023

1,4972

Octobre 2023

1,4345

Septembre 2023

1,4478

Août 2023

1,4267

Juillet 2023

1,4412

Juin 2023

1,4604

Mai 2023

1,5335

Avril 2023

1,5408

Mars 2023

1,5685

Février 2023

1,4748

Janvier 2023

1,4355

 


Source : 

En savoir plus...
19/02/2024

Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux) - Année 2023

Période

Index

Décembre 2023

129,6

Novembre 2023

130,3

Octobre 2023

130,7

Septembre 2023

130,8

Août 2023

129,2

Juillet 2023

128,6

Juin 2023

128,3

Mai 2023

128,9

Avril 2023

129,4

Mars 2023

128,9

Février 2023

127,9

Janvier 2023

128,0

 

 

Retrouvez le détail des index par corps d'état (base 2010) 

Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Travaux publics ont donc cessé. L'Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c'est-à-dire jusqu'à septembre 2014 inclus, l'ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne série peut être prolongée de la manière suivante: la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

 

Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index TP présentant les coefficients de raccordement


Source : 

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