Indice national du Bâtiment - BT 01 (tous corps d'état) - Année 2023
Indice de la fréquentation touristique des hôtels - Année 2023
Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques (référence 100 en 2015)
Période | Nuitées du trimestre (en millions) | Variation annuelle* (en %) |
1er trimestre 2023 | 42,6 | + 19,2 |
2e trimestre 2023 | 60,0 | + 4,8 |
3e trimestre 2023 | 68,2 | - 3,4 |
4e trimestre 2023 | 46,7 | - 3,2 |
* données définitives jusqu'en novembre 2023, provisoires pour décembre 2023.
Source :
Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques - Année 2023
Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques (référence 100 en 2015)
Période | Nuitées du trimestre (en millions) | Variation annuelle* (en %) |
1er trimestre 2023 | 22,0 | +1,6 |
2e trimestre 2023 | 22,1 | -0,3 |
3e trimestre 2023 | 35,2 | - 3,0 |
4e trimestre 2023 | 15,7 | - 3,4 |
* données définitives jusqu'en novembre 2023, provisoires pour décembre 2023.
Source :
ICPE : une autorisation soumise à des capacités financières
Des associations contestent l'autorisation préfectorale relative à l'implantation d'un parc éolien dont est titulaire une société. Motif invoqué ? Des informations incomplètes sur les capacités financières de la structure en question. Mais un tel manquement est-il rédhibitoire ? Réponse du juge…
ICPE et capacités financières : une absence d'information rédhibitoire ?
Une société souhaite construire un parc éolien et pour cela, sollicite et obtient l'autorisation du préfet. Une autorisation contestée par des associations qui rappellent, entres autres, que pour obtenir valablement ce document, il faut pouvoir justifier de ses capacités financières.
Plus précisément, la société est tenue de fournir à l'appui de sa demande, en vue de permettre l'information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
Or ici, les informations fournies sont incomplètes. Dès lors, l'autorisation délivrée à la société n'est pas valable, estiment les associations.
« L'autorisation est valable ! », réplique la société : pour elle, les insuffisances relevées ne peuvent rendre l'autorisation irrégulière que si elles sont susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles ont pour effet de nuire à l'information complète du public. Ce qui n'est pas le cas ici, selon elle…
Ce que confirme le juge : les informations manquantes n'étant pas cruciales pour apprécier les capacités financières de la société, le recours des associations est rejeté… du moins sur ce point…
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Cnil : retour sur la conservation des données
Au titre de sa mission d'autorité nationale référente en matière de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) est amenée à enquêter auprès de professionnels et parfois à les sanctionner pour des manquements. L'occasion de revenir sur un point de réglementation précis…
Durée de conservation des données : un besoin de cohérence
Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d'entités traitant des données.
Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d'une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.
Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l'un en particulier mérite d'être détaillé : il s'agit d'une problématique liée à la durée de conservation des données.
En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.
D'une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n'étaient pas respectées. D'autre part, la Commission rappelle qu'au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l'utilisation qui est faite des données.
Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.
Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l'encontre de la société !
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Non-respect d'un plan de redressement = liquidation judiciaire automatique ?
Lorsqu'une entreprise est mise en redressement judiciaire, cela signifie qu'elle est dans l'incapacité de payer ses dettes. Cela signifie aussi qu'il existe des raisons de penser qu'elle peut surmonter ses difficultés. Pour l'aider, un plan de redressement est mis en place. Mais que se passe-t-il si l'entreprise ne respecte pas le plan ? Doit-elle être automatiquement mise en liquidation judiciaire ?
Résolution du plan de continuité et liquidation judiciaire : comment ça marche ?
Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet à une société ou à un entrepreneur de poursuivre son activité malgré son état de cessation des paiements, c'est-à-dire son impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible.
La situation est alors grave, mais pas irrémédiable… Si de bonnes raisons laissent penser qu'elle peut être redressée, le juge met en place un plan de redressement judiciaire, aussi appelé plan de continuation.
L'objet de ce plan ? Maintenir l'activité tout en payant au fur et à mesure les dettes. Pour cela il peut par exemple prévoir des remises de dettes ou des délais de paiement consentis par les créanciers. Il contient également les mesures que le débiteur doit mettre en place : cesser une branche d'activité pour se concentrer sur une autre, plus prometteuse, réorienter sa stratégie commerciale, licencier certains salariés, etc.
Bien entendu, le dirigeant doit rendre compte de la bonne application du plan auprès d'un mandataire désigné par le juge. Mais que se passe-t-il s'il n'applique pas correctement le plan ? C'est la question qui s'est posée dans une affaire récente.
Une société est mise en redressement judiciaire et un plan de continuité de l'activité est élaboré. Mais parce que la société n'applique pas le plan, le mandataire, chargé de veiller à sa bonne exécution, demande au juge la résolution du plan, autrement dit d'y mettre fin… et de placer la société en liquidation judiciaire !
« Pourquoi ? », s'étonne la société qui ne comprend ni la demande de résolution du plan, ni la mise sous liquidation judiciaire.
« Simple ! », répond le mandataire : la société n'a pas respecté le plan et n'est pas en mesure de payer ses dettes.
Dernier point qui serait faux, selon la société, qui explique avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu'elle doit.
« Fonds très hypothétiques… », doute le mandataire.
Mais l'argument du mandataire est insuffisant aux yeux du juge. Ce n'est pas parce que le plan n'a pas été respecté que la liquidation judiciaire doit être enclenchée : encore faut-il caractériser l'état de cessation des paiements, ce qui n'est pas le cas ici !
En revanche, parce que la société n'a pas respecté les règles du plan de redressement, ce dernier doit bien être résolu !
Redressement judiciaire : ce n'était pas le plan ! - © Copyright WebLex
Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus…
La loi de finances pour 2024 n'a pas épargné le secteur du transport... Cette année, entre autres nouveautés, elle est venue créer une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Une taxe dont les modalités de déclaration et de paiement viennent d'être publiées. Explications.
Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d'engins de transport :
- routier ;
- aérien ;
- maritime ;
- ferroviaire.
Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.
L'exploitation d'une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :
- l'exploitation est rattachée aux territoires de taxation c'est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
- l'entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d'exploitation au cours de l'année civile ;
- l'entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.
Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l'année civile ou au moment de la cessation d'activité, le cas échéant.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d'exploitation qui excèdent 120 M€.
Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En cas de cessation d'activité en cours d'année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l'année de l'évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.
Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !
Concrètement, si vous estimez que le montant d'un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.
Néanmoins, en cas d'erreur, vous vous exposez au paiement d'un intérêt de retard et d'une majoration.
Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d'avril de l'année suivant son exigibilité, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.
En cas de cession ou de cessation d'activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.
Cette déclaration doit faire apparaître :
- le montant de taxe dû ;
- le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- le solde restant dû ou, le cas échéant, l'excédent d'acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s'imputera sur l'acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l'excédent, s'il existe, il sera déduit de cet acompte.
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Notaire – Taux de cotisation de la garantie collective - Année 2024
Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l'année 2024 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,13 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2021 et 2022.
Les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2021 et 2022 est inférieure à 200 000 € bénéficient d'une décote dans les limites ci-après :
- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, la décote est de 50 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, la décote est de 25 %.
Source :
Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2023
ANNÉE | TAUX |
2d semestre 2023 | 3,37 % |
1er semestre 2023 | 3,14 % |
2d semestre 2022 | 2,51 % |
1er semestre 2022 | 1,325 % |
2d semestre 2021 | 0,27 % |
1er semestre 2021 | 0,2 % |
2d semestre 2020 | - 0,02 % |
1er semestre 2020 | 0,20 % |
2d semestre 2019 | 0,12 % |
1er semestre 2019 | 0,62 % |
2d semestre 2018 | 0,97 % |
1er semestre 2018 | 1,04 % |
2d semestre 2017 | 0,95 % |
1er semestre 2017 | 1,15 % |
2d semestre 2016 | 0,63 % |
1er semestre 2016 | 0,80 % |
2d semestre 2015 | 1,19 % |
1er semestre 2015 | 0,96 % |
2d semestre 2014 | 1,50 % |
1er semestre 2014 | 2,28 % |
2d semestre 2013 | 2,62 % |
1er semestre 2013 | 2,30 % |
2d semestre 2012 | 2,41 % |
1er semestre 2012 | 3,15 % |
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :
- au calcul de la rémunération des accords de participation ;
- au calcul de l'intérêt de retard dû par l'employeur lorsqu'il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
- au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d'associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
Source :
Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration en 2024 ?
Les entreprises d'au moins 20 salariés doivent, en principe, déposer une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH). L'Urssaf vient d'annoncer les dates auxquelles elle notifiera le décompte des effectifs nécessaires à cette déclaration, au titre de l'année 2023…
DOETH : le calendrier de l'Urssaf dévoilé
Pour mémoire, les entreprises qui comptent plus de 20 salariés et qui n'embauchent pas de travailleurs handicapés à hauteur d'au moins 6 % de leur effectif sont redevables d'une contribution financière à l'Urssaf.
Ainsi, pour établir la déclaration relative à l'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), les Urssaf et la MSA transmettent au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle de l'obligation d'emploi (OETH) les informations utiles.
Parmi ces informations on retrouve :
- l'effectif d'assujettissement ;
- le nombre de personnes devant être employées au titre de l'OETH ;
- le nombre de personnes employées à ce titre (hors salariés mis à disposition et groupements d'employeurs) ;
- le nombre de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitudes particulières.
Et justement ! Cette année l'Urssaf annonce qu'elle notifiera :
- les effectifs de travailleurs handicapés 2023, nécessaires à l'établissement de la DOETH, le 15 mars 2024 ;
- les effectifs de contrats favorisant l'insertion professionnelle de l'année 2023, pour les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, le 29 février 2024.
Cela signifie concrètement que la DOETH 2023 et le paiement de la contribution financière éventuellement due devront être réalisés via la DSN d'avril 2024.
- Actualité de l'Urssaf du 7 février 2024 : « Calcul et notification des effectifs »
- Décret no 2023-296 du 20 avril 2023 relatif aux modalités de fixation du montant de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en l'absence de déclaration annuelle de l'employeur et modifiant le calendrier des obligations déclaratives
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Évaluation des risques professionnels : un nouvel outil pour vous aider !
Tout employeur doit évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Cette obligation se matérialise par l'édition du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Et justement ! Pour faciliter son élaboration, un nouvel outil, disponible gratuitement en ligne peut vous aider…
Évaluation des risques : un outil simple, interactif, gratuit et personnalisé !
Si la loi n'impose aucun formalisme particulier, toutes les entreprises doivent se doter d'un document unique d'évaluation des risques professionnels.
Pour faciliter sa conception, le site de l'Assurance Maladie ainsi que l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) proposent gratuitement un outil d'évaluation des risques professionnels adapté à chaque secteur d'activité.
Cet outil, qui prend la forme d'un questionnaire anonyme, est structuré à partir des situations les plus récurrentes dans une trentaine de secteurs d'activité différents.
Après avoir renseigné une adresse électronique ainsi qu'un mot de passe, cet outil vous permettra d'identifier et d'estimer chaque situation de risque professionnel et d'y associer un niveau de priorité, notamment au regard de la récurrence ou d'une éventuelle récurrence du risque.
Ensuite, il vous permettra d'établir un plan d'action afin de définir des solutions de prévention adaptées pour chaque risque professionnel.
Enfin, vous pourrez télécharger et imprimer 4 types de rapport :
- un rapport texte récapitulant les situations de risques et mesures de prévention associées ;
- un plan d'action reclassant par ordre de priorité toutes les mesures de prévention programmées ;
- une vue d'ensemble des risques listant tous les risques identifiés, pour contrôler si les risques et mesures sont gérés correctement ;
- une vue d'ensemble des mesures permettant de lister l'ensemble des mesures à mettre en œuvre afin d'assurer le suivi du plan d'action dans les 3 prochains mois.
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Reconstitution de chiffre d'affaires : une méthode jugée « sommaire » ?
À l'issue d'un contrôle fiscal, une société espagnole se voit réclamer un supplément de TVA pour une activité « occulte » exercée en France. Un redressement qui a nécessité une reconstitution du chiffre d'affaires de la société pour déterminer la base imposable. Mais la méthode utilisée par l'administration est trop « sommaire », du moins selon la société… Et selon le juge ?
Méthode sommaire : ça reste à prouver !
Une société espagnole fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel l'administration s'aperçoit que son activité d'achat-vente de champignons exercée en France n'a pas été déclarée, ce qui lui permet de lui réclamer le paiement d'un supplément de TVA.
Un supplément qu'elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l'administration va être sujette à discussion…
L'administration se fonde, notamment, sur les recettes figurant sur les comptes bancaires de la société, sur les factures émises par ses clients (qui n'apparaissaient pas sur lesdits comptes) et sur le compte de résultats espagnol de la société.
Mais la société conteste cette méthode qu'elle juge trop « sommaire » : l'administration se contente de retenir soit les recettes, soit les charges de telle ou telle année de la comptabilité espagnole. En outre, la circonstance que l'administration ai choisi d'appliquer, suite aux observations émises par la société, un coefficient d'achat-revente inférieur à celui retenu initialement est de nature à prouver qu'elle a elle-même reconnu le caractère sommaire de sa méthode.
« Insuffisant », tranche le juge qui donne raison à l'administration. Rien ne prouve ici le caractère « sommaire » de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.
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