Actualités

Bandeau général
11/12/2023

PFU, barème progressif de l'impôt sur le revenu : optez au bon moment !

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d'impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l'IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. En cas de contrôle fiscal, une option tardive est-elle possible ? Réponse du Gouvernement…

Barème de l'impôt sur le revenu : une option tardive sous conditions

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l'imposition de ces revenus selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l'ensemble des revenus et gains du capital de l'année.

L'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Dans le cadre du droit à l'erreur, l'administration fiscale admet que les personnes qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s'interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Selon le Gouvernement, deux situations doivent être distinguées :

  • si la personne a opté, au moment de l'établissement de sa déclaration de revenus, pour l'imposition au barème progressif de l'IR, les revenus et gains entrant dans le champ d'application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année ;
  • si la personne n'a pas opté, au moment de l'établissement de sa déclaration de revenus, pour l'imposition au barème progressif de l'IR, elle peut le faire, a posteriori, au cours d'un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, seront soumis au barème.

PFU, barème progressif de l'impôt sur le revenu : optez au bon moment ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
11/12/2023

Conclusion d'un contrat par une société en formation : des mentions obligatoires ?

Pour rappel, les représentants d'une société en formation peuvent conclure en son nom un contrat qu'elle reprendra une fois immatriculée. Pour cela, ils doivent écrire certaines mentions dans le contrat, sous peine de nullité. Une règle qui produit des effets indésirables et sur laquelle le juge a décidé de revenir…

La nullité automatique, c'est fini !

En France, le juge a pour mission d'appliquer la loi. Au fur et à mesure des décisions, il peut être amené à préciser une règle dans son application concrète par les tribunaux. C'est ce qu'on appelle la « jurisprudence ».

Dans 2 affaires récentes, il a décidé d'adapter la jurisprudence relative à la validité du contrat signé pour une société en formation.

1re affaire

La propriétaire d'un local conclue avec 2 hommes un bail commercial. Particularité ici : les 2 hommes signent en leur qualité de « futurs associés » pour une société en cours de formation. Concrètement, cela signifie que le locataire du local sera la société qui est en train d'être immatriculée.

En principe, une société qui n'a pas encore la personnalité juridique, c'est-à-dire dont la formation n'est pas terminée, ne peut pas conclure de contrat. Mais par exception, il est possible pour les futurs associés d'en conclure pour le compte de leur société en formation. On parle alors de « reprise du contrat » par la société.

Pour que cela soit valable, les juges exigent que le contrat stipule expressément qu'il est signé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.

Or ici, comme le fait remarquer la propriétaire qui veut récupérer son local, cette mention manque ! Par conséquent, le contrat, qui a été conclu par une personne qui n'existait pas encore, serait nul.

2de affaire

Un autre propriétaire conclue avec 2 hommes un bail commercial qui, de la même manière, signent le contrat en leur qualité de « futurs associés » d'une société en cours de formation.

Malheureusement, les 2 hommes voient leurs relations se dégrader. L'un d'eux décide de faire annuler le bail commercial, dans le cadre de leur mésentente.

Comment ? En faisant apparaître un détail loin d'être anecdotique : ce ne sont pas les 2 hommes qui sont associés de la société, comme c'était initialement prévu, mais 2 autres sociétés dont chacun est l'associé. Autrement dit, les 2 hommes possèdent chacun une société qui sont les associées de la société locataire !

Or ils ont signé le contrat de bail en qualité de futurs associés, ce qui n'a jamais été le cas ! Une raison suffisante, selon l'homme, pour obtenir la nullité du contrat, puisqu'ils n'ont pas agi « au nom » ou « pour le compte » de la société.

Qu'en pense le juge ?

S'il applique la solution classique, le juge devrait, dans ces 2 affaires, dire que les contrats sont nuls faute dans le 1er cas de mention obligatoire et dans le 2e cas de stipulation signée par les futurs associés.

Mais parce que cette règle de mention obligatoire est parfois détournée de son objectif, à savoir celui de bien informer les parties sur la situation, le juge décide de revenir dessus et donc de faire un « revirement de jurisprudence ».

Pour éviter que des personnes n'utilisent cette règle pour se délier d'un contrat dont elles veulent se débarrasser, les juges devront à présent regarder les circonstances de la rédaction du contrat et la volonté des parties.

Autrement dit, même lorsque les mentions « au nom de » ou « pour le compte de » n'apparaissent pas, si le juge estime que les parties avaient l'intention de conclure un contrat pour une société en formation, la convention devra être jugée valable.

Concernant les 2 affaires, le juge décide de les renvoyer devant la justice afin qu'elles soient tranchées avec cette nouvelle ligne.

La propriétaire et l'associé malheureux devront donc trouver un autre argument…

Sources :
  • Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, nos 22-18295 et 22-12865

Conclusion d'un contrat par une société en formation : quel est le mot magique ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
11/12/2023

« Mission Transition Écologique » : la boîte pour ranger et retrouver les outils des entrepreneurs !

Opérer la transition écologique des entreprises : une fois l'objectif posé, comment s'y prendre concrètement ? C'est à cette question que le Gouvernement a voulu apporter une réponse grâce à une nouvelle plateforme. Son objectif ? Aider les TPE et PME à connaître et utiliser les dispositifs mis à leur disposition. Focus sur cette « boîte à outils ».

Transition écologique : une plateforme pour s'informer

Ne pas utiliser les aides disponibles par méconnaissance : c'est ce que veut éviter le Gouvernement. Conscient que les entrepreneurs, notamment des petites structures, ne connaissent pas forcément les dispositifs qui leur sont destinés, les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle plateforme appelée « Mission Transition Écologique ».

Son objectif ? Recenser tous les dispositifs visant à aider les TPE et PME pour opérer une transition énergétique et écologique : diagnostics, aides financières, prêts, appels à projet, etc.

Un travail de centralisation des informations puis de redirection des entrepreneurs sera donc fait grâce à cet outil, articulé autour de 4 grands thèmes :

  • la gestion énergétique ;
  • le bâtiment durable ;
  • la mobilité durable ;
  • la gestion de l'eau.

À chaque thème, 2 parcours sont proposés à l'entrepreneur :

  • soit il n'a aucun projet prédéfini et la plateforme propose de faire un état des lieux pour établir des propositions pertinentes ;
  • soit il a déjà un objectif en tête et il sera ici question de l'orienter au mieux pour le réaliser.

Dans les 2 cas, l'entrepreneur sera ensuite orienté vers une liste de dispositifs correspondants et de formulaires adéquates.

Notez que cette plateforme est amenée à évoluer avec le temps.

« Mission Transition Écologique » : la boîte pour ranger et retrouver les outils des entrepreneurs ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
11/12/2023

Catastrophes climatiques et CFE : des facilités de paiement

Pour soutenir les entreprises touchées par les tempêtes Ciaran, Domingos, et / ou les inondations exceptionnelles ayant frappé les Hauts-de-France, le Gouvernement annonce la mise en place de facilités de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023. Comment en bénéficier ?

Incidents climatiques et CFE : rapprochez-vous des impôts !

Au cours du 2d semestre 2023, les incidents climatiques se sont multipliés sur le territoire métropolitain : tempête Ciaran, tempête Domingos, inondation dans les Hauts-de-France.

Des incidents qui n'ont pas épargnés les entreprises, qui peuvent aujourd'hui rencontrer des difficultés de trésorerie… et avoir du mal à faire face à certaines échéances, notamment fiscales.

C'est pourquoi, le Gouvernement met en place des facilités de paiement pour celles qui rencontreraient des difficultés pour régler en ligne leur cotisation foncière des entreprises (CFE) le 15 décembre 2023.

Concrètement, peuvent en bénéficier les entreprises :

  • situées dans une commune frappée d'un arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ou dans une commune sévèrement impactée par les tempêtes Ciaran ou Domingos ;
  • et qui prouvent que leur défaillance résulte directement d'un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.

Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, auprès du service des impôts dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE.

Le Gouvernement précise également :

  • que des délais de paiement pourront être accordés, au cas par cas ;
  • qu'il sera possible de bénéficier d'une remise des pénalités, sous réserve de la prise d'un engagement de paiement de la CFE 2023 dans un délai raisonnable.

Catastrophes climatiques et CFE : des facilités de paiement - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/12/2023

Prolongement des dispositifs d'aides « électricité » pour 2024 !

La fin de l'année 2023 et l'hiver approchant, le Gouvernement a annoncé le prolongement de dispositifs de soutien en matière d'énergie pour 2024 au profit des consommateurs et des professionnels. Revue de détails.

2024 : on prend les mêmes et on recommence ?

Même si les prix du gaz et de l'électricité ont diminué, quasiment tous les dispositifs de soutien financier existant en 2023 perdureront pour 2024.

Le Gouvernement souhaite cependant cibler les titulaires de contrats d'électricité signés au plus fort de la crise des prix de l'énergie et avec un engagement longue durée, qui seront donc toujours en vigueur en 2024.

Pour les particuliers

Pour les consommateurs résidentiels d'électricité, le bouclier tarifaire individuel sera maintenu de manière à limiter la hausse du prix de l'électricité à 10 % maximum.

Notez que vous avez toujours la possibilité de résilier votre contrat à tout moment et sans frais. Cette faculté peut vous permettre de faire jouer la concurrence, de profiter de la baisse des prix et ainsi, d'obtenir un contrat plus intéressant.

Pour les consommateurs résidant dans des structures collectives (HLM, copropriétés, etc.), le Gouvernement maintient les boucliers gaz et électricité collectifs. Ces aides ciblent également les contrats aux prix les plus élevés, c'est-à-dire ceux signés pendant la crise énergétique.

Quel montant sera pris en charge par l'État ? Au-delà du niveau des tarifs réglementés d'électricité (TRVe) de 2024 ou du niveau du bouclier gaz tel qu'il était fixé au 1er semestre 2023 majoré de 30 %, la facture sera prise en charge à hauteur de 75 % par les pouvoirs publics.

Pour les entrepreneurs

Les dispositifs seront toujours « classés » en fonction de la taille de l'entreprise.

Concernant les très petites entreprises (TPE) et les associations de même dimension, le dispositif de plafond de prix à 280 € / MWh sera prolongé en 2024 et étendu aux TPE ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA (et qui ne pourront plus bénéficier du bouclier tarifaire après le 31 décembre 2023) et ce, pour tous les contrats signés avant le 30 juin 2023.

Pour les entreprises d'une taille inférieure ou équivalente à une PME non éligibles au plafond de 280 € / MWh, l'amortisseur électricité sera toujours applicable, mais avec quelques modifications par rapport à 2023 :

  • la facture sera couverte non plus à hauteur de 50 %, mais à hauteur de 75 % ;
  • le montant unitaire d'amortisseur ne sera plus plafonné au-delà d'un prix de l'électricité de 500 € / MWh ;
  • le seuil de déclenchement de la part énergie de la facture passe de 180 à 250 € / MWh.

Le plafond d'aide cumulée pour l'amortisseur est inchangé : 2,25 M€ pour chaque tête de groupe sur 2023 et 2024

Comment faire pour bénéficier du plafond de prix ou de l'amortisseur ? 2 situations sont possibles :

  • si vous avez déjà bénéficié de l'un de ces dispositifs en 2023, l'aide sera appliquée automatiquement par votre fournisseur. Veillez simplement à ce que toutes les informations dont il dispose vous concernant soient bien à jour ;
  • si vous n'avez pas bénéficié de l'un de ces dispositifs en 2023 et que vous êtes à présent éligible, vous trouverez sur le site de votre fournisseur une attestation d'éligibilité que vous devrez remplir et lui faire parvenir.

Pour finir, le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité sera également prolongé pour 2024. Pour rappel, ce guichet s'adresse aux entreprises de taille intermédiaire remplissant plusieurs conditions cumulatives :

  • elles ne sont pas éligibles à l'amortisseur et au plafond de 280 € / MWh ;
  • elles sont « énergo-intensifs », c'est-à-dire que leurs dépenses d'énergie en 2024 représentent plus de 3 % de leur chiffre d'affaires 2021 ;
  • elles ont un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse par rapport à 2021 ;
  • elles ont signé un contrat d'électricité avant le 30 juin 2023.

Dans ce cas, après dépôt de leur demande, l'État prendra en charge 75 % de la facture d'électricité au-delà de 300 € / MWh (y compris acheminement et taxes hors TVA), dans la limite du plafond d'aide de 2,25 M€ au niveau du groupe et des autres plafonds s'appliquant au guichet.

Pour rappel, vos demandes d'aides au guichet doivent être déposées en suivant le calendrier suivant :

  • concernant les mois de juillet et août 2023, les demandes peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2023 ;
  • concernant les mois de septembre et octobre 2023, les demandes peuvent être déposées jusqu'au 29 février 2024 ;
  • concernant les mois de novembre et décembre 2023, les demandes devront être déposées entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024.

Notez que vous pouvez déposer jusqu'au 31 décembre 2023 vos dossiers de régularisation des dépenses d'énergie au titre des mois de mars à décembre 2022 et, pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, au titre des mois de mars à août 2022.

Prolongement des dispositifs d'aides « électricité » pour 2024 ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/12/2023

Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise : qu'est-ce que c'est ?

La loi portant sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise créée un tout nouveau dispositif qui permet de verser aux salariés une prime dans le cas où la valeur de l'entreprise a augmenté sur une période donnée. Qui peut mettre en place ce dispositif ? Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier ? Réponses…

Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) : pour qui ? Pour quoi ?

Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) est un dispositif qui permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime lorsque la valeur de l'entreprise a augmenté au cours d'une période de 3 ans.

Peuvent mettre en place ce plan les entreprises qui entrent dans le champ d'application pour la mise en place de l'intéressement, à savoir les employeurs de droit privé, les établissements à caractère industriel et commercial, etc.

Sont également concernés les groupes, c'est-à-dire les ensembles d'entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués de coopératives, d'unions de coopératives et de filiales.

Le PPVE est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l'organe compétent de l'entreprise ou du groupe, selon l'une des modalités suivantes :

  • par une convention ou un accord collectif de travail ;
  • par un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Cet accord doit définir un certain nombre d'éléments, notamment :

  • le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l'entreprise : pour chaque salarié, la prime résulte de l'application, au montant de référence, du taux de variation de la valeur de l'entreprise. Si ce taux est négatif ou nul, aucune prime ne sera versée ;
  • les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
  • etc.

Tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier du PPVE.

Un décret (à venir) viendra préciser les modalités d'application de ce nouveau dispositif. À suivre…

Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise : qu'est-ce que c'est ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/12/2023

Pacte Dutreil et engagement individuel de conservation : avant l'heure, ce n'est pas l'heure ?

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d'enregistrement dû lors de la transmission de titres de société. Pour en bénéficier, des engagements collectifs puis individuels de conservation de titres doivent être pris. Des engagements qu'une bénéficiaire du pacte Dutreil a décidé d'articuler à sa façon… Qu'en pense le juge ?

Pacte Dutreil, donateur et donataire : chacun sa place !

À l'occasion de la transmission de parts de société, des droits d'enregistrement sont généralement dus. Certains dispositifs permettent néanmoins d'en réduire le montant, dont le pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant. Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis seront soumis à l'impôt.

Parmi les conditions à remplir, des engagements de conservation des titres doivent être pris.

Il faut en 1er lieu que la personne souhaitant transmettre ses titres prenne, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (c'est-à-dire ses héritiers, ses donataires ou ses légataires), seule ou avec des associés, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours d'application au jour de la transmission des parts.

En 2d lieu, la personne recevant les titres doit elle-même prendre un engagement individuel de conservation pendant une durée minimum de 4 ans à compter de la fin de l'engagement collectif.

Dans une affaire récente, ces 2 étapes ont bien été respectées :

  • un couple marié, accompagné d'un associé prennent l'engagement collectif de conserver pendant 2 ans les titres d'une société qu'ils projettent de donner à leurs enfants ;
  • la donation-partage est réalisée quelques mois après l'engagement, donc pendant sa période de validité ;
  • les enfants ayant reçu les parts, appelés les donataires, prennent eux-mêmes l'engagement de conserver les titres ainsi obtenus, des engagements individuels qui entreront en vigueur à l'expiration de l'engagement collectif.

Les conditions du pacte Dutreil étant bien réunies, l'exonération partielle de droits d'enregistrement est appliquée.

Mais parce que la fille du couple vend ses parts quelques mois après les avoir reçues, l'administration fiscale considère que les conditions du pacte Dutreil ne sont plus réunies. Par conséquent, elle réclame à la donataire le paiement des droits de mutation à titre gratuit dont elle a été initialement exonérée.

Paiement que refuse de faire l'intéressée : la vente de ses titres respecte bien, selon elle, les règles du pacte Dutreil !

En effet, la donataire a, certes, bien vendu ses parts, mais pas à n'importe qui ! Elle les a vendues à l'associé de ses parents, également signataire de l'engagement collectif de conservation de 2 ans. Or la loi prévoit que les cessions entre cosignataires de l'engagement collectif sont tout à fait valables !

De plus, la vente est intervenue avant l'entrée en vigueur de son propre engagement individuel de conservation. La donataire ne l'a donc pas enfreint…

Un argumentaire qui ne convainc pas du tout le juge. D'une part, l'autorisation de vendre les titres entre cosignataires d'un engagement collectif de conservation sans perte du bénéfice de l'exonération fiscale est réservée… aux cosignataires de l'engagement ! Un donataire, un héritier ou un légataire d'un cosignataire ne peut donc pas bénéficier de cette règle.

D'autre part, quand bien même l'engagement individuel n'était pas entré en vigueur au moment de la vente, cet engagement existait bel et bien et devait être respecté jusqu'au bout pour éviter toute remise en cause du pacte Dutreil. En vendant ses titres, la donataire a nécessairement rendu impossible l'application de ce dispositif.

Pour ces raisons, l'administration fiscale a bel et bien le droit de réclamer le paiement des droits d'enregistrement !

Pacte Dutreil et engagement individuel de conservation : avant l'heure, ce n'est pas l'heure ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/12/2023

Loi partage de la valeur : et en cas d'augmentation exceptionnelle de bénéfice ?

Le 30 novembre 2023, la loi portant sur le « partage de la valeur au sein de l'entreprise » a été publiée. Entre autres mesures, elle vient mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur visant les entreprises qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Explications.

Le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice

La loi dite « partage de la valeur », publiée fin novembre 2023, créé un dispositif de partage de la valeur pour certaines entreprises en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Dorénavant, lorsque les entreprises tenues de mettre en place la participation, c'est-à-dire celles qui emploient au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une unité économique et sociale employant au moins 50 salariés et disposant d'au moins un délégué syndical, ouvriront une négociation en vue de mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, elles devront également négocier sur :

  • la définition d'une augmentation exceptionnelle de bénéfice ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation s'applique au 29 novembre 2023, la négociation sur ces 2 points devra intervenir avant le 30 juin 2024.

Précisons que la définition de l'augmentation exceptionnelle de bénéfice doit prendre en compte certains critères, tels que :

  • la taille de l'entreprise ;
  • le secteur d'activité ;
  • la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées par des attributions d'actions gratuites aux salariés ;
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre :

  • soit par le versement d'un supplément de participation ;
  • soit par le versement d'un supplément d'intéressement, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
  • soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.

Pour finir, notez que ce dispositif ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place :

  • un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
  • ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.

Loi partage de la valeur : et en cas d'augmentation exceptionnelle de bénéfice ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/12/2023

Économie sociale et solidaire : quel dispositif de partage de la valeur ?

À titre expérimental pour une durée de 5 ans, certaines entités issues du secteur de l'économie sociale et solidaire vont devoir mettre en place un dispositif de partage de la valeur si un accord de branche étendu le prévoit, à l'instar des entreprises embauchant entre 11 et 49 salariés. Explications.

Dispositif de partage de la valeur : les conditions de mise en œuvre

La loi partage de la valeur impose à certaines entités le respect de certaines obligations relatives au partage de la valeur dans l'entreprise, à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2025 et pour une durée de 5 ans.

Sont concernées : les coopératives, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les fondations et associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (ou par le Code civil pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

En tout état de cause, pour être concernée par ces obligations, l'entité doit embaucher au minimum 11 salariés.

De plus, elle ne doit pas déclarer de bénéfice net fiscal et doit avoir réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de ses recettes pendant 3 exercices consécutifs.

Dispositif de partage de la valeur : comment remplir votre obligation ?

Si les structures remplissent toutes les conditions requises, elles doivent, au titre de l'exercice suivant les 3 exercices ayant permis d'établir l'existence d'un résultat excédentaire, mettre en place l'un des dispositifs suivants :

  • un dispositif d'intéressement (par accord, décision unilatérale ou adhésion à un accord de branche le prévoyant) ;
  • un abondement au plan d'épargne salariale dans les conditions de droit commun ;
  • le versement d'une prime partage de la valeur, telle que prévue par la loi.

Notez que les structures qui ont déjà mis en œuvre l'un de ces dispositifs ou un dispositif de participation au titre de l'exercice concerné sont réputées satisfaire cette nouvelle obligation.

Économie sociale et solidaire : quel dispositif de partage de la valeur ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/12/2023

C'est l'histoire d'un couple qui pensait acheter un logement neuf…

Un couple achète un logement neuf au sein d'une résidence située dans une zone qui lui ouvre droit à un avantage fiscal. Parce qu'il s'engage à louer le logement pendant 9 ans et que toutes les autres conditions sont remplies, le couple réclame le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu…

Ce que lui refuse l'administration, qui constate qu'ici une condition pourtant impérative fait défaut : le logement n'est pas « neuf » ! « Si ! », insiste le couple : la construction du logement ayant été achevée depuis moins de 5 ans, il est « neuf » au sens fiscal du terme. « Non ! », insiste l'administration, qui rappelle qu'un logement « neuf », même au sens fiscal du terme, est un logement qui n'a jamais été occupé, utilisé, loué ou exploité. Ce qui n'est pas le cas ici… puisqu'il a été loué avant son achat par le couple…

Ce que constate aussi le juge… qui donne raison à l'administration fiscale… et refuse au couple le bénéfice de la réduction d'impôt : ici, le logement n'est pas « neuf » !

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/12/2023

Prime partage de la valeur : quelles nouveautés ?

Depuis le 1er décembre 2023, les dispositions relatives au partage de la valeur ont fait l'objet d'une importante refonte. La prime partage de la valeur (ou PPV), héritière de la PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d'achat), n'y échappe pas. Focus sur la PPV, nouvelle version…

Possibilité d'attribuer jusqu'à 2 PPV par année

Jusqu'alors, l'employeur ne pouvait verser qu'une seule prime partage de la valeur (PPV) par année civile et par salarié.

Désormais, la loi admet la possibilité d'attribuer jusqu'à 2 PPV par année civile et par salarié.

Comme auparavant, l'employeur conserve la possibilité d'effectuer le versement de cette ou de ces primes en une ou plusieurs fois.

À noter toutefois que le plafond de l'exonération de cotisations sociales reste le même, à savoir 3000 € par bénéficiaire et par année civile (relevé à 6000 € dans le cas où l'entreprise a mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation).

Les employeurs qui ont déjà versé une telle prime au titre de l'année 2023 peuvent, s'ils le souhaitent, en verser une seconde avant la fin de l'année civile, cette loi étant entrée en vigueur le 1er décembre 2023 !

Prolongement de l'exonération fiscale temporaire dans les petites entreprises

Jusqu'alors, il était prévu que les primes de partage de la valeur soient exonérées de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2023, et pour les seuls salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC au cours des 12 mois précédents le versement.

Cette fiscalité avantageuse s'appliquait quelle que soit la taille de l'entreprise versante.

Désormais, ces avantages fiscaux s'appliqueront pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC des seules entreprises de moins de 50 salariés.

Cette nouveauté concerne les PPV versées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.

En d'autres termes, les salariés des entreprises embauchant au moins 50 salariés ne bénéficieront plus de ces exonérations d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.

Précisons que lorsque la rémunération du salarié est supérieure à 3 fois le SMIC, la prime reste soumise au forfait social, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Affectation possible de la PPV au plan d'épargne salariale ou retraite

La loi permet désormais au salarié d'affecter tout ou partie des sommes attribuées au titre de la PPV à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite entreprise.

Pour faciliter cette affectation, l'employeur doit informer le salarié du délai dans lequel il peut formuler une demande en ce sens.

Si le salarié fait ce choix, les sommes versées restent exonérées d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles préalablement exposées (jusqu'au 31 décembre 2023 pour les entreprises embauchant au moins 50 salariés et jusqu'au 31 décembre 2026 pour les entreprises embauchant moins de 50 salariés).

À l'instar des dispositifs d'intéressement et de participation, l'employeur pourra abonder, lorsque la PPV est affectée en tout ou partie à un plan d'épargne salariale ou retraite entreprise.

Pour mémoire, l'abondement désigne le versement de l'employeur en complément des sommes que le salarié décide d'affecter à son plan d'épargne.

Des précisions sont encore attendues concernant cette possibilité d'affectation de la PPV. À suivre…

Prime partage de la valeur : quelles nouveautés ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/12/2023

Loi partage de la valeur : renforcement du dialogue social !

La loi dite « partage de la valeur », publiée le 30 novembre 2023, rappelle aux différentes branches leur obligation d'examiner la nécessité de réviser les classifications en tenant compte de l'impératif d'égalité professionnelle femmes / hommes, et de présenter le bilan des actions menées à ce titre. Explications.

Loi partage de la valeur : dialogue social et mixité professionnelle

À l'occasion de la publication de la loi dite « partage de la valeur », les obligations qui incombent aux branches sont rappelées et de nouvelles obligations sont imposées s'agissant de la classification des emplois et de la mixité professionnelle.

D'abord, la loi rappelle l'obligation faite aux partenaires sociaux d'examiner la nécessité de réviser les classifications des emplois en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À ce titre, elle impose à toutes les branches professionnelles qui ne l'auraient pas encore fait d'examiner cette nécessité avant le 31 décembre 2023.

Pour mémoire, cette obligation légale existe déjà et oblige les partenaires sociaux à se réinterroger tous les 5 ans, au niveau de la branche, sur la nécessité de réviser ces classifications.

Ensuite, la loi impose désormais aux branches d'établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l'ensemble des actions menées en vue de favoriser la mixité professionnelle et l'égalité femmes / hommes.

Précisons que ce bilan doit nécessairement être assorti de propositions opérationnelles visant l'accompagnement des entreprises relevant de la branche dans la promotion d'une représentation équilibrée des emplois.

Loi partage de la valeur : renforcement du dialogue social ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 > >>