Actu juridique

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17/11/2022

Permis de construire : des éclaircissements bienvenus

La réglementation en matière de permis de construire n'est pas toujours très compréhensible : des conditions nombreuses et variées doivent en effet être respectées, qu'il s'agisse de l'obtention, de la modification ou encore du retrait du permis. C'est pourquoi le Gouvernement est venu apporter quelques précisions…


Permis de construire : les conditions de retrait

Pour rappel, pour des raisons de sécurité juridique, il existe une procédure exceptionnelle permettant aux autorités compétentes (commune, intercommunalité, etc.) de retirer un permis de construire dans un délai de 3 mois après sa date de délivrance.

Ce retrait ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire, et seulement après que le titulaire du permis de construire ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.

Cette procédure contradictoire ne suspend pas le délai de 3 mois : l'autorité compétente qui entend retirer un permis de construire doit donc agir rapidement pour laisser le temps au titulaire du permis de faire valoir ses observations ! À défaut, un juge pourrait considérer que la décision de retrait est illégale…

Par ailleurs, une fois le délai de 3 mois expiré, l'autorité compétente ne dispose pas d'autre prérogative pour retirer un permis de construire, même illégal. Seul un permis obtenu frauduleusement peut être retiré sans délai sous réserve, là encore, du respect d'une procédure contradictoire.


Permis de construire : les conditions de modification avec 2 cotitulaires

Les personnes dites « cotitulaires » d'un permis de construire sont celles qui figurent comme « demandeurs » dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, sous réserve du respect des conditions requises.

L'arrêté validant le permis de construire est notifié à tous les cotitulaires qui sont alors considérés, chacun individuellement, comme bénéficiaires du permis.

Dans une telle configuration, l'obtention d'un permis modificatif nécessitera le dépôt d'une demande en ce sens par l'ensemble des cotitulaires du permis.

Source :

  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 01757 : « Conditions de retrait d'un permis de construire »
  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 02080 : « Conditions de dépôt d'un permis modificatif lorsque deux personnes sont cotitulaires d'un permis de construire »

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17/11/2022

Construction de grandes surfaces : complexification en vue ?

Pour ne pas avoir à obtenir d'autorisation d'exploitation commerciale, certains porteurs de projet ne déclarent pas les allées de circulation des moyennes et grandes surfaces qu'ils veulent construire. Pour mettre fin à ce type de pratique, peut-on rendre obligatoire la communication du plan intérieur au moment du dépôt de la demande de permis de construire ? Réponse du Gouvernement…


Communication du plan intérieur du bâtiment : obligatoire ?

Depuis la réforme de 2007, les personnes qui souhaitent faire édifier des moyennes et grandes surfaces n'ont plus à communiquer le plan intérieur de leurs projets dans les dossiers de demande de permis de construire.

Certains promoteurs et certaines enseignes en profitent pour ne pas déclarer les allées de circulation des bâtiments afin de sous-dimensionner leur projet et donc, de ne pas avoir à demander d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC).

Pour limiter ce type de pratique, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de rendre obligatoire la communication du plan intérieur des bâtiments au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Sa réponse est négative ! Il ne compte pas rendre obligatoire la communication de ce plan, préférant continuer à simplifier et sécuriser les démarches des professionnels.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle qu'il existe une procédure permettant au préfet de contrôler a posteriori la surface de vente déclarée.

Source : Réponse ministérielle Férat, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 00628 : « Améliorer le contrôle des surfaces de vente des grandes et moyennes surfaces dans les permis de construire »

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17/11/2022

Crédits à la consommation : la DGCCRF enquête

Pour répondre aux attentes des consommateurs à l'ère du « tout numérique », les entreprises qui proposent des crédits à la consommation doivent sans cesse travailler sur des offres innovantes… sans pour autant perdre de vue la réglementation (contraignante) qu'elles se doivent de respecter. Une situation qui ne peut qu'attirer l'attention de la DGCCRF…


Crédits à la consommation : encore une marge de progression !

Une enquête menée en 2020 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a permis de vérifier la conformité des pratiques des établissements de crédit, sociétés de financement, ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au regard de la réglementation en matière de crédit à la consommation.

Cette enquête a révélé que :

  • certaines publicités, notamment sur des sites internet et sur des réseaux sociaux ne contenaient pas toujours l'ensemble des mentions obligatoires, comme « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ;
  • l'information précontractuelle délivrée est souvent insuffisante lorsque la finalisation du contrat se fait à distance ou en agence, par voie dématérialisée (usage d'une tablette numérique par exemple) ;
  • les professionnels concernés sont formés à la distribution de crédits à la consommation mais demeurent défaillants au sujet de la délivrance de l'information précontractuelle.

Sur 132 établissements ciblés, 12 avertissements ont été prononcés, 5 injonctions réalisées et 3 procès-verbaux dressés.

Source : Résultat d'enquête de la DGCCRF du 14 novembre 2022 : « Enquête sur la transformation numérique en matière de crédit à la consommation »

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16/11/2022

Les ambulanciers sur tous les fronts…

Parce qu'ils constituent un maillon essentiel en matière de prise en charge des soins, le rôle des ambulanciers est renforcé et diversifié grâce à une formation leur permettant désormais de réaliser certains actes. Cette formation renforcera également le recueil d'informations médicales transmises au personnel soignant. Revue de détails…


Ambulanciers : une place plus grande dans la prise en charge du patient

L'ambulancier est un auxiliaire sanitaire aux multiples casquettes :

  • il assure le transport de malades et de blessés vers les établissements de santé ;
  • il entretient son véhicule, notamment au regard des exigences d'hygiène ;
  • il tient les documents administratifs relatifs au patient transporté ;
  • il fait le lien avec le personnel soignant en transmettant les informations sur l'état du patient.

Le rôle des ambulanciers est aujourd'hui renforcé avec une nouvelle formation proposée aux titulaires du diplôme d'État d'ambulancier (DEA), du certificat de capacité d'ambulancier (CCA) ou du diplôme d'ambulancier (DA).

Après avoir suivi cette formation, les ambulanciers pourront accomplir certains soins dans le cadre de l'aide médicale urgente, sous la responsabilité d'un médecin sur place ou assurant la régulation téléphonique.

L'ambulancier pourra notamment prendre la température, les pulsations cardiaques, la pression artérielle, mais aussi administrer des médicaments dans certaines hypothèses, comme en cas de choc anaphylactique ou d'hypoglycémie. Vous trouverez ici la liste complète des actes pouvant être accomplis par ces professionnels.

Cette formation complémentaire de 21 heures sera dispensée dans les centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU) ou les instituts de formation d'ambulanciers. Elle se compose de 3 thèmes d'enseignements :

  • le 1er est relatif aux règles applicables aux actes professionnels dans le cadre de l'aide médicale urgente ;
  • le 2e concerne l'apprentissage des actes médicaux en question ;
  • le 3e forme à la sélection, la transcription et la diffusion des informations relatives au patient pour permettre le bon déroulement de son parcours de soins.

À l'issue de cette formation, l'ambulancier recevra une attestation indiquant son aptitude à effectuer les actes médicaux ainsi appris.

Pour finir, retenez que cette formation ne concerne que les ambulanciers ayant obtenu leur diplôme avant le 1er janvier 2023.

Source :

  • Décret no 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
  • Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

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16/11/2022

Révocation d'un directeur général : une lettre peut-elle contredire les statuts d'une société ?

Une société nomme son directeur général dans une lettre qui prévoit également, le cas échéant, des modalités de révocation… beaucoup plus généreuses que celles prévues par les statuts. Quelque temps plus tard, la société révoque ce directeur. Mais quel document appliquer ? La lettre ou les statuts ?


Déroger aux statuts par une simple lettre : possible ?

Une société nomme son directeur général (DG) dans une lettre. Ce document détaille non seulement les modalités de collaboration, mais il prévoit également une indemnité égale à 6 mois de rémunération brute en cas de révocation sans juste motif.

3 ans après, le DG est révoqué de ses fonctions sans juste motif…et sans indemnité !

« Et pour cause ! », rappelle la société : ses statuts prévoient que la révocation du dirigeant peut se faire à tout moment, sans motif nécessaire et surtout sans indemnité, quelles que soient les circonstances de la révocation.

Ce que ce dernier conteste, réclamant l'application de la lettre et donc, le versement de l'indemnité.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle le principe suivant : si un document peut venir compléter les statuts d'une société, il ne peut pas déroger aux règles qu'ils édictent.

L'ancien dirigeant n'a donc le droit à aucune indemnité quelles que soient les promesses contenues dans la lettre…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, no 21-15382

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16/11/2022

Union européenne : équilibrer les marchés numériques

Alors que certains acteurs du numérique occupent des places de plus en plus importantes sur les marchés ce qui, à terme, peut s'avérer préjudiciable voire dangereux, l'Union européenne a décidé de mettre en place un cadre lui permettant de garder sous contrôle l'action de ces géants du numérique ! Explications.


Les contrôleurs d'accès sous le contrôle de la Commission

Le 1er novembre 2022, le règlement européen relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, ou Digital Markets Act (DMA), est partiellement entré en vigueur.

Avec ce nouveau règlement, l'Union européenne marque sa volonté de conserver le contrôle de ses marchés face à l'hégémonie des géants du numérique. C'est pourquoi elle se dote d'outils qui lui permettent d'établir un régime d'exception pour les entreprises les plus influentes afin de s'assurer qu'elles ne fassent pas trop d'ombre aux autres acteurs du marché.

Ce régime d'exception est celui des « contrôleurs d'accès » ou « gatekeepers ».

Il faut comprendre par-là, toutes les entreprises fournissant des services considérés comme essentiels sur le Web, dans les catégories suivantes :

  • les services d'intermédiation en ligne ;
  • les moteurs de recherche en ligne ;
  • les services de réseaux sociaux en ligne ;
  • les services de plateforme de partage de vidéos ;
  • les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
  • les systèmes d'exploitation ;
  • les navigateurs Internet ;
  • les assistants virtuels ;
  • les services d'informations en nuage ;
  • les services de publicité en ligne, y compris les réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autres services d'intermédiation publicitaires, fournis par une entreprise qui met à disposition n'importe lequel des services essentiels mentionnés ci-dessus.

C'est à la Commission européenne qu'il revient d'attribuer la qualité de « contrôleur d'accès » aux entreprises. Pour ce faire, elle prend en compte plusieurs critères relatifs à l'importance de cette entreprise dans son secteur et à son importance sur le marché local.

Pour faciliter la désignation, des critères chiffrés ont été établis. Ainsi une présomption pèsera sur les entreprises qui, selon le cas :

  • ont réalisé un chiffre d'affaires annuel dans l'Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d'euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si leur capitalisation boursière moyenne ou leur juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d'euros au cours du dernier exercice, et qu'elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
  • ont fourni un service de plateforme essentiel qui, au cours de chacun des 3 derniers exercices, a compté au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l'Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l'Union.

Toute entreprise qui dépasse ces seuils devra en informer la Commission et, à cette occasion, pourra produire un argumentaire cherchant à démontrer qu'elle n'a pas, selon elle, la qualité de contrôleur d'accès.

La décision finale revient néanmoins à la Commission qui peut également attribuer cette qualité à une entreprise qui, bien que ne remplissant pas tous les critères requis, occupe néanmoins une place prédominante au regard du caractère disproportionné de l'un de ces critères.

Elle peut également désigner unilatéralement comme contrôleur d'accès une entreprise qui ne se serait pas signalée après avoir atteint les seuils prévus.

Une fois qualifiée de « contrôleur d'accès », l'entreprise dispose de 6 mois pour se mettre en conformité avec les nombreuses obligations qui accompagnent cette désignation.

Parmi elles se trouvent des règles relatives aux données collectées auprès des utilisateurs des services, dont l'usage à des fins publicitaires devra être limité et qui ne pourront pas être croisées entre elles lorsqu'elles sont obtenues sur des services différents de l'entreprise.

De même, l'entreprise ne devra pas contraindre les utilisateurs à faire usage de ses autres produits pour pouvoir utiliser sa plateforme et devra notamment proposer une liste de services alternatifs aux siens lors de l'installation de navigateur internet, de moteur de recherche ou d'assistant virtuel, sans pour autant présenter son propre outil de façon plus favorable que les autres. En outre, la désinstallation de ses produits doit pouvoir se faire gratuitement et simplement.

Pour les utilisateurs professionnels, le contrôleur d'accès doit mettre à disposition plusieurs outils statistiques leur permettant de mesurer leurs performances sur la plateforme.

Ces contrôleurs devront également tenir public un rapport annuel démontrant leur conformité.

La méconnaissance de ces obligations pourra entrainer des sanctions, sous forme d'amendes, qui pourront aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial effectué sur l'exercice précédent, ou 20 % en cas de récidive.

Tous les 3 ans, au minimum, la Commission examinera la situation de chaque contrôleur d'accès afin de vérifier s'il occupe toujours une position rendant nécessaire l'application du régime.

Ces dispositions entreront en vigueur de façon échelonnée entre le 1er novembre 2022, le 2 mai 2023 et le 25 juin 2023. Elles s'imposeront à toutes les entreprises proposant leurs services à des utilisateurs au sein de l'Union européenne.

Source : Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828

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16/11/2022

Appellations « chocolat » : que dit la réglementation ?

En France, l'utilisation du terme « chocolat » n'est pas libre. Petit rappel de la différence juridique entre le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc, les truffes au chocolat, etc.


Qu'est-ce qu'un chocolat ?

En France, la composition des produits pouvant être qualifiés de « chocolat » est juridiquement encadrée.

Un « chocolat » doit, en effet, avoir une teneur minimale en cacao, variable selon le type de chocolat dont il est question. Plus précisément, il doit avoir une teneur en matière sèche de cacao supérieure à 35 % dont au moins 18 % de beurre de cacao.

Au-delà de ce principe, retenez que le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir se définissent, juridiquement, au regard de leur composition. Ainsi :

  • pour être qualifié de « blanc », le chocolat doit être composé de beurre de cacao, de lait et de sucres et contenir au moins 20 % de beurre de cacao et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « au lait », le chocolat doit être composé de cacao, de sucres et de lait et doit contenir au moins 25 % de matière sèche de cacao supérieur et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « noir », le chocolat doit avoir une teneur en cacao plus élevée : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont 26 % au moins de beurre de cacao.

Les autres types de chocolat sont également encadrés. À titre d'exemple :

  • le chocolat fourré (produit dont la partie extérieure est constituée de chocolat) : la partie en chocolat doit représenter au moins 25 % du poids total du produit ;
  • le chocolat gianduja : il doit contenir au moins 32 % de matière sèche de cacao supérieur et entre 20 % et 40 % de noisettes ; s'il est au lait, le chocolat gianduja doit contenir 10 % de lait et entre 15 % et 40 % de noisettes ; etc.

Les truffes au chocolat, elles aussi, ont une définition juridique : l'appellation « truffes » ne s'applique qu'à une spécialité au chocolat, de la taille d'une bouchée, dans laquelle le chocolat représente au moins 25 % du poids total du produit et dont les matières grasses proviennent exclusivement de chocolat ou de cacao et de produits laitiers.


Quelles informations doivent figurer sur les étiquettes des « chocolats » ?

Les étiquettes des produits qui utilisent l'appellation « chocolat » doivent impérativement reprendre les informations suivantes :

  • la composition du produit ;
  • la teneur en cacao ;
  • la référence explicite au traitement de congélation-décongélation éventuellement subi par le produit ;
  • la mention « Ne pas recongeler » à proximité de leur dénomination de vente, si le produit a été congelé ;
  • une date de durabilité minimale sous la forme « À consommer de préférence avant fin… », suivie des conditions de conservation.

Enfin, notez que lorsque des chocolats ne comportent pas de matières grasses végétales additionnelles autres que le beurre de cacao (comme l'huile de palme), ils peuvent être vendus sous l'appellation « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » ou tout autre dénomination équivalente.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 27 octobre 2022 : « Chocolat au lait, gianduja, chocolat noir... comment s'y retrouver ? »

Chocolat : un rappel réglementaire… à consommer sans modération ! © Copyright WebLex - 2022

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15/11/2022

Conseil en propriété industrielle : comment régler vos litiges ?

L'activité de conseil en propriété industrielle est réglementée et, en guise d'ordre professionnel, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) encadre et régule leur action. Les prérogatives de cet organisme en matière disciplinaire évoluent… De quelle façon ?


Résolution amiable des litiges : ça bouge en 2023 !

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) tient lieu d'ordre professionnel aux conseils en propriété industrielle. À ce titre, elle intervient lorsque des situations litigieuses émergent du fait des activités de ces professionnels.

Afin de faciliter la résolution de ces conflits, une procédure de règlement amiable est désormais mise en place. En cas de réception d'une plainte, en effet, le président de la CNCPI peut proposer aux parties concernées une conciliation.

Si la conciliation n'est pas possible du fait d'un refus des parties, il rend une décision dans les 2 mois suivant l'acte de saisine dans laquelle il décide s'il est nécessaire ou non d'entamer une procédure disciplinaire.

Si une plainte est classée, son auteur dispose d'un mois pour former un appel motivé qu'il adresse au secrétariat de la chambre de discipline.

Si la plainte entraine des poursuites, après une instruction de 6 mois au maximum, une audience se tient devant la chambre de discipline de la CNCPI. Les parties y sont convoquées 1 mois avant la date de l'audience.

La décision qui en résulte est notifiée à l'auteur de la plainte qui, s'il souhaite la contester, dispose de 2 mois pour saisir le Conseil d'État.

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur le lendemain de l'expiration du mandat actuel des membres de la chambre de discipline de la CNCPI, c'est-à-dire en janvier 2023.

Source : Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 portant modification du régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle

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15/11/2022

Travaux miniers : une simplification administrative à venir

Les porteurs de projets de travaux miniers doivent obtenir une autorisation de travaux miniers dans le cadre d'une procédure spécifique et, le cas échéant, une autorisation environnementale, ce qui les oblige à suivre une 2nde procédure. Ne serait-il pas plus simple d'obtenir ces 2 autorisations dans le cadre d'une seule et même procédure ?


Autorisation de travaux miniers et autorisation environnementale : 1 seule procédure !

Pour pouvoir être menés à bien, certains projets sont soumis à l'obtention d'une autorisation environnementale lorsqu'ils présentent des risques pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique, ou s'ils peuvent avoir un impact important sur le milieu aquatique.

À titre d'exemple, les projets d'installations classées pour l'environnement (ICPE) sont concernés par cette obligation.

Quant aux porteurs de projet qui doivent implanter des ICPE sur leur site minier, ils doivent déposer 2 dossiers : l'un pour obtenir l'autorisation environnementale et l'autre pour obtenir l'autorisation de travaux miniers.

Pour leur simplifier la vie administrative, il était prévu qu'à compter du 1er janvier 2023, l'autorisation de travaux miniers soit intégrée dans l'autorisation environnementale. Concrètement, cela leur aurait permis de ne déposer qu'un seul dossier au lieu de 2.

Toutefois, l'élaboration des décrets devant permettre cette simplification administrative ne sera pas achevée en temps voulu. De même, les téléprocédures informatiques ne seront pas opérationnelles pour le 1er janvier 2023.

Tirant les conséquences de l'impossibilité de mettre en œuvre la réforme à la date initialement prévue, le Gouvernement se laisse 6 mois supplémentaires et reporte son entrée en vigueur au 1er juillet 2023.

Par ailleurs, en complément de ce report, notez que d'autres mesures ont été prises :

  • les permis exclusifs de recherches minières peuvent être prolongés à la condition que la durée totale du permis n'excède pas 15 ans, hors géothermie et stockages souterrains ;
  • les demandes de prolongation de permis exclusifs de recherches sont soumises à la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale, à l'exception de la géothermie ;
  • l'analyse environnementale et/ou économique et sociale peut être mise à jour, partiellement ou totalement, en cas de changement substantiel des conditions d'exploration ou d'exploitation, après procédure contradictoire ;
  • la prolongation exceptionnelle de 3 ans supplémentaires du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques n'est pas soumise à l'analyse environnementale, économique et sociale ; etc.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier
  • Ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier

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14/11/2022

Secteur agroalimentaire : la loi Egalim 2 est-elle respectée ?

Publiée en octobre 2021, la loi Egalim 2 a pour objectif, notamment, de protéger au mieux la rémunération des agriculteurs. Après que des abus aient été signalés, la DGCCRF a enquêté pour déterminer si cette loi était bel et bien respectée… Verdict ?


Secteur agroalimentaire : les mauvaises pratiques persistent…

Pour rappel, en octobre 2021, la loi Egalim 2 a été publiée pour renforcer la protection de la rémunération des agriculteurs via la mise en place, notamment, de contrats agriculteurs/distributeurs.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté pour vérifier la bonne application de cette loi après de nombreux signalements d'abus potentiels.

Une enquête qui lui a permis de constater que plusieurs enseignes de la grande distribution se livraient à des pratiques abusives totalement interdites par la loi Egalim 2 :

  • émission de nombreuses pénalités de manière automatique par les distributeurs sans que les fournisseurs puissent s'adresser à un interlocuteur physique pour les contester, au-delà d'une adresse de messagerie générique ;
  • émission de pénalités alors que le fournisseur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ou qu'il a informé le distributeur de son incapacité à satisfaire certaines commandes avec un préavis raisonnable ;
  • absence de document émis par l'enseigne de distribution permettant de justifier le manquement à l'origine de la pénalité ;
  • déduction automatique des pénalités sur les factures de vente des fournisseurs, alors que ceux-ci contestent le bien-fondé de la pénalité.

Au regard de ces résultats, la DGCCRF va maintenir une vigilance forte à propos de l'application des pénalités dans un contexte de perturbation des chaînes logistiques.

À ce titre, il faut rappeler que le Gouvernement appelle l'ensemble des enseignes de la grande distribution à suspendre immédiatement la pratique des pénalités logistiques systématiques.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 4 novembre 2022 : « Abus en matière de pénalités logistiques imposées par certains distributeurs : la DGCCRF enquête et vérifie l'application de la loi “EGAlim” 2 »

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14/11/2022

Jeux de hasard : des précisions et des nouveautés

Le secteur des jeux de hasard est un domaine très réglementé. Face aux risques d'addictions et de pertes financières importantes, le public, majeur comme mineur, doit être protégé…


Moins de jeux pour les mineurs, plus de jeux pour les Parisiens

Si les communications commerciales autour des jeux d'argent et de hasard sont, par principe, autorisées, des exceptions existent. C'est notamment le cas lorsque les mineurs sont visés par ces communications, qu'il s'agisse de publicité, de parrainage ou de placement de produit.

Chargée de la surveillance de la bonne application de cette règle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) publie une délibération dans laquelle elle détaille ses lignes directrices pour déterminer si une communication commerciale doit être considérée ou non comme étant « à destination des mineurs ».

Par cette publication l'Arcom cherche à informer les différents acteurs de la télévision, de la radio et autres médias audiovisuels afin qu'ils comprennent ses méthodes d'appréciation et puissent les prendre en compte dans la conception de leurs communications commerciales.

L'autorité profite de cette publication pour rappeler que les communications commerciales faisant la promotion d'opérateurs de jeux doivent être accompagnées d'un message alertant sur les risques et les addictions liées au jeu.

Dans le même temps, notez que le Gouvernement est venu apporter une modification concernant l'expérimentation des clubs de jeux parisiens.

Pour rappel, et sauf exception, les casinos sont interdits à Paris et dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris et ce, depuis 1920. Mais depuis 2017, une expérimentation a été lancée afin d'autoriser les clubs de jeux au sein de la capitale dans le but de minimiser les cercles de jeux illégaux, tout en proposant aux joueurs une expérience encadrée.

Depuis le 8 novembre 2022, ces clubs sont autorisés à proposer 4 nouveaux jeux :

  • le blackjack ;
  • le craps ;
  • le sic-bo ;
  • le bingo.

Source :

  • Délibération n° 2022-73 du 19 octobre 2022 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé
  • Décret n° 2022-1410 du 7 novembre 2022 modifiant le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos

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11/11/2022

Pansements et sparadraps : la DGCCRF enquête…

Les pansements et sparadraps sont des dispositifs médicaux et doivent, à ce titre, être conformes à une réglementation spécifique pour pouvoir être commercialisés. La DGCCRF a donc enquêté pour vérifier si cette réglementation était bien respectée… Verdict ?


Pansements et sparadraps : des conclusions plutôt positives…

L'Union européenne (UE) a mis en place une réglementation très stricte pour encadrer les dispositifs médicaux, dont font partie les pansements et les sparadraps.

Pour pouvoir être commercialisés et utilisés dans l'UE, ces derniers doivent, en effet, respecter de hautes exigences en matière de sécurité et de performances.

Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas ?

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté sur le sujet...

Et le résultat de son enquête est plutôt positif : seulement 19 % des établissements contrôlés étaient en anomalie en raison de défauts d'informations, d'allégations non justifiées ou de justificatifs de conformité incohérents.

À titre d'exemple, parmi les quelques anomalies relevées, on retrouve :

  • l'absence de notice en français pour des pansements vendus en ligne ;
  • l'absence d'une notice d'utilisation dans l'emballage de pansements, alors qu'elle était mentionnée sur l'étiquetage ;
  • l'absence de certaines mentions sur l'étiquetage de pansements multi-tailles (date limite d'utilisation ou date de fabrication).

Par ailleurs, la DGCCRF a constaté que la plupart des professionnels connaissent leurs obligations, à l'exception de certains distributeurs : en conséquence, elle va accentuer la surveillance de ces professionnels.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « La DGCCRF ausculte les pansements et sparadraps »

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