Actu juridique

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09/11/2022

Transfert de données personnelles : un consentement tacite ?

L'Union européenne est dotée d'une stricte réglementation concernant la protection des données personnelles de ses ressortissants. Cependant, malgré les restrictions en place, les professionnels peuvent opérer des transferts entre eux de ces données, à condition d'obtenir le consentement de la personne concernée. Mais la forme de ce consentement peut poser question…


Transferts de données : comment se matérialise le consentement ?

Une société qui édite des annuaires à partir des données qu'elle collecte auprès d'opérateurs téléphoniques reçoit une demande d'un particulier qui souhaite que ses informations personnelles ne soient plus publiées.

La société s'exécute, mais après une mise à jour automatique des données de l'opérateur, les coordonnées du particulier apparaissent de nouveau.

Elles sont à nouveau supprimées et la société :

  • fait les démarches pour que les informations en question ne soient plus accessibles sur les moteurs de recherche ;
  • prévient les sociétés tierces qui utilisent ses annuaires.

Malgré tout, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. La société est alors condamnée au paiement d'une amende, plusieurs violations au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ayant été constatées.

Il lui est notamment reproché de ne pas avoir obtenu le consentement des particuliers pour la transmission de leurs données… Ce qu'elle conteste, en indiquant que tout un chacun peut parfaitement signaler qu'il s'oppose à un tel transfert.

Un argumentaire loin de convaincre le juge européen qui rappelle que le consentement des particuliers doit émaner d'une volonté claire d'accepter le transfert des données. Une non-opposition ne peut donc pas être interprétée comme un accord !

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 octobre 2022, affaire C-129/21

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09/11/2022

Sargasses : les indépendants vont-ils être indemnisés ?

En raison de la présence importante de sargasses (une algue brune), des indépendants exerçant en Guadeloupe ont vu leur activité diminuer, voire disparaître. Vont-ils être indemnisés pour le préjudice subi ?


Sargasses : une étude pour déterminer les pertes des indépendants

Les sargasses sont une espèce d'algue brune dont la prolifération détériore plus rapidement le matériel électronique situé près des lieux où elles se déposent, et notamment celui des indépendants.

Face à cela, le Gouvernement a pour priorité d'éviter les échouements : mise en place de barrages, collecte des sargasses dans un délai de 48 heures, etc.

Pour répondre à la demande des indépendants qui voient leur activité professionnelle durement impactée, il a également commandé une étude sur la mise en place d'un éventuel dispositif d'indemnisation.

Le but de cette étude est de permettre de distinguer l'obsolescence des biens liée au climat tropical et la salinité, de l'obsolescence liée à la présence durable des sargasses. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Mathiasin du 25 octobre 2022, Assemblée Nationale, n° 920 : « Conséquences financières des sargasses sur les indépendants en Guadeloupe »

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09/11/2022

Éleveurs : des mesures d'effarouchement des ours… problématiques ?

En principe, il est interdit de perturber intentionnellement les ours bruns en France. Toutefois, il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve du respect de certaines conditions, dont certaines semblent problématiques pour des associations de défense de l'ours des Pyrénées… Et pour le juge ?


Des conditions d'effarouchement pas assez adaptées

Pour rappel, à la fin du mois de juin 2022, le Gouvernement a mis en place des mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

Toutefois, selon des associations de défense de l'ours des Pyrénées, ces mesures ne sont pas assez précises.

Elles relèvent, en effet, que le dispositif d'effarouchement renforcé n'est pas encadré pour les femelles en gestation ou suivies de leurs petits. Ce qui pose un problème, selon elles…

Et selon le juge aussi ! Dès lors, le Gouvernement doit revoir sa copie dans les mois à venir. Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 31 octobre 2022, n° 454633

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09/11/2022

Renouvellement du parc automobile : de nouvelles mesures en faveur d'une mobilité plus verte

Indispensables dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), la nomenclature des vignettes « Crit'Air » vient d'être actualisée pour y intégrer de nouvelles sources d'énergie. En parallèle, le Gouvernement annonce de nouvelles aides en faveur du renouvellement du parc automobile. Revue de détails…


Des ajustements pour la nomenclature « Crit'Air »

Pour mémoire, le certificat qualité de l'air (dit « Crit'Air ») est une vignette à coller sur le pare-brise de son véhicule, indiquant sa classe environnementale. Ce certificat est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) déjà mises en place dans certaines grandes villes, comme Paris ou Lille.

La classification environnementale dépend des caractéristiques du véhicule. Celle-ci vient d'être actualisée pour y intégrer, notamment, les sources d'énergies suivantes :

  • « 1A » qui correspond au mélange gazole/gaz naturel. Ainsi, les véhicules utilisant ce type d'énergie ne seront plus classifiés parmi les véhicules diesel mais parmi les véhicules au gaz ;
  • « FM » (superéthanol-gaz/électricité) et « FR » (superéthanol-GPL/électricité). Ces véhicules, qui rentraient auparavant dans la catégorie des véhicules essences, sont désormais classés dans la catégorie des véhicules hybrides rechargeables.

La norme Euro 5 est également introduite pour les 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur. La nouvelle nomenclature peut être consultée ici.


ZFE-m : des aides pour changer son véhicule

Un comité ministériel sur les ZFE-m s'est tenu pour la 1re fois fin octobre 2022 et a annoncé plusieurs mesures, comme la désignation d'un interlocuteur unique en charge des ZFE-m pour les agglomérations. Il est également rappelé que l'État prévoit de nouvelles mesures comme :

  • le passage du bonus écologique à 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique pour les ménages aux revenus les plus modestes ;
  • le renforcement de la prime à la conversion lorsque le bénéficiaire travaille ou habite en ZFE-m ;
  • dès le 1er janvier 2023, l'expérimentation pendant 2 ans d'un prêt à taux zéro dans certaines métropoles, sous conditions de ressources.

Source :

  • Arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R318-2 du Code de la route
  • Dossier de presse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 25 octobre 2022 : « Zones à faibles émissions mobilité »
  • Actualité Vie-publique.fr du 25 octobre 2022 : « Qualité de l'air : préparer l'extension des ZFE zone à faibles émissions »
  • Actualité Service-Public.fr du 4 novembre 2022 : « Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) : 11 métropoles concernées en 2022 »

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09/11/2022

ICPE : un diagnostic après remise en état sous condition

La réglementation impose à tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de notifier le préfet de l'arrêt de son activité. Cette même réglementation permet au préfet, s'il l'estime nécessaire pour la protection de l'environnement, de demander la réalisation de diagnostics complémentaires sur l'état du site. À certaines conditions…


ICPE : un diagnostic post-exploitation sous condition

Pour rappel, la réglementation impose non seulement à tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de notifier le préfet de l'arrêt de son activité mais également, de remettre en état et de mettre en sécurité le site.

Dans une affaire récente, une société locataire d'un terrain exerce une activité de collecte et de tri de métaux et de déchets métalliques. Conformément à la réglementation relative aux ICPE, elle déclare à la préfecture la cessation définitive de son activité et lui fait également parvenir un dossier comprenant des diagnostics de l'état des milieux relatifs au site qu'elle exploitait.

Quelques années après, le préfet enjoint la société de réaliser un diagnostic complémentaire afin de déterminer les mesures de gestion permettant de supprimer ou de réduire la pollution sur le site… Ce que cette dernière conteste, rappelant :

  • qu'une nouvelle société a commencé à exploiter une activité similaire à la sienne, ce qui rend inutile le diagnostic demandé par le préfet ;
  • que la teneur en trichloréthylène constatée à sa sortie du site était certes élevée, mais uniquement par rapport à une norme d'air ambiant qui ne concernait pas les locaux industriels ;
  • que la preuve de la présence de polluants sur le site de l'usine de son fait n'est pas rapportée.

Arguments approuvés par le juge ! La demande du préfet n'est donc pas légitime et doit être abandonnée.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, no 444388

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08/11/2022

Rédaction d'un contrat : l'avocat doit-il (peut-il) tout prévoir ?

Après qu'une société a signé un compromis de vente pour l'achat d'un terrain, une transaction est rédigée par un avocat, prévoyant que l'ex-dirigeant de cette société pourra personnellement acquérir une partie du terrain, une fois que celui-ci aura été acheté par la société. Problème : la vente ne se fait pas… Ce qui pousse l'ex-dirigeant à engager la responsabilité de l'avocat. Pour quelle issue ?


Est-il possible d'anticiper la vente d'un bien avant son acquisition ?

Le directeur général d'une société signe, pour le compte de la structure qu'il représente, un compromis de vente pour l'acquisition d'un terrain. Mais avant de finaliser cet achat, le directeur est révoqué de ses fonctions.

Dans le cadre de ce départ, la société et l'ex-dirigeant font alors appel à un avocat qui rédige une transaction prévoyant notamment la possibilité pour l'ancien directeur de se porter acquéreur d'une partie du terrain qui est en cours d'acquisition par la société.

Finalement, le terrain n'est pas vendu à la société… L'ancien directeur, très mécontent de ne pas avoir pu mener son propre projet d'acquisition à terme, engage la responsabilité de l'avocat et demande une indemnisation.

Selon lui, en effet, l'avocat n'a pas exécuté son travail correctement au regard tant des conseils fournis, que de la rédaction de la transaction : il aurait dû prévoir un mécanisme, comme une promesse de vente, permettant à la société et à l'ancien directeur de réaliser leur projet de revente du terrain.

« Impossible ! », se défend l'avocat, qui rappelle que puisqu'au moment de la rédaction de la transaction la société n'était pas propriétaire du terrain, aucune clause ne pouvait être insérée pour « forcer la vente » au bénéfice de l'ancien dirigeant…

« Tout à fait ! », confirme le juge : la transaction reflétant une situation caractérisée par l'incertitude, aucune promesse de vente ne pouvait être envisagée dans ces conditions.

D'autant que ce n'est pas un éventuel problème de rédaction de la transaction qui a empêché le projet de l'ancien directeur… mais bien le fait que la société n'a pas pu acquérir le terrain.

En conclusion, l'avocat n'a commis aucune faute dans la rédaction de la transaction et n'a pas à indemniser l'ex-dirigeant.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-17704

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08/11/2022

Gérer sa relation avec les moteurs de recherches et les places de marché : comment ?

Une grande majorité des professionnels utilisent internet pour promouvoir leur activité ou commercialiser leurs produits et services. Ils doivent donc souvent se confronter aux entreprises dont l'activité consiste à donner de la visibilité aux autres. Face à l'enjeu que cela représente, comment équilibrer ces relations ?


Entreprises, places de marché, moteurs de recherches : un cadre pour équilibrer les relations

Afin de promouvoir leur activité ou de commercialiser leurs produits et services, les professionnels doivent, dans bien des cas, recourir aux services d'un moteur de recherches et/ou d'une place de marché en ligne.

Ces services sont, la plupart du temps, proposés par des entreprises occupant une place prépondérante sur internet et avec qui la relation peut s'avérer inégale pour l'entreprise utilisatrice.

C'est pourquoi le Gouvernement rappelle qu'un règlement européen a justement été adopté pour placer un cadre protecteur autour de ce type de relation.

Parmi les mesures phares de ce règlement, il est instauré un principe de transparence des relations. Ainsi, les conditions générales d'utilisation doivent être claires et accessibles pour les professionnels. De même, leur modification doit faire l'objet d'une notification au moins 15 jours à l'avance et ne peut avoir d'effet rétroactif.

Il est également prévu que les modalités de prises de décisions de la plateforme Web qui assure le service en matière de suspension, de résiliation ou de toute autre restriction doivent être accessibles.

Si une telle mesure est prise, l'entreprise utilisatrice doit en être avertie au minimum 30 jours avant la prise d'effet de la décision.

Une attention particulière doit également être apportée à la gestion des désaccords : les entreprises utilisatrices doivent être en mesure de porter réclamation auprès de la plateforme, directement auprès d'un service interne à celle-ci.

Cette démarche doit être gratuite et doit permettre d'obtenir une réponse rapide. De plus, la plateforme se doit de proposer les contacts d'au moins 2 médiateurs pour la résolution des litiges.

Enfin, les lignes directrices déterminant le classement des différentes entreprises utilisatrices sur la plateforme doivent être claires et précises. Cela doit permettre aux professionnels de comprendre et d'influer sur leur classement en s'adaptant aux règles. Ils doivent également être informés s'il est possible d'améliorer son classement moyennant rémunération.

En cas de constat d'un manquement à ces obligations, sachez que vous pouvez opérer un signalement auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Source : Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 27 octobre 2022 : « Vous faites appel aux services d'une place de marché ou d'un moteur de recherche pour votre entreprise ? Quels sont vos droits ? »

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08/11/2022

Annonces judiciaires et légales : une modification des minimas à respecter

Pour être habilitée à publier des annonces légales, la presse papier doit respecter des minimas de diffusion payante. Quant à la presse en ligne, elle doit respecter des minimas de fréquentation ou des minimas de diffusion payante. Ces indicateurs viennent d'être modifiés… À la hausse ou à la baisse ?


Annonces judiciaires et légales : une variation des minimas à la carte…

Pour pouvoir être autorisé à publier des annonces légales, un service de presse (écrite ou en ligne) doit respecter des minimas de diffusion payante ou de fréquentation qui varient par département.

Depuis le 2 novembre 2022, de nouveaux minimas, variables selon le département concerné, sont à respecter.

À titre d'exemple, dans l'Ain, les minimas sont revus à la baisse : 1 800 ventes effectives, au numéro ou par abonnement, pour la presse écrite et la presse en ligne contre 2 000 auparavant et une fréquentation de 9 000 visites hebdomadaires contre 10 000 auparavant pour la presse en ligne.

Source : Décret n° 2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales

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08/11/2022

Un médecin remplaçant doit-il établir un nouveau dossier médical ?

Dans le cadre d'un procès qui les oppose, une patiente demande à son dermatologue de lui fournir son dossier médical…ce qu'il ne fait pas... Et pour cause : il n'en a tout simplement pas établi. « Pas besoin ! », selon lui, puisqu'il remplaçait son dermatologue habituel. À tort ou à raison ?


Médecin remplaçant = dossier remplacé ?

Un dermatologue remplaçant pratique un peeling du visage. Quelques temps plus tard, victime de sensations de brûlures et de lésions, la patiente traitée décide d'engager la responsabilité du professionnel.

Dans le cadre du procès qui les oppose, elle demande au dermatologue de lui fournir son dossier médical.

« Vous l'avez déjà ! », répond ce dernier, qui fait référence au dossier médical tenu par son confrère dont il avait assuré le remplacement.

Sauf qu'en sa qualité de professionnel de santé, le dermatologue remplaçant aurait dû constituer un dossier médical, souligne la patiente. Un dossier médical qu'elle souhaitait d'ailleurs utiliser pour prouver son préjudice…

« Faux ! » tranche le juge. Si les médecins doivent bien tenir un dossier médical pour chaque personne, celui de la patiente existe déjà : il est tenu par son dermatologue habituel.

Dès lors, le dermatologue remplaçant n'avait pas besoin, dans le cas présent, d'en constituer un nouveau, d'autant qu'il a consigné les informations essentielles au suivi de la patiente :

  • dans le dossier existant ;
  • et dans une lettre retraçant l'historique du suivi médical réalisé, ainsi que les ordonnances fournies.

Par conséquent, le dermatologue remplaçant n'a pas commis de faute.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-20335

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08/11/2022

Architectes des Bâtiments de France : concilier la préservation du patrimoine et l'écologie…

Au regard de leur mission de préservation du patrimoine architectural d'importance, les Architectes des Bâtiments de France (ABF) se montrent souvent intransigeants quant aux travaux à réaliser… Ce qui, parfois, peut s'avérer contre-productif quand il est question de transition énergétique. De quoi justifier une restriction des pouvoirs dont disposent ces professionnels ?


Architectes des Bâtiments de France et écologie : le dialogue avant tout…

Des propriétaires incités à effectuer des travaux de rénovation énergique ou voulant installer des panneaux photovoltaïques sont parfois tenus de faire appel à un Architecte des Bâtiments de France (ABF) en raison de la situation de leur immeuble.

Problème : certains de ces professionnels peuvent prescrire des travaux qui, d'un point de vue strictement économique, sont intenables… Ce qui a pour conséquence directe de bloquer des travaux, pourtant importants en termes d'écologie et de respect de l'environnement.

D'où la nécessité, selon un député, de leur donner moins de pouvoirs…

« D'où la nécessité de dialoguer ! », répond plutôt le Gouvernement, qui annonce qu'un groupe de travail rassemblant des ABF et des représentants des ministères de la Culture et de la Transition Écologique a vu le jour.

Par ailleurs, un guide pratique relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques est en cours de préparation pour améliorer et harmoniser l'orientation des demandeurs dans l'élaboration de leur projet.

Source : Réponse ministérielle Falcon, Assemblée Nationale, du 25 octobre 2022, n° 1977 : « Concilier transition énergétique et avis ou prescriptions des ABF »

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08/11/2022

Permis de conduire : des réservations numériques ?

Pour faciliter l'attribution des places à l'épreuve pratique du permis de conduire, une expérimentation est menée permettant de recourir au numérique. Cette expérimentation est élargie à de nouveaux départements. Lesquels ?


Élargissement de la possibilité de réservation en ligne des places d'examen

Pour rappel, le Gouvernement expérimente actuellement, dans certains départements, le système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire, par l'intermédiaire de la plateforme « Rdv Permis ».

Après une extension du dispositif au 1er septembre 2022, de nouveaux départements sont concernés par cette expérimentation depuis le 1er novembre 2022. Il s'agit : du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne, de la Seine-Maritime, de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme, de La Réunion, de Mayotte.

Notez que cette expérimentation devrait être progressivement généralisée à l'ensemble du territoire national d'ici le 1er mai 2023.

Source :

  • Arrêté du 24 octobre 2022 relatif à l'extension du système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B
  • Arrêté du 24 octobre 2022 relatif à l'extension système d'attribution des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE

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07/11/2022

Répartition des dossiers entre administrateurs judiciaires : quand le travail est (in)efficace

Un administrateur judiciaire trouve que les juges lui confient moins de dossiers qu'à ses collègues. Selon lui, il serait victime de discrimination et ferait les frais d'une mise à l'écart. Pourquoi ? À cause de vieilles rancœurs et d'une réputation professionnelle peu élogieuse. À tort ou à raison ?


Administrateurs judiciaires : comment sont répartis les dossiers ?

Un administrateur judiciaire attaque l'État en réparation de son préjudice, estimant être victime de discrimination. Pourquoi ? Parce qu'il a remarqué que les juges lui confiaient moins de dossiers en comparaison avec ses collègues... et pour des raisons hors sujet : interdiction temporaire d'exercer, condamnation pour corruption passive puis pour mauvaise gestion de sa société…

« Des affaires sans lien avec mes compétences professionnelles ! », s'insurge-t-il.

« Sauf qu'il n'y a pas de discrimination », tranche le juge. Les dossiers sont bien répartis équitablement entre les administrateurs judiciaires. Si l'intéressé a noté moins d'attributions, c'est simplement parce qu'il y a moins de dossiers à attribuer et plus d'administrateurs judiciaires inscrits.

De plus, les dossiers les plus complexes sont attribués à des plus grandes structures pour être traités au mieux. Or, l'administrateur travaille seul.

Enfin, le juge note que son chiffre d'affaires reste en progression constante. Par conséquent, aucun préjudice n'est à signaler…

La demande de l'administrateur est donc ici rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-16688

Répartition des dossiers entre administrateurs judiciaires : « pourquoi j'en ai moins que le collègue ? » © Copyright WebLex - 2022

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