Actu juridique

Bandeau général
23/11/2022

Encadrement des loyers : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

L'encadrement du niveau des loyers est un dispositif ayant pour objectif de rendre accessible les logements situés dans certaines zones urbaines. Mais comment fonctionne-t-il ?Encadrement du niveau des loyers : 2 dispositifs pour un même objectifLe dispositif d'encadrement du niveau des loyers s'applique aux logements loués nus ou meublés, à usage principal d'habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation principale), ainsi qu'aux baux mobilité (locations meublées de courte durée).En revanche, il ne concerne pas les logements-foyers, les logements de fonction, les locations consenties aux travailleurs saisonniers, les locations saisonnières, ainsi que les logements appartenant ou gérés par des organismes HLM, des sociétés d'économie mixte (SEM) et faisant l'objet d'une convention APL (aide personnalisée au logement).Notez qu'en réalité, il existe 2 types d'encadrement.Le premier s'applique dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants dites « communes en zone tendue ». Il s'agit des agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon et Toulouse.Le second vise spécifiquement les agglomérations suivantes : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains, Villetaneuse, Lille, Hemmes, Lomme, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux.La principale différence entre les 2 dispositifs intervient au moment du premier bail. Alors que dans le premier dispositif, la fixation du montant du loyer du premier bail locatif est par principe libre, dans le second dispositif, le bail ne doit pas dépasser le loyer de référence majoré (fixé par arrêté préfectoral).En outre, dans le second dispositif, un complément de loyer peut être fixé, lorsque le logement loué bénéficie de caractéristiques exceptionnelles.Enfin, sachez qu'il existe en parallèle un mécanisme d'encadrement de l'évolution du loyer, dont les modalités d'application sont fixées chaque année par décret. Vous pouvez consulter celui actuellement applicable (du 1er août 2022 au 31 juillet 2023) ici.Source : Actualité de vie-publique.fr du 8 novembre 2022 : « Encadrement des loyers : quels effets sur les prix des locations immobilières ? »Encadrement des loyers : pour qui ? Pour quoi ? Comment ? © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
23/11/2022

Lutte contre le gaspillage : vive les emballages réemployés !

Pour lutter contre le gaspillage, le taux d'emballages réemployés mis sur le marché en France va devoir augmenter. Dans quelles proportions ?Proportion d'emballages réemployés : les objectifs sont fixés !L'obligation de commercialiser en France un taux minimal d'emballages réemployés s'impose à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an, ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.Les producteurs s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle, soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.Notez que les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par le biais de cet éco-organisme qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.Le taux minimal d'emballages réemployés devant être mis sur le marché va varier selon le montant du chiffre d'affaires (CA) du producteur. Ainsi, pour la période 2023undefined2027, il est fixé à :5 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel inférieur à 20 M€ ;5 % en 2025, 7 % en 2026 et 10 % en 2027, pour les producteurs déclarant un CA annuel compris entre 20 et 50 M€ ;5 % en 2023, 6 % en 2024, 7 % en 2025, 8 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel supérieur à 50 M€.Source : Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellementLutte contre le gaspillage : vive les emballages réemployés ! © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
22/11/2022

Monopole des géomètres-experts : illustration pratique

La profession de géomètre-expert est réglementée et bénéficie d'un monopole sur plusieurs activités. Un monopole qui peut parfois entrainer des difficultés avec la profession voisine de géomètre-topographe… Illustration. Arpenter oui, mais dans quel but ?Une société, exerçant une activité de géomètre-topographe, est condamnée pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la suite de la réalisation de deux documents d'arpentage (qui, rappelons-le, servent à établir la superficie d'un terrain).Pour le Conseil régional des géomètres-experts et le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui sont à l'origine de la procédure, les documents d'arpentage, tels que réalisés par la société, relèvent du monopole de leur profession.Ce que cette dernière conteste : si elle reconnait que la réalisation d'un document d'arpentage relève aujourd'hui du monopole des géomètres-experts, comme cela a été établi par une décision de justice datant du 1er septembre 2015, les documents d'arpentage en cause ici ont été établis le 17 avril 2015.Elle ne devrait donc pas pouvoir être condamnée pour des actes établis avant que la règle n'ait été définie.Cependant, pour le juge, ça n'est pas là que réside le problème dans cette affaire.Si au moment des faits, les simples actes d'arpentage ne relevaient pas du monopole des géomètres-experts, il n'en était pas de même des « plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière » qui, eux, relèvent de ce monopole… depuis 1987 !Or, dans les faits, le client de la société avait besoin d'un document d'arpentage pour procéder à la division de sa parcelle afin d'en mettre une portion à la vente… Il n'aurait donc pas dû s'adresser à la société, mais à un géomètre-expert pour établir cet arpentage.Et parce que la société ne s'est pas renseignée sur l'objectif poursuivi par son client, elle a bien, en toute illégalité, établi un acte normalement réservé aux géomètres-experts !Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 novembre 2022, n° 21-86499Monopole des géomètres-experts : périmètre et superficie © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
22/11/2022

Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF veille…

Pour mieux dormir, de nombreux consommateurs prennent des compléments alimentaires à base de mélatonine. La commercialisation de ce type de produit fait toutefois l'objet d'un encadrement juridique très strict, dont le respect a été contrôlé par la DGCCRF. Verdict ?Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF tire la sonnette d'alarme !Pour rappel, la mélatonine est une hormone sécrétée naturellement pendant la nuit qui favorise l'endormissement. Pour améliorer la qualité de leur sommeil, certains consommateurs achètent donc des compléments alimentaires à base de mélatonine.Leur commercialisation est strictement encadrée, notamment au regard de l'obligation d'information des consommateurs. C'est pourquoi, pour aider les professionnels du secteur à y voir clair, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a publié des recommandations en 2018.La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête en 2021 sur l'appropriation de ces recommandations par les professionnels en matière d'étiquetage des produits. Elle a également vérifié les teneurs en mélatonine annoncées ainsi que les allégations de santé utilisées au moment de la vente.Le résultat de cette enquête est positif… et négatif à la fois !Ce qui est positif, c'est que la teneur en mélatonine des produits est conforme à ce que l'Anses recommande ainsi qu'avec l'étiquette apposée sur le produit.En revanche, le reste de l'enquête est négatif : elle relève, en effet, que bien souvent, le consommateur n'est pas correctement informé sur la dose de mélatonine nécessaire pour obtenir l'effet annoncé.En outre, certaines mentions relevées sont même en contradiction avec les recommandations de l'Anses.Au vu des résultats de cette enquête, la DGCCRF appelle les consommateurs à la vigilance et leur conseille de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser un complément alimentaire à base de mélatonine.Pour terminer, retenez que l'avis de l'Anses publié en 2018 recommande :de déconseiller la consommation de complément alimentaire à base de mélatonine aux personnes sensibles souffrant notamment de maladies inflammatoires ou auto-immunes, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents, aux personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue et pouvant poser un problème de sécurité en cas de somnolence ;de soumettre cette consommation à un avis médical pour les personnes épileptiques, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de troubles de l'humeur, du comportement ou de la personnalité et les personnes sous traitement médicamenteux ;de limiter la prise de mélatonine à un usage ponctuel ;de privilégier les formulations simples n'associant pas la mélatonine à d'autres ingrédients ;de ne pas dépasser la dose de 2 mg par jour de mélatonine.Source : Actualité de economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Compléments alimentaires à base mélatonine »Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF veille… © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
22/11/2022

Allégations environnementales trompeuses : ça se précise…

Les allégations environnementales fleurissent pour inciter les consommateurs à acheter des produits ou des services. Problème : certaines d'entre elles peuvent parfois s'avérer trompeuses. Pour protéger le consommateur, un dispositif spécifique, applicable dès le 1er janvier 2023, est mis en place. Que prévoit-il ?Interdire les allégations environnementales trompeuses !Pour rappel, sous réserve d'exception, un dispositif visant à interdire l'utilisation d'allégations environnementales trompeuses par les annonceurs a été créé. Une amende de 20 000 € (pour une personne physique) ou de 100 000 € (pour une personne morale) sanctionne son non-respect.Des précisions viennent d'être apportées à ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.Tout d'abord, voici les allégations environnementales qu'il est possible d'utiliser : « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé », ou toute formulation de signification ou de portée équivalente.Ensuite, notez que cette nouvelle réglementation s'impose aux correspondances publicitaires, imprimés publicitaires, affichages publicitaires, publicités figurant dans les publications de presse, publicités diffusées au cinéma, publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne et aux allégations apposées sur les emballages des produits.En outre, l'annonceur va devoir :publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie, à mettre à jour annuellement ;publier sur son site web ou, à défaut, sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, réduites, et enfin, compensées.Pour finir, le déroulé de la procédure de sanction de l'annonceur est détaillé. Ainsi, il est prévu :l'envoi d'un courrier par le ministre chargé de l'environnement à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre ;qu'au terme de ce délai d'un mois, il peut être mis en demeure (y compris publiquement), par le ministre, de respecter ses obligations légales dans un délai déterminé ;que lorsque la mise en demeure est infructueuse, le ministre ordonne alors le paiement de l'amende prévue.Source :Décret n° 2022-538 du 13 avril 2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicitéDécret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicitéAllégations environnementales trompeuses : ça se précise… © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
21/11/2022

Société à capital variable : une exclusion sans motif ?

Un associé est exclu d'une société par l'assemblée générale pour « justes motifs ». Ce qu'il conteste, les statuts ne définissant pas ces fameux « justes motifs ». Sauf que lesdits statuts sont ceux d'une société à capital variable, c'est-à-dire une structure où les arrivées et les départs simplifiés des associés font partie du jeu. Dans ce cas, l'exclusion est-elle abusive ?Une exclusion (trop ?) simplifiée d'un associé ?Un associé est exclu d'une SARL à capital variable par l'assemblée générale.Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l'un de leurs collègues pour « justes motifs ».« Imprécis ! », proteste l'associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d'exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n'est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu'il s'agit ici d'une société à capital variable, c'est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d'associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.Par conséquent, la clause qui prévoit l'exclusion d'un associé pour « justes motifs » sur décision d'une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.L'ancien associé n'est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540Société à capital variable : une exclusion sans motif ? © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
21/11/2022

Notaires : quand succession rime avec (im)précision…

Un notaire se voit reprocher par une cliente un défaut de conseil à l'occasion du règlement d'une succession. Pour se faire un avis, le juge va se pencher sur les projets d'acte, ainsi que sur les (nombreux) courriers d'accompagnement envoyés par le notaire… Verdict ?Devoir de conseil du notaire : des projets d'acte à étudier…Chargé du règlement d'une succession, un notaire va rédiger un acte de partage amiable, qui va ensuite être signé par les 3 héritières du défunt (son épouse et ses 2 filles issues d'un 1er mariage).Mais, par la suite, la veuve va contester ce partage, estimant qu'il est trop favorable à ses belles-filles… En vain !Elle va alors réclamer des indemnités au notaire, au motif qu'il ne l'aurait pas suffisamment conseillée à propos de l'indemnité de réduction mise à sa charge qui, entre le 1er projet d'acte et la version définitive, est passée de 167 000 € à 884 000 €, sans explication claire.« Faux ! », conteste le notaire, qui commence par expliquer que la hausse de l'indemnité de réduction est liée à la réintégration de primes d'assurance-vie, ce dont la veuve avait parfaitement connaissance !Pour le prouver, il rappelle qu'il lui a envoyé plusieurs projets d'acte, en lui indiquant à chaque fois qu'il se tenait à sa disposition pour toute explication complémentaire.De plus, entre la réception du projet d'acte final et sa signature, il s'est écoulé 17 jours… Ce qui a laissé suffisamment de temps à la veuve pour lui faire part d'éventuelles remarques.Mais pas pour le juge : les arguments du notaire ne permettent pas de constater qu'il a précisément attiré l'attention de la veuve sur la réintégration dans la masse successorale des primes d'assurance-vie, causant ainsi une hausse de l'indemnité de réduction due par elle.La justice va donc devoir réexaminer cette affaire pour déterminer si le notaire a vraiment attiré l'attention de la veuve sur les causes de la hausse de l'indemnité de réduction…À toutes fins utiles, rappelez-vous que le devoir de conseil du notaire est très étendu : pour sécuriser vos dossiers, veillez à expliciter clairement, par écrit, les modifications importantes apportées à un projet d'acte.Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 novembre 2022, n° 21-11810Notaires : quand succession rime avec (im)précision… © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
21/11/2022

« Made in France » : qu'est-ce que ça veut dire ?

Alors que les habitudes des consommateurs évoluent pour prendre en compte des critères comme le bio ou le local, les informations sur la création d'un bien deviennent des arguments déterminants pour les producteurs. L'occasion pour l'administration de faire quelques rappels au sujet du « Made in France »… Un regain d'intérêt pour la consommation localePuisque cela peut représenter un argument de vente majeur, les fabricants peuvent être tentés par le « Made in France ».C'est pourquoi le Gouvernement et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se penchent sur la question pour faire quelques rappels et enquêter sur les pratiques en la matière.Ainsi, les mentions « Made in France » ou « Fabriqué en France » peuvent être apposées sur leurs produits par les fabricants si certaines conditions sont remplies. Il faut notamment que :le produit tire une part significative de sa valeur d'une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France ;la dernière transformation substantielle du produit ait également pris place dans le pays.Vous l'aurez compris, cette mention ne permet donc pas de garantir que la totalité du processus de fabrication a eu lieu en France.Il est à noter que le fabricant doit être en mesure de prouver que son produit rentre bien dans les conditions attendues pour l'apposition de la mention.Afin de favoriser le développement de la production locale, le Gouvernement annonce que des missions d'accompagnement des professionnels seront portées par Bpifrance pour encourager à la réindustrialisation du pays et aider les fabricants dans les choix liés à leurs modèles de production.De son côté, la DGCCRF, dans sa mission de protection des consommateurs, a diligenté une enquête afin de s'assurer que l'indication du « Made in France » pour les produits non alimentaires est bien conforme et que les producteurs ne profitent pas de façon irrégulière de l'intérêt des français pour leur aspect local.Près de 1 000 établissements ont été contrôlés et des irrégularités ont été constatées dans environ 15 % des cas. Plusieurs sanctions administratives et pénales ont été distribuées en conséquence.Source :Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 novembre 2022 : « Acheter un produit “Fabriqué en France” : quelles garanties ? »Actualité de la DGCCRF du 10 novembre 2022 : « “Made in France” : la DGCCRF enquête sur les allégations liées à l'origine France des produits non alimentaires »Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 9 novembre 2022 : “Fabriqué en France” : de nouveaux dispositifs de soutien à la relocalisation industrielle »« Made in France » : qu'est-ce que ça veut dire ? © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
18/11/2022

Comment améliorer l'approvisionnement de l'Europe en médicaments ?

Les épisodes de ruptures d'approvisionnement en médicaments s'accentuent en Europe. Rien qu'en France on observe, entre 2008 et 2021 une augmentation de 4 809 % des cas de ruptures. Face à cette dégradation de la situation, la Commission européenne appelle à une réaction… Pénurie de médicaments : prévenir plutôt que guérirSi la crise de la Covid-19 a permis de révéler certains dysfonctionnements, le problème de l'approvisionnement en médicaments n'est pas récent pour autant. En France, depuis 15 ans, les occurrences de pénuries se sont multipliées. Une situation qui est également observée dans le reste de l'Union européenne…Dans ce contexte, la Commission européenne a proposé une « stratégie pharmaceutique pour l'Europe » comportant plusieurs axes pour limiter les risques de pénuries et, par extension, permettant de garantir la sécurité des patients.Parmi ces propositions, elle suggère qu'une définition précise de la pénurie de médicaments puisse être établie, ce qui permettrait une meilleure analyse des situations et, par conséquent, des réactions plus adaptées, par exemple la possibilité pour les laboratoires d'avertir les autorités en cas de fragilité de leur approvisionnement.Il est également suggéré d'établir une liste des médicaments critiques afin d'obliger leurs fabricants à conserver un stock et à adopter un protocole de gestion des pénuries.Une autre piste majeure évoquée est celle de l'origine des médicaments. Selon la Commission 40 % des médicaments commercialisés au sein de l'Union sont fabriqués dans des pays tiers par des sociétés implantées à 80 % à l'étranger.Elle recommande donc d'engager une politique d'incitation à la relocalisation des moyens de production pouvant passer par des incitations financières et fiscales, ainsi que des programmes de financement de la recherche.Source : Actualité de Vie-publique.fr du 9 novembre 2022 : « Union européenne : garantir l'accès aux médicaments »Approvisionnement en médicaments : la pilule ne passe pas © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
18/11/2022

Agriculteurs : sécheresse, aléas climatiques… du nouveau en matière d'assurance

De nombreuses modifications techniques sont attendues en 2023 concernant l'assurance des risques des agriculteurs. Le Gouvernement vient justement de poser les règles concernant le nouveau régime d'assurance récolte subventionnée, et de préciser les conditions d'indemnisation des agriculteurs pour lesquels les récoltes ont été perdues en 2022 en raison de la sécheresse.Sécheresse 2022 : une indemnisation sous conditionPour mémoire, une calamité agricole est un dommage résultant de risques non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés d'ordinaire dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants au regard des modes de productions.En l'occurrence, le régime des calamités agricoles permet d'assurer une indemnisation, toutes conditions remplies, aux exploitations qui ont subi une perte de récolte ou une perte de fonds d'origine climatique.Le Gouvernement vient de préciser les conditions d'éligibilité des agriculteurs à cette indemnisation pour les dommages aux récoltes résultant de l'épisode de sécheresse de 2022.Ainsi, sous réserve de la reconnaissance officielle en tant que calamités agricoles des dommages aux récoltes résultant de la sécheresse, l'aide ne pourra être attribuée que si les pertes subies s'élèvent au moins à 11 % de la valeur du produit brut de l'exploitation.Gestion des risques climatiques : vers un nouveau fonctionnementPour rappel, un nouveau régime d'indemnisation pour aider les agriculteurs à faire face aux aléas climatiques a été mis en place en mars 2022.Dans ce cadre, il est prévu qu'à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré. Ainsi :les risques courants seront assumés par les agriculteurs ;les risques significatifs seront pris en charge par un mécanisme dit d'« assurance subventionnée », pour les agriculteurs qui ont fait le choix de s'assurer ;les risques exceptionnels seront gérés par l'État, même pour les agriculteurs qui ne sont pas assurés.Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques significatifs, le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d'assurance distribuant l'assurance multirisque climatique subventionnée qui devront :être agréées ;respecter le cahier des charges de l'assurance récolte multirisque climatique ;adhérer au groupe de coréassurance ;respecter les conditions d'exercice des missions d'interlocuteurs agréés ;proposer un contrat d'assurance à tout exploitant agricole qui en fait la demande.Ces entreprises constitueront un réseau d'interlocuteurs agréés chargés de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en cas de pertes catastrophiques de récoltes ou de cultures.À noter que ce dispositif ne s'applique pas aux départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.La prise en charge prend la forme d'une subvention calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible, versée directement à l'agriculteur concerné, qui doit être actif.Les contrats d'assurance concernés doivent garantir au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les phénomènes climatiques suivants :sécheresse ;excès de température ;coup de chaleur ;coup de soleil ;températures basses ;manquement de rayonnement solaire ;coup de froid ;gel ;excès d'eau, etc.Afin de connaître la part de prise en charge de l'assurance récolte, il convient de se reporter à la réglementation que le Gouvernement vient de publier.Source :Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agricultureDécret n° 2022-1420 du 10 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des calamités agricoles dans le cadre des dommages causés sur les récoltes lors de l'épisode de sécheresse de l'année 2022Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricolesAgriculteurs : sécheresse, aléas climatiques… du nouveau en matière d'assurance © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
18/11/2022

Smartphone : le meilleur allié de l'entrepreneur ?

Lorsque l'on parle de « transformation numérique des entreprises », le sujet du smartphone ne doit pas être négligé. C'est ce que rappelle Francenum pour qui, parfois, le smartphone est plus utile que l'ordinateur…3 points clés pour faire du smartphone votre meilleur alliéDepuis la fin de la crise sanitaire, Francenum constate que près de 20 % des TPEundefinedPME s'interrogent sur la pertinence du numérique, estimant que la transition leur fait perdre du temps.Pour les rassurer, il a tenu à rappeler pourquoi il est opportun de passer au numérique et de ne pas négliger l'utilisation d'un smartphone professionnel… parfois plus utile qu'un ordinateur.3 aspects militent, en effet, en faveur du smartphone :l'aspect pratique : il permet à l'entrepreneur de réaliser de nombreuses actions tout en restant mobile, la plupart des solutions numériques étant accessibles via une application mobile ;l'aspect économique : il est recommandé de dissocier l'usage professionnel de l'usage personnel du smartphone ; le coût de l'investissement peut être maîtrisé grâce à un matériel reconditionné ou grâce à la location ;l'aspect stratégique : selon une étude, les français passent 5h34 par jour en ligne, dont 2h19 sur leur smartphone ; gérer son quotidien via des applications mobiles devient la norme que ce soit pour faire des réservations (taxi, restaurant, billet de train, RDV médical, etc.), des achats en ligne, pour gérer son compte bancaire ou encore, pour effectuer des réclamations auprès d'un service client.Pour Francenum, travailler au maximum avec son smartphone permet aux entrepreneurs de se mettre à la place de leurs clients, collaborateurs et fournisseurs, pour mieux comprendre leurs besoins et attentes et ainsi, construire une expérience client de qualité.Source : Actualité de francenum.gouv.fr du 10 novembre 2022, mis à jour le 14 novembre 2022 : « Comment faire de votre smartphone le partenaire de votre transformation numérique »Smartphone : le meilleur allié de l'entrepreneur ? © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
18/11/2022

Lutte contre la sécheresse : des récupérateurs d'eau de pluie payés par MaPrimeRénov ?

Pour lutter contre la sécheresse, il a été demandé au Gouvernement s'il était possible de modifier le dispositif MaPrimeRénov pour y inclure une prise en charge au titre de l'installation de récupérateurs d'eau de pluie. Quelle est sa réponse ?Pas de MaPrimeRénov pour les récupérateurs d'eau de pluie !Face aux épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux, il est important de maîtriser sa consommation d'eau quotidienne. Cela peut passer par des gestes simples comme la récupération des eaux de pluie.D'où l'idée d'intégrer dans le dispositif MaPrimeRénov une aide financière pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie pour toute demande de permis de construire concernant les habitations neuves.Une idée à laquelle le Gouvernement ne va pas donner suite et ce, pour 2 raisons : d'une part, parce que le dispositif MaPrimeRénov ne concerne pas les constructions neuves et, d'autre part, parce que la règlementation environnementale (RE2020) prend déjà en compte les problématiques liées à la maîtrise de la consommation en eau.Source : Réponse ministérielle Pauget, Assemblée Nationale, n°448, du 8 novembre 2022 : « Incitation à la récupération des eaux de pluie »)Lutte contre la sécheresse : des récupérateurs d'eau de pluie payés par MaPrimeRénov ?© Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
 << < 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > >>