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22/11/2022

Allégations environnementales trompeuses : ça se précise…

Les allégations environnementales fleurissent pour inciter les consommateurs à acheter des produits ou des services. Problème : certaines d'entre elles peuvent parfois s'avérer trompeuses. Pour protéger le consommateur, un dispositif spécifique, applicable dès le 1er janvier 2023, est mis en place. Que prévoit-il ?


Interdire les allégations environnementales trompeuses !

Pour rappel, sous réserve d'exception, un dispositif visant à interdire l'utilisation d'allégations environnementales trompeuses par les annonceurs a été créé. Une amende de 20 000 € (pour une personne physique) ou de 100 000 € (pour une personne morale) sanctionne son non-respect.

Des précisions viennent d'être apportées à ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Tout d'abord, voici les allégations environnementales qu'il est possible d'utiliser : « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé », ou toute formulation de signification ou de portée équivalente.

Ensuite, notez que cette nouvelle réglementation s'impose aux correspondances publicitaires, imprimés publicitaires, affichages publicitaires, publicités figurant dans les publications de presse, publicités diffusées au cinéma, publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne et aux allégations apposées sur les emballages des produits.

En outre, l'annonceur va devoir :

  • publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie, à mettre à jour annuellement ;
  • publier sur son site web ou, à défaut, sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, réduites, et enfin, compensées.

Pour finir, le déroulé de la procédure de sanction de l'annonceur est détaillé. Ainsi, il est prévu :

  • l'envoi d'un courrier par le ministre chargé de l'environnement à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre ;
  • qu'au terme de ce délai d'un mois, il peut être mis en demeure (y compris publiquement), par le ministre, de respecter ses obligations légales dans un délai déterminé ;
  • que lorsque la mise en demeure est infructueuse, le ministre ordonne alors le paiement de l'amende prévue.

Source :

  • Décret n° 2022-538 du 13 avril 2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
  • Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité

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21/11/2022

Société à capital variable : une exclusion sans motif ?

Un associé est exclu d'une société par l'assemblée générale pour « justes motifs ». Ce qu'il conteste, les statuts ne définissant pas ces fameux « justes motifs ». Sauf que lesdits statuts sont ceux d'une société à capital variable, c'est-à-dire une structure où les arrivées et les départs simplifiés des associés font partie du jeu. Dans ce cas, l'exclusion est-elle abusive ?


Une exclusion (trop ?) simplifiée d'un associé ?

Un associé est exclu d'une SARL à capital variable par l'assemblée générale.

Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l'un de leurs collègues pour « justes motifs ».

« Imprécis ! », proteste l'associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d'exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n'est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu'il s'agit ici d'une société à capital variable, c'est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d'associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.

Par conséquent, la clause qui prévoit l'exclusion d'un associé pour « justes motifs » sur décision d'une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.

L'ancien associé n'est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540

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21/11/2022

Notaires : quand succession rime avec (im)précision…

Un notaire se voit reprocher par une cliente un défaut de conseil à l'occasion du règlement d'une succession. Pour se faire un avis, le juge va se pencher sur les projets d'acte, ainsi que sur les (nombreux) courriers d'accompagnement envoyés par le notaire… Verdict ?


Devoir de conseil du notaire : des projets d'acte à étudier…

Chargé du règlement d'une succession, un notaire va rédiger un acte de partage amiable, qui va ensuite être signé par les 3 héritières du défunt (son épouse et ses 2 filles issues d'un 1er mariage).

Mais, par la suite, la veuve va contester ce partage, estimant qu'il est trop favorable à ses belles-filles… En vain !

Elle va alors réclamer des indemnités au notaire, au motif qu'il ne l'aurait pas suffisamment conseillée à propos de l'indemnité de réduction mise à sa charge qui, entre le 1er projet d'acte et la version définitive, est passée de 167 000 € à 884 000 €, sans explication claire.

« Faux ! », conteste le notaire, qui commence par expliquer que la hausse de l'indemnité de réduction est liée à la réintégration de primes d'assurance-vie, ce dont la veuve avait parfaitement connaissance !

Pour le prouver, il rappelle qu'il lui a envoyé plusieurs projets d'acte, en lui indiquant à chaque fois qu'il se tenait à sa disposition pour toute explication complémentaire.

De plus, entre la réception du projet d'acte final et sa signature, il s'est écoulé 17 jours… Ce qui a laissé suffisamment de temps à la veuve pour lui faire part d'éventuelles remarques.

Mais pas pour le juge : les arguments du notaire ne permettent pas de constater qu'il a précisément attiré l'attention de la veuve sur la réintégration dans la masse successorale des primes d'assurance-vie, causant ainsi une hausse de l'indemnité de réduction due par elle.

La justice va donc devoir réexaminer cette affaire pour déterminer si le notaire a vraiment attiré l'attention de la veuve sur les causes de la hausse de l'indemnité de réduction…

À toutes fins utiles, rappelez-vous que le devoir de conseil du notaire est très étendu : pour sécuriser vos dossiers, veillez à expliciter clairement, par écrit, les modifications importantes apportées à un projet d'acte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 novembre 2022, n° 21-11810

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21/11/2022

« Made in France » : qu'est-ce que ça veut dire ?

Alors que les habitudes des consommateurs évoluent pour prendre en compte des critères comme le bio ou le local, les informations sur la création d'un bien deviennent des arguments déterminants pour les producteurs. L'occasion pour l'administration de faire quelques rappels au sujet du « Made in France »…


Un regain d'intérêt pour la consommation locale

Puisque cela peut représenter un argument de vente majeur, les fabricants peuvent être tentés par le « Made in France ».

C'est pourquoi le Gouvernement et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se penchent sur la question pour faire quelques rappels et enquêter sur les pratiques en la matière.

Ainsi, les mentions « Made in France » ou « Fabriqué en France » peuvent être apposées sur leurs produits par les fabricants si certaines conditions sont remplies. Il faut notamment que :

  • le produit tire une part significative de sa valeur d'une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France ;
  • la dernière transformation substantielle du produit ait également pris place dans le pays.

Vous l'aurez compris, cette mention ne permet donc pas de garantir que la totalité du processus de fabrication a eu lieu en France.

Il est à noter que le fabricant doit être en mesure de prouver que son produit rentre bien dans les conditions attendues pour l'apposition de la mention.

Afin de favoriser le développement de la production locale, le Gouvernement annonce que des missions d'accompagnement des professionnels seront portées par Bpifrance pour encourager à la réindustrialisation du pays et aider les fabricants dans les choix liés à leurs modèles de production.

De son côté, la DGCCRF, dans sa mission de protection des consommateurs, a diligenté une enquête afin de s'assurer que l'indication du « Made in France » pour les produits non alimentaires est bien conforme et que les producteurs ne profitent pas de façon irrégulière de l'intérêt des français pour leur aspect local.

Près de 1 000 établissements ont été contrôlés et des irrégularités ont été constatées dans environ 15 % des cas. Plusieurs sanctions administratives et pénales ont été distribuées en conséquence.

Source :

  • Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 novembre 2022 : « Acheter un produit “Fabriqué en France” : quelles garanties ? »
  • Actualité de la DGCCRF du 10 novembre 2022 : « “Made in France” : la DGCCRF enquête sur les allégations liées à l'origine France des produits non alimentaires »
  • Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 9 novembre 2022 : “Fabriqué en France” : de nouveaux dispositifs de soutien à la relocalisation industrielle »

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18/11/2022

Comment améliorer l'approvisionnement de l'Europe en médicaments ?

Les épisodes de ruptures d'approvisionnement en médicaments s'accentuent en Europe. Rien qu'en France on observe, entre 2008 et 2021 une augmentation de 4 809 % des cas de ruptures. Face à cette dégradation de la situation, la Commission européenne appelle à une réaction…


Pénurie de médicaments : prévenir plutôt que guérir

Si la crise de la Covid-19 a permis de révéler certains dysfonctionnements, le problème de l'approvisionnement en médicaments n'est pas récent pour autant. En France, depuis 15 ans, les occurrences de pénuries se sont multipliées. Une situation qui est également observée dans le reste de l'Union européenne…

Dans ce contexte, la Commission européenne a proposé une « stratégie pharmaceutique pour l'Europe » comportant plusieurs axes pour limiter les risques de pénuries et, par extension, permettant de garantir la sécurité des patients.

Parmi ces propositions, elle suggère qu'une définition précise de la pénurie de médicaments puisse être établie, ce qui permettrait une meilleure analyse des situations et, par conséquent, des réactions plus adaptées, par exemple la possibilité pour les laboratoires d'avertir les autorités en cas de fragilité de leur approvisionnement.

Il est également suggéré d'établir une liste des médicaments critiques afin d'obliger leurs fabricants à conserver un stock et à adopter un protocole de gestion des pénuries.

Une autre piste majeure évoquée est celle de l'origine des médicaments. Selon la Commission 40 % des médicaments commercialisés au sein de l'Union sont fabriqués dans des pays tiers par des sociétés implantées à 80 % à l'étranger.

Elle recommande donc d'engager une politique d'incitation à la relocalisation des moyens de production pouvant passer par des incitations financières et fiscales, ainsi que des programmes de financement de la recherche.

Source : Actualité de Vie-publique.fr du 9 novembre 2022 : « Union européenne : garantir l'accès aux médicaments »

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18/11/2022

Agriculteurs : sécheresse, aléas climatiques… du nouveau en matière d'assurance

De nombreuses modifications techniques sont attendues en 2023 concernant l'assurance des risques des agriculteurs. Le Gouvernement vient justement de poser les règles concernant le nouveau régime d'assurance récolte subventionnée, et de préciser les conditions d'indemnisation des agriculteurs pour lesquels les récoltes ont été perdues en 2022 en raison de la sécheresse.


Sécheresse 2022 : une indemnisation sous condition

Pour mémoire, une calamité agricole est un dommage résultant de risques non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés d'ordinaire dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants au regard des modes de productions.

En l'occurrence, le régime des calamités agricoles permet d'assurer une indemnisation, toutes conditions remplies, aux exploitations qui ont subi une perte de récolte ou une perte de fonds d'origine climatique.

Le Gouvernement vient de préciser les conditions d'éligibilité des agriculteurs à cette indemnisation pour les dommages aux récoltes résultant de l'épisode de sécheresse de 2022.

Ainsi, sous réserve de la reconnaissance officielle en tant que calamités agricoles des dommages aux récoltes résultant de la sécheresse, l'aide ne pourra être attribuée que si les pertes subies s'élèvent au moins à 11 % de la valeur du produit brut de l'exploitation.


Gestion des risques climatiques : vers un nouveau fonctionnement

Pour rappel, un nouveau régime d'indemnisation pour aider les agriculteurs à faire face aux aléas climatiques a été mis en place en mars 2022.

Dans ce cadre, il est prévu qu'à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré. Ainsi :

  • les risques courants seront assumés par les agriculteurs ;
  • les risques significatifs seront pris en charge par un mécanisme dit d'« assurance subventionnée », pour les agriculteurs qui ont fait le choix de s'assurer ;
  • les risques exceptionnels seront gérés par l'État, même pour les agriculteurs qui ne sont pas assurés.

Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques significatifs, le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d'assurance distribuant l'assurance multirisque climatique subventionnée qui devront :

  • être agréées ;
  • respecter le cahier des charges de l'assurance récolte multirisque climatique ;
  • adhérer au groupe de coréassurance ;
  • respecter les conditions d'exercice des missions d'interlocuteurs agréés ;
  • proposer un contrat d'assurance à tout exploitant agricole qui en fait la demande.

Ces entreprises constitueront un réseau d'interlocuteurs agréés chargés de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en cas de pertes catastrophiques de récoltes ou de cultures.

À noter que ce dispositif ne s'applique pas aux départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La prise en charge prend la forme d'une subvention calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible, versée directement à l'agriculteur concerné, qui doit être actif.

Les contrats d'assurance concernés doivent garantir au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les phénomènes climatiques suivants :

  • sécheresse ;
  • excès de température ;
  • coup de chaleur ;
  • coup de soleil ;
  • températures basses ;
  • manquement de rayonnement solaire ;
  • coup de froid ;
  • gel ;
  • excès d'eau, etc.

Afin de connaître la part de prise en charge de l'assurance récolte, il convient de se reporter à la réglementation que le Gouvernement vient de publier.

Source :

  • Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
  • Décret n° 2022-1420 du 10 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des calamités agricoles dans le cadre des dommages causés sur les récoltes lors de l'épisode de sécheresse de l'année 2022
  • Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

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18/11/2022

Smartphone : le meilleur allié de l'entrepreneur ?

Lorsque l'on parle de « transformation numérique des entreprises », le sujet du smartphone ne doit pas être négligé. C'est ce que rappelle Francenum pour qui, parfois, le smartphone est plus utile que l'ordinateur…


3 points clés pour faire du smartphone votre meilleur allié

Depuis la fin de la crise sanitaire, Francenum constate que près de 20 % des TPE/PME s'interrogent sur la pertinence du numérique, estimant que la transition leur fait perdre du temps.

Pour les rassurer, il a tenu à rappeler pourquoi il est opportun de passer au numérique et de ne pas négliger l'utilisation d'un smartphone professionnel… parfois plus utile qu'un ordinateur.

3 aspects militent, en effet, en faveur du smartphone :

  • l'aspect pratique : il permet à l'entrepreneur de réaliser de nombreuses actions tout en restant mobile, la plupart des solutions numériques étant accessibles via une application mobile ;
  • l'aspect économique : il est recommandé de dissocier l'usage professionnel de l'usage personnel du smartphone ; le coût de l'investissement peut être maîtrisé grâce à un matériel reconditionné ou grâce à la location ;
  • l'aspect stratégique : selon une étude, les français passent 5h34 par jour en ligne, dont 2h19 sur leur smartphone ; gérer son quotidien via des applications mobiles devient la norme que ce soit pour faire des réservations (taxi, restaurant, billet de train, RDV médical, etc.), des achats en ligne, pour gérer son compte bancaire ou encore, pour effectuer des réclamations auprès d'un service client.

Pour Francenum, travailler au maximum avec son smartphone permet aux entrepreneurs de se mettre à la place de leurs clients, collaborateurs et fournisseurs, pour mieux comprendre leurs besoins et attentes et ainsi, construire une expérience client de qualité.

Source : Actualité de francenum.gouv.fr du 10 novembre 2022, mis à jour le 14 novembre 2022 : « Comment faire de votre smartphone le partenaire de votre transformation numérique »

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18/11/2022

Lutte contre la sécheresse : des récupérateurs d'eau de pluie payés par MaPrimeRénov ?

Pour lutter contre la sécheresse, il a été demandé au Gouvernement s'il était possible de modifier le dispositif MaPrimeRénov pour y inclure une prise en charge au titre de l'installation de récupérateurs d'eau de pluie. Quelle est sa réponse ?


Pas de MaPrimeRénov pour les récupérateurs d'eau de pluie !

Face aux épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux, il est important de maîtriser sa consommation d'eau quotidienne. Cela peut passer par des gestes simples comme la récupération des eaux de pluie.

D'où l'idée d'intégrer dans le dispositif MaPrimeRénov une aide financière pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie pour toute demande de permis de construire concernant les habitations neuves.

Une idée à laquelle le Gouvernement ne va pas donner suite et ce, pour 2 raisons : d'une part, parce que le dispositif MaPrimeRénov ne concerne pas les constructions neuves et, d'autre part, parce que la règlementation environnementale (RE2020) prend déjà en compte les problématiques liées à la maîtrise de la consommation en eau.

Source : Réponse ministérielle Pauget, Assemblée Nationale, n°448, du 8 novembre 2022 : « Incitation à la récupération des eaux de pluie »)

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17/11/2022

Fin de l'élimination des poussins mâles : le calendrier est tenu

Selon les chiffres du Gouvernement, ce sont près de 50 millions de poussins mâles qui sont éliminés chaque année dans la filière des poules pondeuses. Alors que cette pratique vit ses derniers jours en France, les industriels du secteur se préparent…


Une solution alternative au broyage ou au gazage des poussins mâles

Les industriels du secteur des poules pondeuses sont avertis depuis février 2022 : à partir du 1er janvier 2023, il sera interdit de broyer ou de gazer les poussins mâles une fois les œufs éclos.

Les acteurs du secteur doivent dorénavant se doter d'un système permettant la détection du sexe du poussin avant l'éclosion pour déterminer les œufs qui doivent ou non être conservés.

Le Gouvernement salue les efforts des industriels pour que les délais puissent être tenus et rappelle que la France, avec l'Allemagne, est précurseur en la matière.

Dorénavant, les efforts se porteront au niveau européen afin que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne se tourne vers des solutions similaires.

Source : Communiqué du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 9 novembre 2022 : « Fin de l'élimination des poussins mâles en filière poules pondeuses au 1er janvier 2023 »

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17/11/2022

Associations : pouvez-vous revendre le matériel informatique qui vous a été donné ?

Les administrations d'État peuvent céder les matériels informatiques dont elles n'ont plus besoin à certaines associations afin de permettre leur réutilisation. Des associations qui, parfois, sont autorisées à revendre ces matériels… mais pas à n'importe quel prix !


Don de matériels informatique : des tarifs de revente encadrés

Certaines associations sont autorisées à recevoir des dons de matériels informatiques réformés des administrations d'État.

Tel est le cas, par exemple, des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général ayant pour objet d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité.

Du fait même de leur mission, ce type particulier d'association est autorisé à revendre ce matériel aux personnes en situation de précarité qu'elles accompagnent ou à d'autres associations suivant les mêmes objectifs, pour un prix maximal de :

  • 180 € pour les ordinateurs portables ;
  • 150 € pour les PC fixes avec écran, clavier et souris ;
  • 100 € pour les tablettes ;
  • 100 € pour les smartphones ;
  • 30 € pour les écrans ;
  • 30 €pour les imprimantes individuelles ;
  • 170 € pour les appareils multifonctions (impression, scan, copie).

Source : Décret n° 2022-1413 du 7 novembre 2022 fixant des prix solidaires pour la revente des matériels informatiques réformés et cédés à titre gratuit à certaines associations par les administrations

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17/11/2022

Permis de construire : des éclaircissements bienvenus

La réglementation en matière de permis de construire n'est pas toujours très compréhensible : des conditions nombreuses et variées doivent en effet être respectées, qu'il s'agisse de l'obtention, de la modification ou encore du retrait du permis. C'est pourquoi le Gouvernement est venu apporter quelques précisions…


Permis de construire : les conditions de retrait

Pour rappel, pour des raisons de sécurité juridique, il existe une procédure exceptionnelle permettant aux autorités compétentes (commune, intercommunalité, etc.) de retirer un permis de construire dans un délai de 3 mois après sa date de délivrance.

Ce retrait ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire, et seulement après que le titulaire du permis de construire ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.

Cette procédure contradictoire ne suspend pas le délai de 3 mois : l'autorité compétente qui entend retirer un permis de construire doit donc agir rapidement pour laisser le temps au titulaire du permis de faire valoir ses observations ! À défaut, un juge pourrait considérer que la décision de retrait est illégale…

Par ailleurs, une fois le délai de 3 mois expiré, l'autorité compétente ne dispose pas d'autre prérogative pour retirer un permis de construire, même illégal. Seul un permis obtenu frauduleusement peut être retiré sans délai sous réserve, là encore, du respect d'une procédure contradictoire.


Permis de construire : les conditions de modification avec 2 cotitulaires

Les personnes dites « cotitulaires » d'un permis de construire sont celles qui figurent comme « demandeurs » dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, sous réserve du respect des conditions requises.

L'arrêté validant le permis de construire est notifié à tous les cotitulaires qui sont alors considérés, chacun individuellement, comme bénéficiaires du permis.

Dans une telle configuration, l'obtention d'un permis modificatif nécessitera le dépôt d'une demande en ce sens par l'ensemble des cotitulaires du permis.

Source :

  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 01757 : « Conditions de retrait d'un permis de construire »
  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 02080 : « Conditions de dépôt d'un permis modificatif lorsque deux personnes sont cotitulaires d'un permis de construire »

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17/11/2022

Construction de grandes surfaces : complexification en vue ?

Pour ne pas avoir à obtenir d'autorisation d'exploitation commerciale, certains porteurs de projet ne déclarent pas les allées de circulation des moyennes et grandes surfaces qu'ils veulent construire. Pour mettre fin à ce type de pratique, peut-on rendre obligatoire la communication du plan intérieur au moment du dépôt de la demande de permis de construire ? Réponse du Gouvernement…


Communication du plan intérieur du bâtiment : obligatoire ?

Depuis la réforme de 2007, les personnes qui souhaitent faire édifier des moyennes et grandes surfaces n'ont plus à communiquer le plan intérieur de leurs projets dans les dossiers de demande de permis de construire.

Certains promoteurs et certaines enseignes en profitent pour ne pas déclarer les allées de circulation des bâtiments afin de sous-dimensionner leur projet et donc, de ne pas avoir à demander d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC).

Pour limiter ce type de pratique, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de rendre obligatoire la communication du plan intérieur des bâtiments au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Sa réponse est négative ! Il ne compte pas rendre obligatoire la communication de ce plan, préférant continuer à simplifier et sécuriser les démarches des professionnels.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle qu'il existe une procédure permettant au préfet de contrôler a posteriori la surface de vente déclarée.

Source : Réponse ministérielle Férat, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 00628 : « Améliorer le contrôle des surfaces de vente des grandes et moyennes surfaces dans les permis de construire »

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