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10/11/2022

Vitamine D : faut-il l'afficher comme perturbateur endocrinien ?

Les produits alimentaires qui contiennent de la vitamine D doivent-ils faire mention du fait qu'il s'agit d'un perturbateur endocrinien ? L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) vient de donner son avis sur le sujet. Quel est-il ?


L'Anses déconseille d'afficher la vitamine D comme perturbateur endocrinien

La vitamine D, apportée par l'alimentation (produits laitiers, poissons, œufs, etc.), joue un rôle important dans la qualité du tissu osseux.

Cette vitamine a la particularité de se comporter comme une hormone et, à ce titre, agit sur le système endocrinien. En cas d'apport trop élevé, en effet, l'équilibre endocrinien peut être perturbé.

C'est pourquoi l'Agence européenne des produits chimiques a pu l'identifier comme un perturbateur endocrinien (PE) dans une réglementation sur les produits biocides utilisés pour éliminer les rongeurs.

Certains se sont donc posés la question de l'identification de la vitamine D comme PE sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine…

Une interrogation sur laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) s'est penchée, après avoir rappelé qu'actuellement, près d'1 français sur 3 ne parvient pas à couvrir ses besoins en vitamine D.

Pour elle, l'apposition d'une telle mention serait contre-productive, car elle pourrait accentuer l'insuffisance de la couverture des besoins nutritionnels en vitamine D.

À toutes fins utiles, rappelons que les doses de vitamine D utilisées dans les biocides destinés à l'élimination des rongeurs sont bien supérieures à celles présentes dans l'alimentation, y compris dans les produits « enrichis en vitamine D ».

Source : Actualité de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 27 octobre 2022 : « Vitamine D : pas d'affichage PE pour les produits alimentaires »

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10/11/2022

Entreprises : un déréférencement ordonné par la DGCCRF (in)justifié ?

Une entreprise vendant des produits sur le Web est contrôlée par la DGCCRF. Estimant qu'elle s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, la DGCCRF ordonne le déréférencement de son site Web auprès des moteurs de recherche. Mais en a-t-elle le droit ?


La DGCCRF a-t-elle vraiment le droit d'ordonner le déréférencement d'une entreprise ?

Pour rappel, la loi DDAUE publiée en décembre 2020 a doté la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) d'un pouvoir d'injonction numérique.

Concrètement, ce pouvoir lui permet d'ordonner l'affichage d'un message d'avertissement, le déréférencement, la restriction d'accès à un site Web ou à une application mobile ou encore, le blocage d'un nom de domaine.

Un pouvoir de déréférencement qu'elle a entendu utiliser contre une entreprise, après avoir constaté la persistance de la présence de produits non conformes et dangereux mis en vente sur son site Web.

« Un pouvoir illicite ! », estime cette entreprise, au regard notamment des principes de liberté d'expression et de liberté d'entreprendre.

« Un pouvoir parfaitement licite ! », tranche le juge, puisqu'il sert à lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales trompeuses sur internet, même lorsque leurs auteurs exercent depuis l'étranger. Le déréférencement est donc ici confirmé !

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Économie du 3 novembre 2022 : « Le Conseil constitutionnel valide le pouvoir « d'injonction numérique » de la DGCCRF »

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10/11/2022

Pêcheurs : prolongation de l'aide carburant ?

L'aide carburant dont bénéficie les professionnels du secteur de la pêche doit, en principe, prendre fin le 15 novembre 2022. Va-t-elle être prolongée ?


Pêcheurs : une aide carburant prolongée et modifiée

Pour rappel, afin de soutenir les pêcheurs dont l'activité est impactée par l'augmentation des prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine, une « aide carburant » a été mise en place, sur le modèle de celle qui profite aux automobilistes.

Alors qu'elle devait prendre fin le 15 novembre 2022, elle est finalement prolongée jusqu'en février 2023, au vu de la persistance des conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Son montant reste fixé à 25 centimes d'euros (hors taxes) par litre de gasoil.

Parallèlement, le montant du plafond temporaire de l'aide d'État est relevé à 330 000 € par entreprise de pêche (au lieu de 105 000 €).

Cette hausse a pour but de permettre aux entreprises de pêche disposant de plusieurs navires, jusqu'alors exclues du dispositif, de bénéficier pleinement de l'aide carburant.

Source : Actualité du ministère de la Mer du 4 novembre 2022 : « Hervé Berville annonce la prolongation de l'aide carburant pour les pêcheurs et le relèvement du plafond d'aide d'État »

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10/11/2022

Indice de réparabilité : de nouveaux produits concernés

L'indice de réparabilité est un étiquetage spécifique qui doit apparaitre sur certains types de produits pour une meilleure information des consommateurs. La liste des biens concernés par cette obligation vient d'être allongée… Quels sont-ils ?


Mieux informer le consommateur sur la durabilité des produits

Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques (smartphones, ordinateurs portables, lave-linges, téléviseurs, etc.) doivent communiquer aux vendeurs de leurs produits, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande, l'indice de réparabilité de ces équipements, ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir.

Le but de cet indice est de pouvoir informer gratuitement le consommateur final sur les possibilités de faire réparer à l'avenir le bien qu'il acquiert.

Jusque-là, seuls étaient concernés :

  • les lave-linge à hublot ;
  • les smartphones ;
  • les téléviseurs ;
  • les ordinateurs portables ;
  • les tondeuses à gazon électrique.

Depuis le 4 novembre 2022, la liste s'est étendue aux produits suivants :

  • les lave-linge à chargement par le dessus ;
  • les lave-vaisselle ;
  • les nettoyeurs à haute pression ;
  • les aspirateurs filaires, sans fil et robots.

Pour rappel, le modèle d'affichage à utiliser est consultable ici.

Source : Actualité de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 4 novembre 2022 : « De nouveaux produits concernés par l'indice de réparabilité »

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10/11/2022

Recyclage des emballages : fin des huiles minérales ?

Au fil du temps, l'usage de plastiques et d'emballages superflus tend à disparaitre. Pour poursuivre sur cette voie, le gouvernement va durcir les règles relatives à la composition même des emballages…


Emballages : priorité au recyclage !

Dans une optique de réduction des déchets et de promotion du recyclage, le Gouvernement a prévu d'interdire l'usage de produits pouvant empêcher la revalorisation de certaines matières.

Sont concernés par cette interdiction les emballages qui comprennent :

  • des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques ;
  • des hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) comportant de 16 à 35 atomes de carbone.

Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Notez que jusqu'au 31 décembre 2024, la concentration d'hydrocarbures dans les encres ne devra pas dépasser 1 % de la composition.

À compter du 1er janvier 2025, la règlementation va encore se durcir, puisque la concentration d'hydrocarbures dans les encres ne devra pas dépasser 0,1 %, ou une partie par million dans le cas des MOAH.

Pour chaque échéance, les emballages fabriqués ou importés avant la date limite bénéficieront d'une tolérance d'écoulement des stocks de 12 mois.

Source : Arrêté du 13 avril 2022 précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l'utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public

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10/11/2022

Nouvelles normes en vue pour les infrastructures de stationnement des vélos

En cas de construction de certains bâtiments, ou en cas de réalisation de certains travaux annexes, il est indispensable de respecter certaines normes relatives aux infrastructures de stationnement des vélos. Revue de détails.


Stationnement des vélos : de nouvelles normes

Toute personne qui construit certains bâtiments (comme les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés) ou qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement annexes à certains immeubles a l'obligation de les doter d'infrastructures de stationnement des vélos.

À ce propos, le Gouvernement a mis en place une réglementation technique, qui entrera en vigueur le 26 décembre 2022. Celle-ci précise, entre autres, que ces infrastructures devront comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Afin de compléter ce cadre technique, le Gouvernement a également précisé la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements réservés à cette fin, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment.

À titre d'exemple, les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et disposant déjà d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux devront prévoir un seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement des vélos d'au moins 10 % de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment.

Source :

  • Décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
  • Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

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09/11/2022

Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n'échappe pas (toujours) à son engagement

Dans le cadre d'un accord de conciliation, une banque consent à une société un nouveau prêt garanti par son gérant qui se porte caution. Mais, quelque temps plus tard, une procédure de redressement judiciaire est engagée, mettant fin à l'accord de conciliation. La banque réclame alors son dû à la caution… qui refuse de s'exécuter, estimant que son engagement est caduc. À tort ou à raison ?


Accord de conciliation et procédures collectives : quelle articulation ?

La procédure de conciliation, qui se déroule devant le juge, est destinée au débiteur qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».

Concrètement, elle lui permet de trouver des solutions avec ses créanciers (comme des délais de paiements ou des remises de dettes), qui sont ensuite fixées dans un accord, qui peut être homologué par le juge.

C'est justement cette procédure qu'une société a décidé de mettre en œuvre pour trouver un accord avec ses créanciers.

Dans ce cadre, elle a pu obtenir d'une banque un nouveau prêt, pour lequel son gérant s'est porté caution solidaire.

Malheureusement, la société ne parvient pas à échapper au redressement judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du prêt au gérant de la société, en exécution de son engagement de caution.

Ce que ce dernier conteste… Selon lui, en effet, la procédure de redressement judiciaire a nécessairement mis fin à l'accord de conciliation et donc aux engagement pris pendant cette procédure, cautionnement inclus.

Ce que conteste le juge : si la loi prévoit de mettre fin à l'accord de conciliation lorsqu'une procédure collective est engagée, le créancier, qui a consenti un nouveau prêt garanti par un nouveau cautionnement dans le cadre de cet accord, peut conserver le bénéfice de cette nouvelle garantie.

Le gérant de la société en difficulté n'est donc pas ici libéré de son engagement !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-12085

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09/11/2022

Plan de cession comprenant un bail rural : à qui appartiennent les plantations ?

À la suite d'un plan de cession, une société rachète une activité agricole et verse une somme d'argent « au titre » des vergers plantés par son prédécesseur. Mais dans le cadre de cette opération de rachat, la société a-t-elle acquis la propriété des plantations, ou simplement le droit d'exploiter les parcelles ? Réponse du juge…


« Valorisation des plantations » ne veut pas dire « acquisition »

Une société agricole est en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire en charge du dossier envisage alors un plan de cession.

Il reçoit plusieurs offres et retient celle d'une société se proposant de racheter l'activité pour 1,8 M€, dont 590 000 € « au titre des plantations réalisées » par l'ancien exploitant sur des parcelles louées dans le cadre d'un bail rural.

Après la cession, la société nouvellement installée entre en conflit avec le propriétaire des parcelles en question… Une histoire qui se finit devant le juge et à l'occasion de laquelle la société apprend qu'en réalité, elle n'est pas propriétaire des plantations, mais juste titulaire d'un droit d'exploitation, contrairement à ce qu'elle pensait…

Elle attaque donc l'administrateur judiciaire qui, selon elle, lui aurait vendu les plantations en sachant très bien qu'elles n'appartenaient pas à la société agricole.

« Je n'ai rien vendu ! », se défend l'administrateur judiciaire pour qui la somme de 590 000 € en cause correspondait non pas à une acquisition mais à une valorisation des plantations.

« Tout à fait ! », tranche le juge : l'administrateur judiciaire n'a à aucun moment indiqué qu'en récupérant l'activité, la société deviendrait propriétaire des plantations. De plus, cette dernière avait à sa disposition divers documents lui permettant de clarifier la situation.

Il en résulte qu'aucune faute n'a été commise par l'administrateur judiciaire et qu'aucune réparation n'est possible.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-13022

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09/11/2022

Hospitalisation sans consentement : doit-on prévenir la famille en cas de refus du patient ?

Le directeur d'un centre hospitalier fait admettre un homme en soins psychiatriques, sans son consentement. Ce dernier refuse alors catégoriquement que sa famille soit prévenue de cette situation… Ce que le directeur accepte… À tort ou à raison ?


Le principe : informer la famille dans les 24 heures

Pour rappel, le directeur d'un établissement psychiatrique peut faire admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers, ou en cas de péril imminent.

S'il fait usage de cette faculté, il doit alors prévenir la famille du patient, la personne chargée de sa protection juridique, ou toute personne justifiant de relations antérieures à son admission et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.

Cette information doit se faire dans un délai de 24 heures suivant l'admission, sauf difficultés particulières.


Que faire en cas de refus du patient ?

Dans une récente affaire, le directeur d'un centre hospitalier fait admettre un homme en soins psychiatriques sans consentement, en raison d'un péril imminent.

Afin de faire prolonger l'admission, il saisit un juge... qui rejette sa demande. Pourquoi ? Parce que le directeur n'a pas prévenu la famille de son patient.

« À sa demande ! », se justifie le directeur, qui conteste ce rejet. Son patient a été clair : ayant rompu tout contact familial, surtout après avoir été mis dehors par ses parents, il ne voulait pas que sa famille soit informée de son admission.

Le directeur a donc estimé être en présence d'une « difficulté particulière » l'empêchant de prévenir la famille du patient.

« À raison ! » tranche le juge saisi du litige relatif à la prolongation de l'admission : le refus d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement de faire prévenir sa famille peut bien être qualifiée de « difficulté particulière ».

La personne ayant également droit au respect du secret des informations la concernant, le directeur de l'établissement n'a pas ici commis de faute.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 20-23333

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09/11/2022

Transfert de données personnelles : un consentement tacite ?

L'Union européenne est dotée d'une stricte réglementation concernant la protection des données personnelles de ses ressortissants. Cependant, malgré les restrictions en place, les professionnels peuvent opérer des transferts entre eux de ces données, à condition d'obtenir le consentement de la personne concernée. Mais la forme de ce consentement peut poser question…


Transferts de données : comment se matérialise le consentement ?

Une société qui édite des annuaires à partir des données qu'elle collecte auprès d'opérateurs téléphoniques reçoit une demande d'un particulier qui souhaite que ses informations personnelles ne soient plus publiées.

La société s'exécute, mais après une mise à jour automatique des données de l'opérateur, les coordonnées du particulier apparaissent de nouveau.

Elles sont à nouveau supprimées et la société :

  • fait les démarches pour que les informations en question ne soient plus accessibles sur les moteurs de recherche ;
  • prévient les sociétés tierces qui utilisent ses annuaires.

Malgré tout, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. La société est alors condamnée au paiement d'une amende, plusieurs violations au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ayant été constatées.

Il lui est notamment reproché de ne pas avoir obtenu le consentement des particuliers pour la transmission de leurs données… Ce qu'elle conteste, en indiquant que tout un chacun peut parfaitement signaler qu'il s'oppose à un tel transfert.

Un argumentaire loin de convaincre le juge européen qui rappelle que le consentement des particuliers doit émaner d'une volonté claire d'accepter le transfert des données. Une non-opposition ne peut donc pas être interprétée comme un accord !

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 octobre 2022, affaire C-129/21

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09/11/2022

Sargasses : les indépendants vont-ils être indemnisés ?

En raison de la présence importante de sargasses (une algue brune), des indépendants exerçant en Guadeloupe ont vu leur activité diminuer, voire disparaître. Vont-ils être indemnisés pour le préjudice subi ?


Sargasses : une étude pour déterminer les pertes des indépendants

Les sargasses sont une espèce d'algue brune dont la prolifération détériore plus rapidement le matériel électronique situé près des lieux où elles se déposent, et notamment celui des indépendants.

Face à cela, le Gouvernement a pour priorité d'éviter les échouements : mise en place de barrages, collecte des sargasses dans un délai de 48 heures, etc.

Pour répondre à la demande des indépendants qui voient leur activité professionnelle durement impactée, il a également commandé une étude sur la mise en place d'un éventuel dispositif d'indemnisation.

Le but de cette étude est de permettre de distinguer l'obsolescence des biens liée au climat tropical et la salinité, de l'obsolescence liée à la présence durable des sargasses. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Mathiasin du 25 octobre 2022, Assemblée Nationale, n° 920 : « Conséquences financières des sargasses sur les indépendants en Guadeloupe »

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09/11/2022

Éleveurs : des mesures d'effarouchement des ours… problématiques ?

En principe, il est interdit de perturber intentionnellement les ours bruns en France. Toutefois, il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve du respect de certaines conditions, dont certaines semblent problématiques pour des associations de défense de l'ours des Pyrénées… Et pour le juge ?


Des conditions d'effarouchement pas assez adaptées

Pour rappel, à la fin du mois de juin 2022, le Gouvernement a mis en place des mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

Toutefois, selon des associations de défense de l'ours des Pyrénées, ces mesures ne sont pas assez précises.

Elles relèvent, en effet, que le dispositif d'effarouchement renforcé n'est pas encadré pour les femelles en gestation ou suivies de leurs petits. Ce qui pose un problème, selon elles…

Et selon le juge aussi ! Dès lors, le Gouvernement doit revoir sa copie dans les mois à venir. Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 31 octobre 2022, n° 454633

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