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Bandeau général
06/03/2024

Prescription des faits fautifs : et si seul le supérieur hiérarchique en a connaissance ?

Si l'on sait que la prescription empêche l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où il prend connaissance de faits fautifs, qu'en est-il du supérieur hiérarchique ? Peut-il, en tant que titulaire du pouvoir disciplinaire, se voir opposer lui aussi cette prescription ? Cas vécu…

Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…

Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.

Ce qu'elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.

C'était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l'année précédant celle du licenciement.

Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.

Ce dont l'employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu'à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.

Et parce que la directrice générale n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l'employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

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06/03/2024

Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

Parce qu'elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l'impôt sur les sociétés qu'une infime partie des dividendes qu'elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n'est pas applicable ici, conteste l'administration fiscale… Pourquoi ?

Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !

Parce qu'elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l'impôt sur les sociétés qu'une partie des dividendes qu'elle reçoit de ses filiales.

Mais à l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause l'application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d'impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.

Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas exactement ! », maintient l'administration, qui rappelle que l'application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :

  • les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
  • les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s'ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.

Toutes les conditions sont donc réunies, s'étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu'elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.

« Faux ! », répond l'administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n'est pas remplie ici.

Et pour preuve :

  • la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu'elle détenait dans d'autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
  • la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d'une année N ;
  • les titres qu'elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.

Partant de là, les titres n'ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l'administration.

Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l'immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.

Et dans cette affaire :

  • un engagement d'apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l'année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
  • les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l'apport de titres en avril de l'année N.

Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d'un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, l'engagement d'apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.

La date de signature de l'engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n'est donc pas respecté ici.

Par conséquent, le régime « mère-fille » n'est pas applicable, conclut le juge.

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06/03/2024

Agriculture : vers une reconquête de la souveraineté

Dans un contexte de tensions autour du monde agricole, les annonces gouvernementales se multiplient afin de maintenir le dialogue et de trouver une issue favorable pour les agriculteurs… C'est pourquoi un plan destiné à la reconquête de la souveraineté en matière d'élevage a été publié. Quel en est le contenu ?

Souveraineté de l'élevage : « produire ce que nous mangeons »

À l'occasion du Salon de l'agriculture 2024, les annonces ont été nombreuses. Le but ? Répondre aux attentes du monde agricole qui fait connaître sa colère depuis le début d'année.

Ainsi le ministre de l'Agriculture a détaillé la mise en place d'un « Plan gouvernemental pour reconquérir notre souveraineté sur l'élevage ».

Dans le cadre de ce plan, le Gouvernement met en avant 5 axes de travail :

  • traduire en objectifs chiffrés l'ambition gouvernementale et identifier les principaux enjeux par filière ainsi que les externalités positives à maximiser pour pouvoir orienter les politiques publiques en cohérence ;
  • objectiver et promouvoir les apports de l'élevage pour redonner ses lettres de noblesse au métier d'éleveur ;
  • améliorer le revenu des éleveurs, y compris en renforçant la compétitivité des filières d'élevage ;
  • accroître l'attractivité du métier d'éleveur pour assurer le renouvellement des générations ;
  • replacer l'élevage au cœur de la transition écologique pour accroître la contribution des filières d'élevage à la décarbonation et améliorer leur résilience.

Afin d'atteindre ces objectifs, plusieurs mesures sont annoncées, notamment des avantages fiscaux, des prêts garantis et des aides aux investissements.

Une des premières mesures, attendue de longue date par le secteur agricole, a d'ores et déjà été concrétisée.

En effet, un texte a été publié afin d'interdire l'utilisation de dénomination se rapportant à des produits d'origines animales pour la désignation, la commercialisation et la promotion de produits contenant des protéines végétales.

Cette interdiction entrera en vigueur le 1er juin 2024 et il sera possible d'écouler les stocks préexistants jusqu'au 27 février 2025.

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06/03/2024

Redevance d'archéologie préventive – 2024

Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le taux de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,68 € par m².


Source : 

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06/03/2024

Barème de la taxe générale sur les activités polluantes – 2024

Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes

Substances taxables émises dans l'atmosphère

Unité de perception

 

Tarif 2023

 

Tarif 2024

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

 

148

 

155,84

Acide chlorhydrique

Tonne

50,37

53,04

Protoxyde d'azote

Tonne

75,58

79,59

Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

 

 

178,64

 

 

188,11

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

 

 

148

 

 

155,84

Poussières totales en suspension

Tonne

282,77

297,76

Arsenic

Kilogramme

544,06

572,90

Sélénium

Kilogramme

544,06

572,90

Mercure

Kilogramme

1088,1

1145,77

Benzène

Kilogramme

5,45

5,74

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

54,42

57,30

Plomb

Kilogramme

10,67

11,24

Zinc

Kilogramme

5,34

5,62

Chrome

Kilogramme

21,36

22,49

Cuivre

Kilogramme

5,34

5,62

Nickel

Kilogramme

106,78

112,44

Cadmium

Kilogramme

533,92

562,22

Vandadium

Kilogramme

5,34

5,62

 

Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessives

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les lessives

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge

Unité de perception

 

 

 

Tarif 2023

 

 

 

Tarif 2024

Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

Tonne

 

46,02

 

48,46

Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids

Tonne

 

198,28

208,79

Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids

Tonne

 

330,48

 

348

 

Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction

Substances taxables

Unité de perception

Tarif 2023

Tarif 2024

Matériaux d'extraction

Tonne

0,21

0,22

 

Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchets

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au stockage des déchets non dangereux

Installations de stockage de déchets non dangereux

Unité de perception

Tarif 2023

Tarif 2024

Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B)

Tonne

 

52

 

59

Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C)

Tonne

 

58

 

61

Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

 

51

 

58

Autres installations autorisées

Tonne

 

61

 

63

Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au traitement thermique des déchets non dangereux

Installations de traitement thermique de déchets non dangereux

Unités de perception

 

Tarif 2023

 

Tarif 2024

Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A)

Tonne

 

 

 

20

 

 

 

22

Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 (B)

Tonne

 

 

20

 

 

22

Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C)

Tonne

 

 

 

14

 

 

 

14

Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

 

17

 

20

Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

 

13

 

14

Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

 

12

 

14

Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

 

12

 

14

Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Autres installations autorisées

Tonne

 

23

 

24

Réfactions applicables pour les déchets non dangereux dans les collectivités d'outre-mer 

Collectivités concernées

Installations concernées

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Guadeloupe, La Réunion et Martinique

Toutes

-25 %

-35 %

-35 %

-35 %

Guyane

Installations de stockage accessibles par voie terrestre

10 € par tonne

-75 %

-75 %

-75 %

Installations de stockage non accessibles par voie terrestre

3 € par tonne

3 € par tonne

3 € par tonne

Installations de traitement thermique

-60 %

-75 %

-75 %

-75 %

Mayotte

Installations de stockage

0 € par tonne

10 € par tonne

-75 %

-75 %

-75 %

Installations de traitement thermique

-60 %

Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets dangereux (exprimé en euros par unité de perception)

Opérations imposables

Unités de perception

Tarif 2023

Tarif 2024

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

 

 

 

13,51

 

 

 

14,23

Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

 

 

 

27,01

 

 

 

28,44

Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets radioactifs métalliques (exprimé en euros par unité de perception)

Unité de perception

2024

2025

2026

2027

Tonne

200

300

350

400


Source : 

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06/03/2024

Redevance due par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne – Année 2024

Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises.

Elle est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux.

Le taux de cette redevance est fixé à 25,2 % depuis le 21 décembre 2023.


Source : 

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05/03/2024

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d'un parking ouvert au  public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu'en pense le juge ?

Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d'un parking ouvert au public, situé au sous-sol d'un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.

Un parking pour lequel l'administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

« À tort ! », conteste l'administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l'une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l'ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l'activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l'ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l'heure, conteste la société.

De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l'ensemble immobilier. Le parking n'est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l'activité déployée dans l'ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l'assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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05/03/2024

Métallurgie : focus sur la clause de garantie d'emploi

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie comprend une clause dite de « garantie d'emploi » qui circonscrit la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans certains cas. Illustration…

Et si le licenciement est (aussi) prononcé pour insuffisance professionnelle ?

Une salariée, qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est en congé maternité du 27 avril au 17 août, puis en arrêt de travail du 27 septembre au 27 octobre. Le 5 janvier de l'année suivante, elle est placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle est finalement licenciée le 29 février pour insuffisance professionnelle, mais aussi pour son absence prolongée rendant son remplacement définitif nécessaire.

Une situation qui pousse la salariée à saisir le juge d'une demande de paiement de 2 mois de salaire au titre de dommages-intérêts.

Pourquoi ? Parce que la convention collective qui lui est applicable prévoit que ce n'est qu'à l'issue d'une période de suspension de 3 mois pour maladie que le contrat de travail peut être rompu pour « absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié ».

Or l'employeur n'a pas respecté cette période de 3 mois puisqu'il a prononcé son licenciement pour ce motif en février alors qu'elle n'était en arrêt que depuis le 5 janvier.

L'employeur se défend et rappelle que cette clause dite de « garantie d'emploi » n'est applicable que lorsque le licenciement est prononcé en raison de l'absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié.

Ici, le licenciement a été prononcé pour ce motif… mais également pour insuffisance professionnelle ! La clause conventionnelle de garantie d'emploi est donc inapplicable.

« Faux ! » tranche le juge, qui condamne l'employeur au versement des 2 mois de salaire demandés : parce que l'un des motifs invoqués au soutien du licenciement était visé par la clause de garantie d'emploi, l'employeur aurait dû la respecter.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 20-20601 (N/P)

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05/03/2024

Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, à quel moment l'employeur doit-il se placer pour apprécier les postes de reclassement vacants qu'il doit proposer au salarié ? Réponse du juge…

Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?

Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.

Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

Pour preuve, elle fait valoir le fait qu'une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d'agent administratif compatible avec son profil.

Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n'a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce que réfute l'employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu'au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.

Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n'était pas encore disponible ! Il ne s'est libéré qu'après la notification du licenciement pour motif économique.

Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de reclassement ou d'avoir orchestré cette indisponibilité…

Ce qui emporte la conviction du juge : l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu'il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.

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05/03/2024

Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l'administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.

Douanes : la dématérialisation se poursuit !

Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».

Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :

  • les procès-verbaux ;
  • les convocations ;
  • les notifications ;
  • les ordonnances ;
  • les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.

Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d'un cachet électronique.

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05/03/2024

Plan loup : comment protéger les troupeaux ?

Dans un contexte de tensions pour les professionnels du secteur agricole, plusieurs textes ont été publiés en lien avec un sujet qui divise toujours fortement : la protection des troupeaux face aux risques de prédations… Quelles sont les nouveautés ?

Des éleveurs mieux indemnisés et mieux protégés face aux prédateurs ?

Alors que les professionnels du monde agricole expriment leur colère depuis le début d'année 2024, un sujet sensible pour les éleveurs fait l'objet de la publication de plusieurs textes : la protection des troupeaux d'élevages face aux risques d'attaques par des prédateurs, et tout particulièrement les loups.

Ces publications font suite aux travaux du Groupe national loup qui propose une Plan national d'actions 2024-2029 afin d'accompagner les éleveurs dans la protection de leurs troupeaux, tout en protégeant les loups.

Ainsi, plusieurs mesures viennent faire évoluer et faciliter le recours aux louvetiers par les préfets lorsque des troupeaux sont attaqués.

Les conditions dans lesquelles les louvetiers peuvent ouvrir le feu sur les loups, ainsi que la liste des matériels qu'ils peuvent utiliser sont également élargies.

En plus de ces mesures, les modalités d'indemnisation des éleveurs qui subissent des pertes directes d'animaux suite à des attaques de loups, d'ours ou de lynx sont revalorisées.

Cela représente une augmentation de 33 % pour les indemnisations liées aux pertes d'ovins et de 25 % pour les pertes de caprins.

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05/03/2024

Tarifs des Notaires – Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation - 2024-2026

L'attestation notariée donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DESIGNATION DE LA PRESTATION

EMOLUMENT

Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

56,60 €

Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

113,19 €

Garde du testament olographe avant le décès

26,41 €

Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

26,41 €

Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux donne lieu à la perception :

  • d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

  • d'un émolument fixe de 75,46 €, dans les autres cas.

Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,58 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,709 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

La déclaration de succession donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,548 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,851 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,580 %

Plus de 30 000 €

0,426 %

Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

Les actes de délivrance de legs donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

  • selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

  • selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,363 %

Plus de 30 000 €

0,266 %

Les transports de droits successifs donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

  • selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

  • selon le barème suivant, dans les autres cas :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

La notoriété donne lieu à la perception :

  • d'un émolument fixe de 56,60 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;
  •  

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

0,774 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,426 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,290 %

Plus de 30 000 €

0,213 %

  • d'un émolument fixe de 56,60 €, dans les autres cas.

Les actes relatifs à une donation entre vifs donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

  • selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

4,837 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,995 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,330 %

Plus de 60 000 €

0,998 %

  • selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,483 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,437 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,957 %

Plus de 60 000 €

0,718 %

  • selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,355 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,559 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,373 %

Plus de 60 000 €

0,280 %

  • selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,322 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,958 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,639 %

Plus de 60 000 €

0,479 %

Les donations-partages donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

  • à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;
  • à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

Selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

4,837 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,995 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,330 %

Plus de 60 000 €

0,998 %

Les actes relatifs aux donations entre époux donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

DESIGNATION DE LA PRESTATION

EMOLUMENT

Donation entre époux, pendant le mariage

113,20 €

Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution

26,41 €

Pour les donations ou legs destinés au domaine public mobilier ou immobilier, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

Les deux plafonnements prévus ci-dessus s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments au titre :

  • s'agissant des legs, de la rédaction d'une attestation notariée, d'une déclaration de succession ou d'un acte de délivrance de legs ;
  • s'agissant des donations entre vifs non acceptées, des actes d'acceptation ou de non-acceptation qui y sont afférents.


Source : 

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