Actu juridique

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01/07/2022

Médecin du travail = médecin ?

Une société est poursuivie pour complicité d'exercice illégal de la médecine pour avoir employé en tant que médecin du travail une personne n'ayant pas les diplômes requis. Une erreur, selon elle, puisqu'un médecin du travail n'est pas juridiquement un médecin. A tort ou à raison ?


Un médecin du travail est un médecin !

Une société est poursuivie pour complicité d'exercice illégal de la médecine. Le motif ? Elle a embauché une personne en qualité de médecin du travail alors qu'elle n'était ni docteur en médecine, ni inscrite à l'ordre des médecins, ni titulaire d'une licence de remplacement.

Un motif que la société conteste : un tel délit suppose, notamment, la réalisation d'actes de médecine, rappelle-t-elle. Or, le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Un médecin du travail ne réalise donc pas vraiment d'actes de médecine, selon elle...

« Faux ! », répond le juge : les diagnostics que réalisent un médecin du travail constituent bel et bien des actes de médecine. La société est donc condamnée pour complicité d'exercice illégal de la médecine.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 21 juin 2022, n° 21-86825

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30/06/2022

Sociétés par actions : le point sur l'identification de vos actionnaires

Pour faciliter l'identification, par les sociétés, de leurs actionnaires, de nouvelles dispositions ont été prises. Lesquelles exactement ?


Identification des actionnaires : le point sur la procédure applicable

Pour mémoire, la loi « DDADUE » a adapté certains points de la règlementation française applicable au domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Parmi ses dispositions, certaines ont trait à la facilitation de l'identification de leurs actionnaires par les sociétés, à la transmission d'informations et à l'exercice des droits des actionnaires.

Dans la continuité de ce texte, de nouveaux détails viennent d'être donnés en ce qui concerne :

  • l'application de la nouvelle procédure européenne d'identification des actionnaires, qui permet de remonter toute la chaîne des intermédiaires positionnés entre la société et chacun de ses actionnaires, notamment en ce qui concerne les informations devant être transmises dans ce cadre et les délais applicables ;
  • le déroulé des assemblées générales (AG) et la mise en place d'une communication fluide entre les sociétés et leurs actionnaires, en dehors des AG.

Source : Décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires

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30/06/2022

Refus de renouvellement du bail commercial : quand le locataire exploite une station-service…

Un locataire, qui exploite une station-service, se voit notifier un refus de renouvellement de son bail commercial. Avant de quitter les lieux, il doit dépolluer le sol. Se pose alors la question de savoir si les frais de dépollution sont compris dans l'indemnité d'éviction qu'il va percevoir. Qu'en pense le juge ?


Indemnité d'éviction : avec ou sans les frais de dépollution ?

Un bailleur refuse de renouveler le bail commercial de son locataire qui exploite une station-service.

Un litige survient alors sur le montant de l'indemnité d'éviction que va percevoir le locataire. Parce qu'il est contraint de quitter la station-service, il doit procéder à la dépollution des sols, ce qui l'oblige à payer des frais d'études et de travaux de dépollution qui doivent, selon lui, être compris dans l'indemnité d'éviction.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle que la réglementation prévoit une obligation spécifique de dépollution du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), telle qu'une station-service. Une obligation qui incombe au dernier exploitant, c'est-à-dire ici le locataire…

Effectivement, confirme le juge : parce que l'obligation de dépollution incombe ici au locataire et non au bailleur, c'est au locataire d'assumer les frais de dépollution, qui ne sont donc pas compris dans l'indemnité d'éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, n° 20-20844

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30/06/2022

Ukraine : levée des interdictions de transport de marchandises

Pour favoriser la circulation des transports de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine, certaines interdictions de circulation sont temporairement levées. Jusqu'à quand ?


Ukraine et transport de marchandises : levée des interdictions de circulation jusqu'au 22 octobre 2022

Jusqu'au 22 octobre 2022 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sont levées, dès lors qu'il s'agit de véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires :

  • à destination de l'Ukraine ou des pays limitrophes de l'Ukraine, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie ;
  • ou à destination des lieux de groupage desdites marchandises situés sur le territoire national.

Le retour à vide des véhicules sur le territoire national est également autorisé.

Les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle. Pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs requis. Notez que si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles.

Source : Arrêté du 21 juin 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes, jusqu'au 2 octobre 2022

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29/06/2022

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l'annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l'achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l'annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d'une somme d'argent ;
  • ou l'annulation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

« Ce qui n'est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d'abord et avant tout à obtenir l'annulation de la vente faute pour la SCI d'avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l'annulation du contrat de vente en raison de l'absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s'accompagne d'une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802

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29/06/2022

Blockchain : favoriser l'innovation

La blockchain permet d'innover dans de nombreux domaines, dont celui des instruments financiers. Problème : la réglementation encadrant ce domaine freine l'innovation. Pour lever ces freins, une solution vient d'être trouvée. Laquelle ?


Blockchain : déroger à la réglementation pour innover

Le domaine des instruments financiers n'échappe pas à la révolution technologique de la blockchain.

Mais, c'est un secteur qui, en raison des risques particuliers qu'il fait encourir aux investisseurs, est très réglementé… Ce qui peut constituer un frein en matière d'innovation liée à la blockchain.

Pour lever les freins existants, il sera permis de déroger à la réglementation en vigueur, toutes conditions par ailleurs remplies, à partir du 23 mars 2023. Une date à laquelle sera applicable le « régime pilote » prévoyant cette dérogation.

Applicable pendant 3 ans, renouvelable 1 fois, ce « régime pilote » pourra, le cas échéant, être pérennisé.

D'ici là, les entreprises du secteur qui souhaitent anticiper sa mise en œuvre peuvent se rapprocher de l'Autorité des marchés Financiers (AMF) via le lien suivant : Contact Innovation & Finance Digitale.

Sources :

  • Règlement (UE) 2022/858 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 16 juin 2022

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29/06/2022

Coronavirus (COVID-19) : les pharmacies toujours ouvertes le dimanche ?

En raison du maintien de la circulation de la covid-19, le gouvernement vient de prolonger 2 mesures devant normalement prendre fin le 30 juin 2022. L'une concerne les pharmacies, l'autre l'Outre-mer…


Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu'au 30 septembre 2022

Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu'au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, la prise en charge par l'Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Source : Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021

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29/06/2022

Professions judiciaires : lancement de la nouvelle profession de « commissaire de justice »

À compter du 1er juillet 2022, les attributions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires seront réunies sous une nouvelle profession : celle de commissaire de justice. Explications…


Quelles attributions pour les commissaires de justice ?

Le 1er juillet 2022, la Chambre nationale d'huissiers de justice et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires vont fusionner et marquer la création de la nouvelle profession de « commissaire de justice ».

Concrètement, cette nouvelle profession réunira les missions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, à savoir :

  • la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
  • la mise en application des décisions de justice ;
  • les constats ;
  • le recouvrement amiable et judiciaire ;
  • les inventaires, les prisées (estimation d'objets mobiliers) et les ventes judiciaires ;
  • etc.

Notez que la formation de ces professionnels sera assurée par l'Institut national de formation des commissaires de justice.

Source : Actualité de service-public.fr du 15 juin 2022

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28/06/2022

Usage des pesticides : la liste des interdictions s'élargit

Actuellement, l'usage de produits phytosanitaires est interdit dans certains lieux (espaces verts publics, voieries publiques, etc.). A compter du 1er juillet 2022, la liste des lieux concernés par cette interdiction est élargie. Quels sont les nouveaux lieux concernés ?


Renforcement de l'interdiction de l'usage des pesticides

Pour rappel, depuis 2017, il est interdit à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d'utiliser des produits phytosanitaires (c'est-à-dire tous les produits phytopharmaceutiques, sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risque » et les produits d'agriculture biologique). Cette interdiction concerne l'entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public.

A partir du 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également interdite dans :

  • les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
  • les hôtels et les auberges collectives, les hébergements ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • les cimetières et columbariums ;
  • les jardins ;
  • les parcs d'attraction ;
  • les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ;
  • les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
  • les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux à l'exception des établissements participant à ou assurant des formations professionnelles, ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage de ces produits, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les maisons d'assistants maternels et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts ;
  • les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur certains espaces et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire ;
  • les équipements sportifs, autres que :
  • ○ les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
  • ○ les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways.

Notez que pour ce type d'équipements sportifs, en effet, l'interdiction ne sera effective qu'à partir du 1er janvier 2025.

Pour finir, retenez que l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s'applique pas :

  • aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés ;
  • aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

Elle ne s'appliquera pas non plus, à compter du 1er janvier 2025, pour les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que pour les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie ultérieurement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

Source : Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

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28/06/2022

Produits dangereux : un nouveau guide pour les professionnels

En tant que professionnel, il peut s'avérer compliqué de comprendre la procédure pour gérer une alerte liée à un produit de consommation non alimentaire dangereux. Afin d'y remédier, la DGCCRF vient de publier un guide pratique…


Procédure d'alerte : les étapes rassemblées dans un guide

Afin d'aider les professionnels dans leurs démarches en ce qui concerne les produits de consommation non alimentaires dangereux, un nouveau guide a été mis à leur disposition.

Ce document a vocation à les aider à :

  • mieux identifier un produit dangereux et son niveau de risques ;
  • organiser son retrait du marché (si nécessaire) ;
  • procéder à son retrait, via une communication rapide auprès des consommateurs.

Pour rappel, cette communication peut se faire à partir du site RappelConso.

Enfin, notez que ce guide n'aborde pas les procédures concernant :

  • les produits cosmétiques ;
  • les produits de tatouage ;
  • les produits phytopharmaceutiques ;
  • les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Pour ces produits, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Source : Actu de la DGCCRF du 18 juin 2022

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28/06/2022

Bâtiments : fin des chauffages très polluants

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, le gouvernement a décidé d'interdire l'installation de nouveaux équipements de chauffage au fioul et au charbon. Explications.


Equipements de chauffage : des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à respecter !

A partir du 1er juillet 2022, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments d'habitation ou à usage professionnel, qu'ils soient neufs ou existants, devront respecter un plafond d'émissions de gaz à effet de serre fixé à 300 gCO2eq/KWh PCI.

Concrètement, cette nouvelle obligation revient à exclure l'installation d'équipements neufs fonctionnant au charbon ou au fioul. Les propriétaires d'équipement de chauffage fonctionnant déjà au charbon ou au fioul peuvent continuer à les utiliser, à les entretenir et à les faire réparer.

En fin de vie, ils devront les remplacer par un équipement plus vertueux sur le plan environnemental. Pour les aider, des dispositifs d'aide financière existent, comme MaPrimeRénov par exemple.

Pour finir, retenez que cette obligation d'installer des équipements respectant le plafond d'émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI ne vaut pas :

  • pour les équipements utilisés en secours ;
  • pour les bâtiments existants pour lesquels il est justifié, toutes conditions remplies :
  • ○ soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI ;
  • ○ soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.

Dans ces 2 dernières hypothèses, le maître d'ouvrage doit pouvoir présenter une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ou une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage (ou un professionnel équivalent).

Sources :

  • Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment
  • Communiqué de presse du ministère de la Transition Ecologique du 6 janvier 2022

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28/06/2022

Professionnels du bâtiment : connaissez-vous l'Accélérateur Construction ?

Les professionnels du bâtiment peuvent bénéficier d'un soutien financier de la part de Bpifrance dans le cadre de l'Accélérateur Construction. Retour sur ce dispositif…


Accélérateur Construction : pour qui ? Pour quoi ?

Lancé par Bpifrance et la Direction Générale des Entreprises (DGE), l'Accélérateur Construction est un programme d'accompagnement à destination d‘entreprises répondant à certains critères :

  • d'effectif : 10 à 250 employés ;
  • de chiffre d'affaires : de 2 à 100 millions d'euros ;
  • de secteur d'activité : industriels de la construction, entreprises du BTP et entreprises de services en lien avec ces secteurs.

Ce dispositif s'adresse aux dirigeants des entreprises, et est notamment orienté sur :

  • le conseil, avec la réalisation d'un diagnostic permettant d'identifier les axes prioritaires de croissance ;
  • la formation, avec 6 séminaires, des ateliers, des formations en e-learning, des autodiagnostics et des webinaires avec les experts de la filière ;
  • la mise en relation, avec un accès privilégié aux réseaux d'entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance, des événements et 6 journées dédiées aux dirigeants.

Le but de ce dispositif est d'inscrire la filière construction dans une « trajectoire zéro carbone à horizon 2050 et dans l'objectif d'imperméabilisation nette zéro des sols » et d'accélérer la numérisation de ce secteur.

Source : Actualité de Bpifrance du 9 juin 2022

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