Actu juridique

Bandeau général
24/01/2022

Draisienne électrique : circulation autorisée ?

De plus en plus de personnes circulent en draisienne électrique. Pour autant, ce mode de circulation n'était pas formellement autorisé. Du moins jusqu'à présent…


Autorisation de la circulation en draisienne électrique

Depuis le 15 janvier 2022, il est formellement autorisé de circuler en draisienne électrique, un mode de déplacement qui fait désormais partie de la catégorie des « engins de déplacement personnel motorisés », au même titre que les trottinettes électriques.

Pour rappel, le classement dans cette catégorie signifie que la circulation en draisienne électrique est interdite au moins de 12 ans et sur les trottoirs. La circulation est autorisée sur les pistes et bandes cyclables, ou sur les chaussées dont la vitesse est limitée à 30 ou 50 km/h (ils ne peuvent donc pas être utilisés sur les routes hors agglomération). Le port du casque n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé.

Sources :

  • Décret n° 2022-31 du 14 janvier 2022 relatif à la réglementation des cyclomobiles légers et modifiant le code de la route
  • Actualité de service-public.fr du 19 janvier 2022

Draisienne électrique : circulation autorisée ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
24/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : les mesures pour le secteur médical

Le 23 janvier 2022, la loi autorisant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été publiée. Cette loi comporte par ailleurs quelques mesures intéressant spécifiquement le secteur médical, applicables dès le 24 janvier 2022, dont voici un panorama.


Coronavirus (COVID-19) : l'accompagnement économique des médecins

Un dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par la répétition des déprogrammations dues à la gestion de l'épidémie de la covid-19 a été mis en place. Il couvre actuellement la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Ce dispositif est prolongé jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard.


Coronavirus (COVID-19) : le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé

A titre exceptionnel, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, durant les mois d'octobre 2020 à décembre 2021.

Cette mesure est prolongée jusqu'au 30 avril 2022, pour le moment. Elle pourra l'être jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard si les circonstances sanitaires le justifient.


Coronavirus (COVID-19) : le soutien financier aux établissements du secteur médical et médico-social

Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ainsi, une garantie de financement pour les établissements de santé, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, a été mise en place et ce, afin de poursuivre 3 objectifs fondamentaux :

  • éviter toute rupture de trésorerie à très court terme ;
  • sécuriser les financements des établissements et leur donner de la visibilité budgétaire ;
  • leur permettre de se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.

Cette garantie de financement est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.


Coronavirus (COVID-19) : les visites médicales

Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent faire l'objet d'un report, dans la limite de 6 mois suivant l'échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales dont l'échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 31 juillet 2022.

Notez que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Un décret à venir précisera cette mesure.


Coronavirus (COVID-19) : la téléconsultation

Pour faciliter la réalisation d'examens médicaux durant la crise sanitaire, il a été mis en place un dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations durant l'année 2021.

Dans le contexte de reprise épidémique, il est nécessaire de prolonger cette prise en charge intégrale par l'Assurance maladie jusqu'au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).

Source : Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : les mesures pour le secteur médical © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
24/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : 5 mesures à connaître

Le 23 janvier 2022 une loi autorisation la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été publiée. Parmi les diverses mesures qu'elle contient, 5 doivent retenir votre attention. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'état d'urgence à La Réunion

Pour mémoire, l'état d'urgence à la Réunion a été déclaré depuis le 28 décembre 2021 à minuit. Il est étendu jusqu'au 31 mars 2022.

En outre, si l'état d'urgence est déclaré dans un autre territoire d'Outre-mer avant le 1er mars 2022, celui-ci sera également mis en place jusqu'au 31 mars 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les systèmes d'informations

Pour mémoire, il a été mis en place des systèmes d'information (« SI-DEP », « TousAntiCovid », etc.) permettant de lutter contre la propagation de la covid-19. Ceux-ci permettent notamment :

  • d'identifier les personnes infectées ;
  • d'identifier les personnes présentant un risque d'infection ;
  • d'orienter les personnes infectées ;
  • de surveiller l'épidémie au niveau national et local ;
  • d'accompagner sur le plan social les personnes infectées et celles qui sont susceptibles de l'être.

Notez que, désormais, ces systèmes d'information auront également pour objectif de contrôler le respect de l'obligation de dépistage imposée aux personnes isolées ou en quarantaine.

Enfin, ces informations pourront également être transmises aux services préfectoraux afin qu'ils puissent assurer leur mission de suivi et de contrôle du placement en quarantaine ou à l'isolement.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les copropriétés

En raison de la situation sanitaire qui peut empêcher ou rendre difficile les réunions des assemblées générales de copropriétaires, il est permis de :

  • participer à distance aux assemblées générales de copropriété, par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique sécurisé ;
  • voter par correspondance en cas de réunion dématérialisée ;
  • prévoir, en cas d'impossibilité de tenir la réunion selon un format dématérialisé, que seul le vote par correspondance est admis ;
  • prévoir qu'un mandataire puisse recevoir plus de 3 délégations de vote (sans que le total des voix dont dispose le mandataire ne puisse excéder 15 % des voix du syndicat) ;
  • renouveler les contrats de syndics et les mandats des membres des conseils syndicaux, en cas d'impossibilité de réunir une assemblée générale jusqu'au 15 février 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'obligation de sécurité de l'employeur

Par dérogation aux règles habituelles de sanction, les employeurs ne respectant pas une mise en demeure de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour non-respect de leur obligation de sécurité, peuvent se voir condamner au paiement d'une amende d'un montant maximal de 500 €.

Ce montant est appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement à l'obligation de sécurité. Le montant total de l'amende ne peut pas dépasser 50 000 €.

L'employeur peut contester le paiement de l'amende devant le ministre du Travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la condamnation, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

Le silence gardé par l'administration pendant plus de 2 mois vaut acceptation de la contestation et annulation de l'amende.

Cette mesure vaut seulement pour les situations dangereuses résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 jusqu'à une date déterminée par un décret à venir et au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les employeurs et travailleurs indépendants

Afin de soutenir l'activité économique dans le contexte de la crise économique et sanitaire liée à la covid-19, des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants ont été mis en place.

Les réductions et allègements de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les travailleurs indépendants qui en remplissent les conditions, portent également, désormais, sur l'année 2022, et non plus seulement sur les années 2020 et 2021.

Dans le contexte de la 5e vague de l'épidémie, ces aides pourront être prolongées par décret.

Source : Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : 5 mesures à connaître © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
24/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : création d'un pass vaccinal

Le 23 janvier 2022 a été publiée une loi autorisation la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Qui est concerné ? Qui peut y déroger ? Dans quel cas est-il requis ? Revue de détails des nouvelles mesures applicables à compter du 24 janvier 2022…


Coronavirus (COVID-19) : transformation du pass sanitaire en pass vaccinal

  • Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ?

A compter du 24 janvier 2022, la présentation d'un pass permettant de justifier d'un schéma vaccinal complet, appelé « pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir :

  • entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ;
  • entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ;
  • effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d'Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d'un motif impérieux d'ordre familial ou de santé (dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d'urgence) ;
  • entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l'exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion.

Notez également que si la situation sanitaire l'exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d'un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités.

Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés.

Enfin, sachez que les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation :

  • du justificatif de l'administration de leur 1ère dose ;
  • et d'un test négatif de moins de 24 heures.

Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.

  • Qui doit présenter un pass vaccinal ?

Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus.

De 12 à 15 ans, c'est le pass sanitaire qui demeure applicable.

  • La vérification du pass vaccinal

Notez que l'exploitant d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement a l'obligation de contrôler la détention d'un justificatif de statut vaccinal, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder : il n'a pas l'obligation de contrôler ces documents.

La nuance est importante : il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d'un document avec le contrôle du document en question.

  • L'accès aux établissements de santé et médico-sociaux

La présentation des justificatifs (pass sanitaire ou pass vaccinal) est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la covid-19 :

  • lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  • pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
  • Les sanctions

Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € pour :

  • les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents (pass sanitaire ou vaccinal) lorsqu'ils sont concernés par cette obligation ;
  • les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu'un d'autre ;
  • les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d'une utilisation frauduleuse.

En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, accompagnée d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Pour mémoire, l'établissement d'un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d'un tel document est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

  • Une mise en œuvre différée ?

L'application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l'accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d'importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion.


Coronavirus (COVID-19) : création d'un droit de repentir

Les personnes ayant commis l'une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l'infraction, elles présentent un justificatif d'administration d'une dose de vaccin contre la covid : méconnaissance de l'obligation de présentation d'un pass, présentation d'un pass appartenant à autrui et usage d'un faux pass.

Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu'elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d'administration d'une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi.

Sources :

  • Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
  • Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : création d'un pass vaccinal © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
24/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : les mesures pour le secteur du sport et de la culture

Le 23 janvier 2022, une loi autorisant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été publiée. Cette loi comporte aussi des mesures propres aux acteurs du monde de la culture et du sport. Tour d'horizon des mesures que vous devez connaître…


Coronavirus (COVID-19) : l'accès aux établissements sportifs et culturels

Les mesures d'encadrement des conditions d'accès aux établissements recevant du public (ERP) doivent être strictement proportionnées en fonction de leur capacité d'accueil.

Pour les stades, la limite des 5 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d'accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d'accueil restante.

De même, pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d'accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d'accueil restante.

Notez que jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air.

Et jusqu'au 15 février 2022 inclus :

  • les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise ;
  • la vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités de restauration.


Coronavirus (COVID-19) : les aides financières pour le secteur de la culture et du sport

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis un place un dispositif qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d'annuler leurs contrats de vente de billets ou d'abonnement du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.

Ce dispositif était applicable jusqu'au 1er juin 2021.

En raison de la recrudescence de la covid-19, ce dispositif est réactivé pour les contrats intervenus entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.

Sources :

  • Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
  • Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : les mesures pour le secteur du sport et de la culture © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
24/01/2022

Economie circulaire : pas de démolition ou de rénovation sans diagnostic !

Afin de favoriser l'économie circulaire lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de certains bâtiments, les maitres d'ouvrage doivent effectuer un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?


Démolition et rénovation : un diagnostic obligatoire

Depuis le 1er janvier 2022, la règlementation obligeant les maîtres d'ouvrage à effectuer un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de démolition est désormais étendue aux travaux de rénovation significative.

Celui-ci doit être établi :

  • soit avant le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme ou, le cas échéant, avant le dépôt d'une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public ;
  • soit avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés relatifs aux travaux dans les autres cas.

L'objectif de ce diagnostic est de lutter contre le gaspillage des produits et matériaux et ainsi, de favoriser l'économie circulaire. Il doit notamment contenir une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation :

  • des matériaux, produits et équipements constitutifs des bâtiments faisant l'objet des travaux ;
  • des déchets pouvant être générés par ces derniers ;
  • des déchets résiduels ;
  • des matériaux, produits et équipements pouvant faire l'objet d'un réemploi ;
  • des produits, équipements, matériaux et déchets pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés.

Notez que cette obligation s'applique à tous les travaux de démolition ou de rénovation significative :

  • des bâtiments ayant une surface cumulée supérieure à 1 000 m2 (on prend en compte la surface de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés par les travaux) ;
  • des bâtiments ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant permis l'utilisation, le stockage, la fabrication ou la distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour la santé ou l'environnement.

De plus, l'ensemble de ces dispositions concerne les bâtiments pour lesquels la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux (ou la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés) est survenue après le 1er janvier 2022.

Enfin, pour s'assurer de la qualité du diagnostic, le maître d'ouvrage doit confier sa réalisation à une personne ou une entreprise justifiant de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de ce type de mission (expérience professionnelle minimale, diplômes, etc.) et disposant d'une assurance spécifique.

Sources :

  • Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
  • Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Economie circulaire : pas de démolition ou de rénovation sans diagnostic ! © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
24/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : des conséquences pour le BTP

La 5e vague de coronavirus (covid-19) touche tout le monde, y compris les professionnels du BTP. Or, ceux-ci ne peuvent pas télétravailler, ce qui occasionne des retards dans l'exécution de leur contrat. Des retards sanctionnables ?


Coronavirus (COVID-19) et retard de travaux : les recommandations du gouvernement

La circulation active de la covid-19 affecte tous les secteurs économiques, ce qui a amené le gouvernement à préconiser le télétravail.

Toutefois, certains professionnels, comme les professionnels du BTP, ne peuvent pas télétravailler. En conséquence, l'activité est désorganisée et l'exécution des contrats de la commande publique prend du retard.

Dans ce contexte, pour ne pas pénaliser les entreprises du BTP qui démontrent que les difficultés rencontrées sont liées à une pénurie de main d'œuvre résultant de la covid-19, le gouvernement recommande aux acheteurs publics :

paragraphe

  • de renoncer à l'application des pénalités contractuelles ;
  • d'aménager les délais d'exécution.

Source : Actualité de la Direction des Affaires Juridiques du 20 janvier 2022

Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : des conséquences pour le BTP © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
21/01/2022

Déchets issus de dispositifs médicaux : ce qui change au 1er janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles obligations de collecte visent certains déchets de dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement. Explications.


Déchets issus de dispositifs médicaux : à collecter !

Depuis le 1er janvier 2022, les déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest doivent être collectés en vue d'être valorisés et recyclés.

Les conditions à remplir pour respecter cette obligation de collecte sont consultables ici.

L'objectif est notamment de prévenir les risques sanitaires associés à la manipulation de ces déchets et de permettre leur valorisation.

Source : Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest

Déchets issus de dispositifs médicaux : ce qui change au 1er janvier 2022 © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
21/01/2022

Agriculteur et distributeur : un contrat verbal ?

La loi Egalim 2, publiée en octobre 2021, renforce l'obligation de contractualiser par écrit les relations entre les agriculteurs et les distributeurs, notamment pour mieux protéger la rémunération des agriculteurs. Il existe toutefois des exceptions. Lesquelles ?


A quel moment le contrat peut-il être verbal ?

Par principe, tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français doit être formalisé par écrit.

Toutefois, les agriculteurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à certains seuils (que vous pouvez retrouver ici) peuvent déroger à cette obligation d'établir un contrat écrit.

Source : Décret n° 2021-1801 du 24 décembre 2021 fixant les seuils de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels les dispositions de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables

Agriculteur et distributeur : « les paroles s'envolent » ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
21/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et annonces du 20 janvier 2022 : que faut-il retenir ?

Le 20 janvier 2022, le Premier Ministre a annoncé l'assouplissement de certaines des restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la 5e vague de la covid-19. Quelles sont les dates à retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l'allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d'au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.

Source : https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Coronavirus (COVID-19) et annonces du 20 janvier 2022 : que faut-il retenir ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
21/01/2022

Plateformes Web de partage de vidéos : du nouveau au 1er janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022, les plateformes Web de partage de vidéos doivent respecter de nouvelles obligations lorsque de la publicité est diffusée par leur intermédiaire. Lesquelles ?


Plateformes Web de partage de vidéo : la publicité doit être clairement affichée

Depuis le 1er janvier 2022, les publicités insérées par les plateformes Web de partage de vidéos doivent être facilement reconnaissables comme telles.

Toute publicité clandestine est interdite (présentation verbale ou visuelle d'une marque, d'un service, etc., dans un but publicitaire et avec le risque d'induire le public en erreur sur la nature de la présentation), de même que le recours à des techniques subliminales.

Les obligations liées à la publicité visant les mineurs sont particulièrement renforcées, ainsi que celles incitant à la réalisation d'infraction. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles ici.

Source : Décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos

Plateformes Web de partage de vidéos : du nouveau au 1er janvier 2022 © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
21/01/2022

Taxi : création d'un registre de disponibilité

Un registre de disponibilité des taxis vient de voir le jour. A quoi va-t-il servir ? Comment le consulter ? Eléments de réponse…


Registre de disponibilité des taxis : une appli mobile à télécharger !

Un registre de disponibilité des taxis a été créé pour permettre aux clients de connaître le positionnement des taxis via une application mobile.

Ainsi, tous les taxis de France disponibles dans leur zone de prise en charge sont désormais connus des clients via les applis mobiles agréées, consultables ici.

Les utilisateurs de ces applications peuvent alors « héler numériquement » un taxi disponible à proximité, sans frais d'approche.

Pour pouvoir être visible des utilisateurs, le chauffeur de taxi doit être connecté au registre en installant sur son téléphone l'appli mobile « Le taxi ».

Notez qu'à compter du 1er janvier 2024, un chauffeur de taxi qui n'indique pas sa présence sur le registre de disponibilité alors qu'il est disponible s'expose au paiement d'une amende de 450 €.

Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, cette amende pourra aussi être prononcée contre un chauffeur de taxi qui commet la même faute, mais seulement s'il a déjà reçu un avertissement dans le mois précédent.

Source :

  • Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis
  • Arrêté du 16 décembre 2021 relatif au rayon de visibilité des taxis disponibles dans le registre de disponibilité des taxis et au délai de réponse du conducteur de taxi pour une course transmise par cet intermédiaire
  • Communiqué de presse du ministère de la Transition Energétique du 21 décembre 2021

Taxi : « êtes-vous disponible ? » © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
 << < 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 > >>