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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les collectivités d'Outre-mer

Pour faire face à l'épidémie et limiter la propagation du virus dans certains territoires d'Outre-mer, le gouvernement vient d'adopter certaines mesures pour les collectivités d'Outre-mer, dont la mise en place de l'état d'urgence en Martinique et à La Réunion. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l'Outre-mer

Face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l'exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d'être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d'un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

En outre, notez également que les tests de dépistage ne seront plus pris en charge par l'assurance-maladie dans certaines collectivités d'Outre-mer, notamment en Guadeloupe et en Guyane à partir du 15 février 2022, sauf pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
  • mineures ;
  • identifiées dans le cadre du contact-tracing par l'Assurance maladie ;
  • concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l'éducation nationale) ;
  • présentant une prescription médicale ;
  • ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ;
  • etc.

Enfin, le Gouvernement semble annoncer la prolongation du fonds de solidarité et des aides « coûts fixes » pour les mois de novembre et décembre pour accompagner les entreprises ultramarines particulièrement affectées par la crise sanitaire, lorsqu'elles remplissent certaines conditions.

Cette mesure est toutefois en attente de précisions…

Sources :

  • Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère des Outre-mer du 2 janvier 2022

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et établissements recevant du public : ce qui change depuis le 2 janvier 2022

Pour limiter la propagation du coronavirus, de nouvelles restrictions d'accès aux établissements publics ont été prises… Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d'accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l'épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l'accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu'ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d'une activité sportive ;
  • les établissements et les services d'accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d'une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d'audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l'aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d'audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l'exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d'attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s'appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu'au 23 janvier 2022 inclus.

Source : Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2022

Au vu de la reprise épidémique, le gouvernement a une nouvelle fois décidé d'aménager le dispositif d'aides ad hoc venant au soutien de la trésorerie de certaines TPE et PME. Quelles sont les principales nouveautés à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) et dispositifs ad hoc : quoi de neuf ?

Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n'ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l'Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d'avances remboursables.

Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu'au 30 juin 2022.

A compter du 1er janvier 2022, il est prévu qu'il bénéficie, sous conditions, aux petites et moyennes entreprises (micro-entreprises incluses).

Le montant de l'aide sous forme de prêt à taux bonifié ne peut pas dépasser :

  • pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les 2 premières années d'activité ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ;
  • par exception, jusqu'à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises considérées comme « innovantes » au regard de certains critères.

L'aide peut également prendre la forme d'une avance remboursable, répondant aux caractéristiques suivantes :

  • sa durée d'amortissement est limitée à 10 ans ;
  • elle comprend un différé d'amortissement en capital limité à 3 ans ;
  • son montant est limité à 2,3 M€.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu que les aides soient décaissées jusqu'au 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du COVID-19

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04/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transports au 2 janvier 2022

Face à la progression de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles mesures viennent d'être prises pour limiter sa propagation dans les transports. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les transports au 2 janvier 2022

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dès l'âge de 6 ans, à compter du 3 janvier 2022 :

  • à bord d'un navire ou d'un bateau transportant des passagers ;
  • dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers ;
  • à bord des avions effectuant un trajet à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national ;
  • dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public, lorsqu'ils sont affectés au transport public de voyageurs (trains, bus, etc.).

De plus, notez également qu'il est interdit de servir de la nourriture et des boissons aux passagers dans ces mêmes navires, avions et véhicules jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, lors des trajets effectués en métropole ou dans les collectivités d'Outre-mer.

Source : Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle prolongation du Fonds de solidarité pour 2022 !

L'évolution de la situation sanitaire rend à nouveau nécessaire la prolongation de l'intervention du Fonds de solidarité. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est prolongé…

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de la Covid-19.

Les demandes relatives à l'aide versée au titre du mois d'octobre 2021 doivent être déposées auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) jusqu'au 31 janvier 2022.

Pour permettre à celles-ci d'être instruites et traitées, la durée d'intervention du Fonds de solidarité a été prolongée une première fois jusqu'au 31 décembre 2021 (contre le 15 décembre 2021 initialement).

Cette date butoir vient d'être à nouveau prolongée, jusqu'au 31 mars 2022, toujours pour permettre aux demandes faites au titre du mois d'octobre 2021 d'être déposées, instruites et versées.

Source : Décret n° 2021-1913 du 30 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 mars 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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03/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles règles d'isolement à partir du 3 janvier 2022

En raison de l'évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron, les règles d'isolement et de quarantaine évoluent à partir du 3 janvier 2022 afin de maintenir la vie socio-économique. De quelle manière ?


Coronavirus (COVID-19) et isolement à partir du 3 janvier 2022 : combien de temps ?

A partir du 3 janvier 2022, les règles d'isolement sont les suivantes :

  • Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et pour les enfants de moins de 12 ans

L'isolement est d'une durée de 7 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 5 jours, la personne positive peut sortir d'isolement si 2 conditions sont réunies :

  • elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
  • elle n'a plus de signes cliniques d'infection depuis 48h.

Si le test réalisé est positif ou si la personne ne réalise pas de test, son isolement est maintenu à 7 jours. Elle n'a pas à réaliser un second test à J+7.

  • Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les personnes non-vaccinées

L'isolement est de 10 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 7 jours, la personne positive peut sortir d'isolement si 2 conditions sont réunies :

  • elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
  • elle n'a plus de signes cliniques d'infection depuis 48h.

Si le test est positif ou si la personne ne réalise pas de test, l'isolement est de 10 jours.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine à partir du 3 janvier 2022 : quelles règles pour les cas contact ?

  • Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal complet

Les personnes cas contact n'ont pas à se mettre en quarantaine. Elles doivent appliquer de manière stricte les mesures barrières et notamment le port du masque en intérieur et en extérieur, limiter leurs contacts, éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave de la Covid, et télétravailler dans la mesure du possible.

Elles doivent réaliser un test dès qu'elles apprennent qu'elles sont cas contact, puis effectuer des autotests à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne positive.

En cas d'autotest positif, il convient de confirmer le résultat par un test antigénique ou un test RT-PCR. Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.

  • Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les non-vaccinées

Les personnes cas contact doivent respecter un isolement d'une durée de 7 jours à compter de la date du dernier contact.

Pour sortir de quarantaine, il faut réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR et avoir un résultat négatif.

Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.

  • Pour les enfants de moins de 12 ans

Les enfants de moins de 12 ans cas contact doivent respecter le nouveau protocole de l'éducation nationale applicable en milieu scolaire. Cela se traduit par la réalisation d'un test antigénique ou RT-PCR pour tous les élèves de la classe dès l'apparition d'un cas au sein de la classe, et le retour en classe sur présentation du résultat négatif.

En outre, les élèves cas contact doivent réaliser des autotests à J+2 et J+4. Les parents doivent présenter une attestation sur l'honneur de réalisation de ces tests pour permettre le maintien en classe de l'élève.

Notez que les autotests dont la réalisation est prévue dans le schéma de dépistage des personnes cas contact (pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet et les enfants de moins de 12 ans) sont pris en charge par l'Assurance maladie et délivrés gratuitement en officine pharmaceutique après la réalisation du test à J+0.

Source : Actualité de gouvernement.fr du 2 janvier 2022

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17/12/2021

Relations agriculteurs/distributeurs : à simplifier !

La loi Egalim 2, récemment publiée, a notamment pour objectif de mieux protéger la rémunération des agriculteurs en revoyant les règles régissant les relations commerciales entre les agriculteurs et les distributeurs… en les simplifiant ?


Loi Egalim 2 : une FAQ pour tout comprendre !

Pour faciliter la compréhension des nouvelles règles régissant la relation commerciale entre les agriculteurs et les distributeurs issues de la loi Egalim 2, la DGCCRF a publié une FAQ consultable ici.

Source : Actualité de la DGCCRF du 15 décembre 2021

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17/12/2021

Producteurs d'huîtres : une reproduction encadrée

Les huîtres tétraploïdes faisaient déjà l'objet d'une traçabilité rigoureuse. Depuis le 16 décembre 2021, la réglementation est renforcée. Dans quelle mesure ?


Exploitations aquacoles d'huîtres tétraploïdes : une réglementation renforcée

Les exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur doivent respecter une nouvelle réglementation dont les modalités techniques sont consultables ici.

Retenez notamment qu'elle :

  • fixe une liste des pièces à fournir lors du dépôt de la demande de concession ;
  • encadre les plans de l'établissement et des installations ;
  • fixe les modalités de gestion des opérations réalisées sur les installations ;
  • fixe l'obligation de traçabilité à laquelle est tenue l'exploitant ;
  • encadre la gestion des déchets.

Source : Arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur

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17/12/2021

Coronavirus (COVID-19) : création d'une aide « fermeture »

En raison des conséquences économiques et sanitaires engendrées par la covid-19, le gouvernement a décidé de créer une aide « fermeture ». Qui peut en bénéficier ? Quel est le montant de l'aide ? Quelles conditions faut-il remplir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide « fermeture » : pour qui, pour quoi, comment ?

  • Pour qui ?

La nouvelle aide « fermeture » vise les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019.

Notez que sont exclues du dispositif :

  • les associations ;
  • les entreprises propriétaires de monuments historiques.
  • Pour quoi ?

La nouvelle aide « fermeture » vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

  • Quelles conditions faut-il remplir ?

Pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes :

  • être créée avant le 1er janvier 2019 ;
  • avoir saturé le plafond de 10 M€ de l'aide « coûts fixes » ;
  • exercer son activité principale dans un secteur dit S1/S1 bis et remplir une des conditions suivantes au jour de la demande :
  • ○ une partie au moins de ses activités a fait l'objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, des interdictions d'accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l'exercice de tout ou partie de l'activité ;
  • ○ une partie au moins de ses activités réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires (CA) au cours de la période éligible avec une activité ayant fait l'objet de fermeture administrative, d'interdiction d'accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l'exercice de tout ou partie de l'activité ;
  • subir au titre de ses activités éligibles une perte de CA d'au moins 80 % durant la période éligible ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles au cours de la période éligible négatif.
  • Quel est le montant de l'aide ?

L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à la somme des aides auxquelles l'entreprise a droit pour chaque période éligible entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021.

Le montant et les modalités de calcul de l'aide sont consultables ici.

  • Comment demander l'aide ?

La demande d'aide doit être déposée, par voie dématérialisée, entre le 22 décembre 2021 et le 28 février 2022.

Elle est accompagnée :

  • d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions d'obtention de l'aide et l'exactitude des informations déclarées (un modèle de déclaration est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) ;
  • d'une attestation d'un expert-comptable (conforme à un modèle disponible sur le site www.impots.gouv.fr) mentionnant notamment :
  • ○ l'EBE coûts fixes et le résultat net des activités éligibles pour chaque période éligible de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée et le résultat net pour la même période 2019 ;
  • ○ le CA des activités éligibles pour chaque période éligible de 2021 et 2019 ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable ;
  • ○ si l'entreprise appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les nom, raison sociale et adresse du groupe ;
  • du calcul de l'EBE coûts fixes des activités éligibles au titre de chaque période éligible et le montant de l'aide demandée ;
  • de la balance générale 2021 pour la période éligible et de la balance générale 2019 pour la période de référence ;
  • des coordonnées bancaires de l'entreprise.

Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes.

  • En cas de contrôle

Une entreprise bénéficiaire de l'aide « fermeture » doit conserver tous les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant pendant 5 ans à compter de la date de versement de l'aide.

L'administration fiscale pourra réclamer la production de ces documents durant ce délai. L'entreprise aura alors 1 mois pour les lui présenter.

Si des irrégularités sont constatées, ou que l'entreprise ne répond pas dans le délai imparti, ou qu'elle ne répond que partiellement, les sommes versées au titre de l'aide « fermeture » sont récupérées par l'administration fiscale.

Source : Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19

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16/12/2021

Coronavirus (COVID-19) : prolongation du Fonds de solidarité !

L'évolution de la situation sanitaire rend nécessaire la prolongation de l'intervention du Fonds de solidarité. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est prolongé…

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19.

Récemment, les conditions d'accès à l'aide versée au titre du mois d'octobre 2021 ont été précisées. Les demandes relatives à cette aide doivent être déposées auprès de la DGFIP jusqu'à 31 janvier 2022.

Pour permettre à celles-ci d'être instruites et traitées, la durée d'intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (contre le 15 décembre 2021 précédemment).

Source : Décret n° 2021-1653 du 15 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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16/12/2021

Droit de préemption de la commune vs droit de préemption de l'agriculteur : qui gagne ?

Lors de la vente d'un terrain agricole, la commune peut bénéficier d'un droit de préemption urbain si elle l'a mis en place. L'agriculteur louant le terrain peut, lui aussi, bénéficier d'un droit de préemption. Si tous 2 veulent préempter, qui l'emporte ?


Droit de préemption : la commune l'emporte sur l'agriculteur

Avant toute chose, pour qu'une commune (ou l'intercommunalité) puisse préempter un terrain exploité par un agriculteur, ce terrain doit être situé en zone urbaine ou à urbaniser du document d'urbanisme et avoir été inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain (DPU) lors de son instauration.

Ensuite, en cas de concurrence de droit de préemption, il faut savoir que celui de la commune prime sur celui de l'agriculteur.

En d'autres termes, le droit de préemption de la commune l'emporte sur celui de l'agriculteur sur des biens classés en zone U ou AU du PLU.

Source : Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 9 décembre 2021, n° 12762

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16/12/2021

Accueil de jour en EHPAD : la question de la prise en charge du transport

Les personnes en perte d'autonomie de 60 ans et plus peuvent bénéficier d'un accueil de jour en EHPAD. Le transport entre le domicile et l'EHPAD est alors pris en charge par l'Assurance maladie. Comment ?


Transport entre le domicile et l'EHPAD : une prise en charge forfaitaire

La réglementation prévoit que les frais de transport entre le domicile et l'EHPAD des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'Assurance maladie, sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées.

Ce forfait journalier est fixé chaque année par un arrêté ministériel.

Source : Réponse Ministérielle Duby-Muller, Assemblée Nationale, du 7 décembre 2021, n° 39769

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