Actu juridique

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10/12/2021

Retard de paiement : comment déterminer les sanctions ?

Les délais de paiement devant être appliqués entre les entreprises font l'objet d'une réglementation stricte. En cas de non-respect de celle-ci, les entreprises concernées peuvent faire l'objet de sanctions déterminées selon une méthode précise. Laquelle ?


Dépassement des délais de paiement : comment les sanctions sont-elles définies ?

Pour mémoire, les délais de paiement entre entreprises sont encadrés par une règlementation stricte, prévoyant notamment que :

  • lorsqu'aucun délai de paiement n'a été convenu avec le client, la facture doit être payée au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l'exécution de la prestation ;
  • lorsque le délai est « conventionnel » c'est-à-dire convenu avec le client, celui-ci ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou à titre dérogatoire :
  • ○ 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n'est pas un abus manifeste à l'égard de l'entreprise créancière ;
  • ○ ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture, dans certaines hypothèses.

Les entreprises ne respectant pas ces dispositions peuvent recevoir un avertissement, une injonction administrative ou une amende administrative en fonction de la gravité des faits.

A titre d'exemple, elles peuvent être contraintes de payer une amende ne pouvant excéder 2 millions d'euros (ou 4 millions d'euros en cas de réitération).

Afin d'indiquer aux entreprises la procédure et les modalités de détermination de ces sanctions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) publie des lignes directrices, expliquant tout d'abord le déroulement de l'enquête effectuée par les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) :

  • contrôle des délais de paiements ;
  • envoie d'une lettre à l'entreprise en cas de constatation de manquements pour l'informer de la sanction envisagée et pour l'inviter à produire tout document permettant de les justifier (avoir, litiges en cours, etc.). Notez que la transmission tardive d'une facture par un fournisseur ne constitue pas un argument suffisant pour justifier un dépassement des délais de paiement, sauf si l'entreprise est en mesure de prouver qu'elle a bien réclamé la facture en question ;
  • envoie d'une lettre notifiant la sanction définitive et le montant de l'amende ;
  • exercice d'éventuels recours (administratif ou contentieux) par l'entreprise lorsqu'elle souhaite contester la sanction.

En outre, les lignes directrices expliquent également la méthode utilisée pour calculer le montant de l'amende administrative, prenant notamment en compte :

  • le montant de la facture ;
  • le nombre de jours de retard ;
  • la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires et ses éventuelles difficultés financières ;
  • l'existence ou non de sanction antérieure identique.

Pour connaitre le détail du déroulement de l'enquête et du calcul de l'amende, vous pouvez consulter les lignes directrices de la DGCCRF ici.

Source : Actualité du site de la DGCCRF du 2 décembre 2021

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09/12/2021

Location immobilière : reconduire tacitement un bail verbal ?

La règlementation relative à la location immobilière (qu'elle soit nue ou meublée) fait l'objet d'un encadrement strict, notamment en ce qui concerne la durée du bail et sa reconduction tacite. Est-elle applicable au bail verbal ?


Bail d'habitation : focus sur le contrat de bail verbal

Pour rappel, tout contrat de bail portant sur un logement d'habitation doit en principe être conclu par écrit.

Par exception, il est toutefois possible de contracter par voie orale. Il peut arriver, dans ce cas de figure, qu'il soit alors difficile, en cas de litige, de prouver l'existence du bail ou son point de départ.

A ce sujet, le juge a récemment rappelé qu'un bail verbal conclu pour un logement d'habitation l'est, à l'instar d'un contrat de bail d'habitation passé par écrit, au moins pour une durée égale à 3 ans et qu'en l'absence de congé donné par le bailleur, il est tacitement reconduit.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 novembre 2021, n° 20-19450

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08/12/2021

Transport : de nouvelles obligations pour les plateformes numériques

A compter du 1er janvier 2022, les plateformes numériques faisant l'intermédiaire entre les prestataires de transport et les clients, seront soumises à de nouvelles obligations. Lesquelles ?


Transport et plateformes d'intermédiation numérique : l'essentiel des nouvelles mesures

Avec le développement croissant des plateformes numériques servant d'intermédiaires entre les prestataires de transport et les clients, une nouvelle règlementation est mise en place afin de renforcer la confiance entre les différents acteurs et prévenir l'exercice illégal de la profession de transporteur routier.

Celle-ci concerne les activités de mise en relation dans les domaines du transport public routier collectif occasionnel de personnes (transport en autocar, etc.) et du transport routier de marchandises (livraison à domicile, transport de fret, etc.) et distingue 2 types de plateformes :

  • celles qui effectuent uniquement une prestation de mise en relation entre les transporteurs et les clients et qui n'interviennent pas dans la relation commerciale ;
  • celles qui interviennent dans la relation commerciale en définissant la prestation de transport, ses modalités d'exécution ou les tarifs.

Notez que pour la 2e catégorie, une inscription à un registre national est désormais obligatoire. Pour pouvoir effectuer cet enregistrement, les plateformes concernées devront disposer d'une garantie financière et satisfaire à une condition d'honorabilité professionnelle (ne pas faire l'objet de certaines condamnations par exemple).

Pour les plateformes n'intervenant pas dans les relations commerciales, une simple déclaration auprès de l'autorité administrative suffit.

En outre, ces nouvelles dispositions prévoient de nouvelles obligations qui varient en fonction du type de plateforme concernée et prévoient notamment :

  • une obligation pour ces plateformes de vérifier que les transporteurs ont bien le droit d'exercer cette activité (vérification des documents, du respect des règles d'accès à la profession, etc.) ;
  • une responsabilité concernant la bonne exécution de la prestation à l'encontre des plateformes intervenant dans la relation commerciale ;
  • des modalités de contrôle permettant d'assurer le respect de ces dispositions ;
  • un régime de sanctions en cas de non-respect des obligations (radiation au registre national, amende administrative, sanctions pénales, etc.).

Pour finir, retenez que l'entrée en vigueur d'une partie de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2022. Toutefois, celles qui nécessitent un délai de mise en œuvre supplémentaire s'appliqueront au plus tard le 1er juin 2023.

  • Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier

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08/12/2021

Attractivité des carrières médicales : mêler public et privé

Pour renforcer l'attractivité des carrières médicales, d'ici le 1er janvier 2022, les barrières entre parcours professionnel public et parcours professionnel privé vont être assouplies. Comment ?


Attractivité des carrières médicales : favoriser les parcours hybrides

Le régime de cumul d'activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet est assoupli pour permettre à ceux qui exercent jusqu'à 90 % du temps en hôpital public de développer une activité privée lucrative. Celle-ci doit être déclarée au directeur de l'établissement dont le professionnel relève.

Par ailleurs, les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière sont assouplies : jusqu'à présent réservé aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce type d'activité est désormais élargi aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Pour finir, retenez que cette activité libérale peut être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières
  • Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

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08/12/2021

Maisons de naissance : c'est fini ?

Une expérimentation portant sur la création de maisons de naissance gérées par des sages-femmes va prendre fin. Définitivement ?


Maisons de naissance : un dispositif pérennisé

Les maisons de naissance ont été créées dans le cadre d'une expérimentation. Concrètement, il s'agit de structures, qui n'ont pas la qualité d'établissements de santé, dans lesquelles des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse.

Cette expérimentation permettait de répondre au besoin de certaines femmes, désireuses d'avoir un accouchement physiologique, moins médicalisé, dès lors qu'elles ne présentent aucun facteur de risque connu.

Mais, si la maison de naissance n'a pas la qualité d'établissement de santé, elle doit néanmoins être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec lequel :

  • elle passe obligatoirement une convention ;
  • un accès direct est aménagé permettant, notamment, un transfert rapide des patientes et/ou de leur nouveau-né en cas de complication.

Ce dispositif expérimental devait être pérennisé, sous réserve de la parution d'un décret. C'est désormais chose faite.

Source : Décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021 relatif aux maisons de naissance

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08/12/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide complémentaire au Fonds de solidarité pour certaines entreprises

Pour soutenir certaines entreprises impactées par les restrictions sanitaires, le gouvernement a décidé de créer une nouvelle aide financière, complémentaire au fonds de solidarité, qui prend la forme d'une subvention. Qui peut en bénéficier ? Quel est le montant de l'aide ?


Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : une aide complémentaire sous forme de subvention

Pour soutenir les entreprises les plus durement impactées par la crise sanitaire, une nouvelle aide financière, complémentaire au fonds de solidarité, vient d'être créée pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021.

  • Pour qui ?

Peuvent en bénéficier les entreprises qui répondent aux conditions suivantes au titre de chaque période éligible mensuelle comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021 :

  • exercer une activité en secteur S1 ou S1 bis ;
  • avoir bénéficié au titre du mois considéré d'une aide versée par le Fonds de solidarité d'un montant égal à 1 500 € pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant perdu 50 % de CA.
  • Combien ?

L'aide versée prend la forme d'une subvention, pour chaque période éligible, s'élevant à 20 % du chiffre d'affaires pris en référence, déduction faite, le cas échéant, du montant de 1 500 € déjà versé.

L'aide est versée uniquement si la différence est positive et est limitée à un plafond maximal de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, on parle de « groupe » pour désigner :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Source : Décret n° 2021-1582 du 7 décembre 2021 instituant une aide complémentaire au fonds de solidarité destinée aux entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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08/12/2021

Coronavirus (COVID-19) : aménagement de diverses aides financières

L'évolution de la situation sanitaire rend nécessaire l'aménagement de certains dispositifs de soutien financier. Le point sur ce qu'il faut retenir !


Coronavirus (COVID-19) : quels ajustements pour quelles aides financières ?

La crise sanitaire et économique a plongé dans la tourmente de nombreuses entreprises.

Pour les aider à faire face à leurs difficultés, diverses aides financières ont été mises en place, parmi lesquelles :

  • celle versée par le Fonds de solidarité, dont l'octroi est subordonné au respect de diverses conditions qui varient selon la période mensuelle considérée ;
  • celle nommée « coûts fixes rebond », destinée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de coronavirus ;
  • celle nommée « nouvelle entreprise rebond », destinée aux entreprises impactées par la crise sanitaire et qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • et celle intitulée « loyer », versée pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021 et destinée à compenser les loyers ou redevances et charges de certains établissements recevant du public ayant fait l'objet de restrictions d'activité afin de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19.

Ces dispositifs de soutien viennent de faire l'objet de diverses modifications, en vue de les adapter à l'évolution de la situation sanitaire.

  • Concernant le Fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité va verser une aide au titre du mois d'octobre 2021 aux entreprises qui remplissent certaines conditions, notamment liées :

  • à une interdiction d'accueil du public sur le mois considéré ;
  • au volume de la perte de chiffre d'affaires enregistrée sur cette même période ;
  • à leur localisation dans un territoire soumis à des mesures de confinement ;
  • à leur effectif salarié ;
  • à leur secteur d'activité ;
  • à leur date de création ;
  • etc.

Le montant de l'aide versée oscille entre 1 500 €, 20 % du CA pris en référence et 40 % de la perte de CA enregistrée sur le mois considéré.

Notez que la demande d'aide doit être réalisée avant le 31 janvier 2022, et accompagnée de certains documents justificatifs.

Par ailleurs, notez que les dates de dépôt de demandes d'aide versée par le Fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet et août 2021 sont repoussées du 31 octobre au 31 décembre 2021 pour les entreprises qui sont domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

  • Concernant les aides « coûts fixes rebond », « nouvelle entreprise rebond » et « loyer »

Il est désormais expressément précisé que les aides « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond », créées au début du mois de novembre 2021, ne sont pas cumulables avec l'aide « loyer ».

Par conséquent, le versement de ces aides annule, le cas échéant, les demandes au titre de l'aide « loyer » déposées et non encore instruites.

En toute logique, le versement de l'aide « loyer » annule, le cas échéant, les demandes d'aide « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond » qui n'ont pas encore été instruites par la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

L'ensemble de ces dispositions, qui entreront en vigueur le 9 décembre 2021, sont aussi applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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07/12/2021

Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 6 décembre 2021

Parce que les premières mesures sanitaires n'ont pas permis d'enrayer la 5e vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures restrictives ce 6 décembre 2021. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : que retenir des annonces du Premier Ministre ?

Pour lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes, qui ne sont, à ce stade, que des recommandations :

  • instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible ;
  • limitation des réunions en présentiel ;
  • report des cérémonies de vœux, pots de départ.

Le gouvernement a également annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.

Il a aussi pris des mesures qui visent à restreindre la circulation de la covid-19 dans le milieu scolaire.

Ainsi, les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.

Le gouvernement invite les Français à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée. Et concernant les manifestations et événements extérieurs, comme par exemple, les marchés de Noël, il va y avoir une évolution des protocoles sanitaires, sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.

Enfin, concernant la vaccination, celle-ci sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Pour finir, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.

Source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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07/12/2021

Droit d'auteur et droits voisins : quoi de neuf ?

Pour se conformer à la règlementation européenne applicable, les dispositions relatives au droit d'auteur et aux droits voisins viennent une nouvelle fois d'évoluer. A quel niveau exactement ?


Droit d'auteur et droits voisins : du nouveau pour favoriser l'accès au savoir

Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne, de nouvelles dispositions viennent d'être prises en matière de propriété intellectuelle en vue de favoriser l'accès en ligne à des contenus protégés par le droit d'auteur et leur partage dans l'Union européenne.

Les nouveautés notables ont principalement trait aux exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins relatives :

  • aux activités de fouille de textes et de données, notamment au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel agissant à des fins de recherche scientifique ;
  • aux fins de conservation du patrimoine culturel, dont le champ est étendu aux auteurs de logiciels et aux producteurs de bases de données.

Pour mémoire, on parle « d'exceptions au droit d'auteur » pour désigner les situations dans lesquelles il est autorisé de reproduire ou de représenter une œuvre sans l'autorisation de son auteur.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) devra, à compter du 1er janvier 2022, garantir le bénéfice effectif de ces exceptions.

Notez que sont par ailleurs précisés :

  • la définition de la notion « d'œuvre indisponible » ainsi que le régime juridique dont elle relève ;
  • le dispositif relatif à l'octroi de licences collectives étendues pour l'accès aux œuvres, qui permet à un organisme de gestion collective de représenter les membres mais aussi les titulaires de droits non-adhérents dès lors qu'il est représentatif des œuvres et objets concernés.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

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07/12/2021

Droit de préemption de la SAFER : sur approbation ?

Certaines acquisitions par les SAFER sont soumises à l'approbation des commissaires du gouvernement, dès lors que certains seuils sont atteints… des seuils qui viennent justement d'être modifiés…


Modification des seuils d'acquisitions soumises à approbation

Depuis le 26 novembre 2021, les acquisitions immobilières par les SAFER situées en métropole soumises à l'approbation préalable des commissaires du gouvernement sont celles dont le montant excède 180 000 €.

Ce seuil est fixé à 75 000 € pour les SAFER situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ainsi que pour l'établissement foncier situé à Mayotte.

Source : Arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

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06/12/2021

Economie sociale et solidaire : pouvez-vous prétendre à l'agrément « ESUS » ?

Les entreprises relevant de l'économie solidaire et sociale (ESS) peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi de l'agrément « ESUS ». De quoi s'agit-il exactement ?


Agrément ESUS : de quoi s'agit-il ?

L'octroi de l'agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS) contribue à l'émergence d'un écosystème favorisant le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Pour mémoire, on parle d'économie sociale et solidaire pour désigner le fonctionnement de certaines entreprises et les activités qui sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

L'agrément ESUS permet aux entreprises qui l'obtiennent de se voir favoriser l'accès au financement de l'épargne solidaire et d'attirer des investisseurs qui peuvent, en échange de leurs apports, bénéficier de certains dispositifs de faveur (comme la réduction d'impôt Madelin).

Pour prétendre à l'obtention de l'agrément, les entreprises doivent remplir de nombreuses conditions, dont certaines sont relatives à leur politique de rémunération.

Source : Site du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

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06/12/2021

Vente d'un logement HLM : quand le transfert de propriété est partiellement différé…

Lorsqu'un logement HLM est vendu, il est possible de différer le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes. Dans cette hypothèse, quelles sont les conséquences pour les charges de copropriété afférentes aux parties communes ?


Vente d'un logement HLM en partie différé : quid des charges ?

Pour rappel, lors de la vente d'un logement HLM, le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes peut être différé.

En contrepartie, l'acquéreur verse à l'organisme HLM une contribution aux charges, dont la liste est consultable ici.

Par ailleurs, au plus tard 6 mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l'organisme HLM doit rappeler à l'acquéreur la date de ce transfert par LRAR.

Le notaire qui constate ce transfert de propriété doit notifier à l'acquéreur l'acte authentique correspondant. Les frais d'acte sont à la charge de l'organisme HLM.

Source : Décret n° 2021-1534 du 26 novembre 2021 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

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